Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2026, 2522679
Mots clés
requête • rejet • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
7 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2522679
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Paris, 19 mai 2026, n° 2522679
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
7 décembre 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit versée la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989.Vu :
- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ; ». 2. Mme A... conteste la décision de rejet de sa demande tendant à ce que lui soit versée la prime spéciale d'installation à laquelle elle estime avoir droit. Toutefois, pour contester la légalité de la décision dont elle demande l'annulation, elle se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme A... ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 19 mai 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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