INPI, 30 mars 2017, 2016-4370
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-4370
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-4370, 30 mars 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GUARANÁ AMAZÔNIA, ORIGINAL DESDE 1957 ; AMAZONE
- Numéros d'enregistrement : 12260626 ; 4288412
- Parties : GUARANA AMAZONIA S.L. / SAS BRASSERIE SAINT-OMER
Chronologie de l'affaire
INPI
30 mars 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
GUARANA AMAZONIA S.L
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Texte intégral
OPP 16-4370/FL
Le 30/03/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SAS BRASSERIE SAINT-OMER (société par actions simplifiée) a déposé le 20 juillet 2016 la demande d'enregistrement n°4 288 412 portant sur le signe complexe AMAZONE LIMONADE.
Le 12 octobre 2016, la société GUARANA AMAZONIA S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l'Union Européenne GUARANA AMAZONIA déposée le 28 octobre 2013 et enregistrée sous le numéro 12 260 626.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier émis le 17 octobre 2016 sous le numéro 16-4370. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse jusqu'au 30 décembre 2016.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS BRASSERIE SAINT-OMER (société par actions simplifiée) a déposé le 20 juillet 2016 la demande d'enregistrement n°4 288 412 portant sur le signe complexe AMAZONE LIMONADE.
Le 12 octobre 2016, la société GUARANA AMAZONIA S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l'Union Européenne GUARANA AMAZONIA déposée le 28 octobre 2013 et enregistrée sous le numéro 12 260 626.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier émis le 17 octobre 2016 sous le numéro 16-4370. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse jusqu'au 30 décembre 2016.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « bières ; eaux minérales (boissons) : eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AMAZONE LIMONADE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GUARANA AMAZONIA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont tous deux constitués de deux termes associés à des éléments verbaux et des couleurs Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux AMAZONE du signe contesté et AMAZONIA de la marque antérieure (longueur proche, même séquence des lettres AMAZON- et des sonorités identiques [a][ma](zone], rythme identique), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme LIMONADE et par la présence du terme GUARANA au sein de la marque antérieure ainsi que par leur présentation ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme AMAZONIA apparait distinctif et dominant, le terme GUARANA outre sa présentation accessoire étant perçu comme désignant un ingrédient susceptible d'entrer dans la composition des produits en cause ; Que, dans le signe contesté, le terme AMAZONE distinctif est essentiel de par la taille de ses caractères, le terme LIMONADE, écrit en plus petit, n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur en ce qu'il désigne les produits en cause ; Que de même, la présentation particulière en couleurs des signes en cause n'affecte nullement le caractère essentiel des dénominations AMZONE et AMAZONIA ; Qu'ainsi, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause ; Que le signe complexe contesté AMAZONE LIMONADE constitue donc l'imitation de la marque antérieure GUARANA AMAZONIA, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe complexe AMAZONE LIMONADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l'Union Européenne GUARANA AMAZONIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle France LAUREYSJuristeCommentaires sur cette affaire
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