Cour d'appel de Reims, 10 mai 2022, 21/01275
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
10 mai 2022
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
25 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :21/01275
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Reims, 10 mai 2022, n° 21/01275
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 25 mai 2021
- Identifiant Judilibre :627b560076c5d9057df80269
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
10 mai 2022
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
25 mai 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELVAL Marie-Claire du Cabinet MARIE CLAIRE DELVAL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELVAL Marie-Claire du Cabinet MARIE CLAIRE DELVAL
Parties intimées
SARL BATISTYLE
défendu(e) par RIOU-JACQUES Sylvie du Cabinet LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
Compagnie d'assurance QBE
défendu(e) par Cabinet DOMBEK CHRISTINECabinet GOMES RAPHAEL
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
défendu(e) par DELGENES Richard
S.A.R.L. DECOSOLS
défendu(e) par DELGENES Richard
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Texte intégral
ARRET
N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAYC [W] [R] c/ S.A.S. BATISTYLE Compagnie d'assurance QBE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES S.A.R.L. DECOSOLS EMJ Formule exécutoire le : à : la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTS : d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [E] [R] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Marie-claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES INTIMEES : S.A.S. BATISTYLE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Compagnie d'assurance QBE [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS cabinet PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant. Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Chaban [Localité 7] Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES S.A.R.L. DECOSOLS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Le 3 février 2010, M. [B] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] ont conclu avec la SAS Batistyle assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société QBE ayant pour mandataire la société Agem suivant police n° 9900CN0001, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan régi par les articles L231-1 et R231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation moyennant le prix de 135 000 euros. L'entreprise a sous traité le lot chape et carrelage à la SARL Decosols, assurée par la compagnie Maaf sous numéro de police 08048502W001. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 février 2011. Le 18 août 2014 les époux [W] ont déclaré un sinistre auprès la compagnie QBE pris en sa qualité d'assureur dommage ouvrage au motif de l'existence de fissures affectant les carrelages qui s'aggravaient et celle-ci a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Saretec qui a rendu un rapport préliminaire le 30 septembre 2014 et définitif le 21 novembre 2014. Ce rapport retient la matérialité de désordres trouvant leur origine dans le retrait hydraulique du mortier de scellement, imputable à la SARL Decosols et chiffre les réparations à 14'055,53 euros TTC au titre des travaux de reprise et à 1 980 euros au titre de troubles de jouissance. Par courrier du 7 octobre 2014 la société QBE a pris une position de garantie et a proposé aux maîtres d'ouvrage la somme de 13'635,53 euros en réparation du préjudice matériel développant qu'elle ne prenait pas en charge les frais de relogement qui relevaient d'une garantie pour dommages immatériels qu'ils n'avaient pas souscrite que les époux [W] n'ont pas acceptée la trouvant insuffisante. Ils ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, par ordonnance en date du 6 octobre 2015, la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre de laquelle le constructeur de maison individuelle la SAS Batistyle a appelé en garantie son sous traitant la SARL Decosols. L'expert a remis son rapport le 6 avril 2016. Il a notamment retenu que les carrelages posés directement sur isolant par la SARL Decosols souffrent de fissures, que la cause de ces désordres est l'absence de joints de dilatation et que pour y remédier il n'y a d'autre choix que de casser les carrelages le mortier de pose et l'isolant et de recommencer ces travaux. Il a évalué à la somme totale de 16 670,50 euros l'ensemble du préjudice matériel incluant outre les travaux de reprise des désordres de 13 993,90 euros la réfection des peintures et papiers peints, le démontage des appareils le déménagement et le gardiennage ainsi que la location d'un gîte pour l'hébergement des époux [W] pendant une durée d'un mois. Par exploit d'huissier du 9 février 2017, les époux [W] ont fait assigner la SAS Batistyle et la SARL Decosols devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d'obtenir leur condamnation in solidum à la réparation de leurs préjudices. Le 28 février 2017, la SAS Batistyle a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SAS AGEMI afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La compagnie QBE Insurance Europe Limited est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la SAS Batistyle par conclusions notifiées le 20 novembre 2017, demandant que la SAS AGEMI soit mise hors de cause. Le 21 décembre 2017, la compagnie QBE Insurance Europe Limited a fait délivrer une assignation à la SA Maaf recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL Decosols, l'instance a été jointe à la présente. Les époux [W] ont sollicité du judiciaire de Charleville-Mézières de : -déclarer la SAS Batistyle et la SARL Decosols responsables des préjudices subis, - de les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes : - 24.872,49 euros, au titre de la reprise des malfaçons, valeur 2016, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour du jugement qui sera rendu avec les intérêts à compter de cette date, - 12.673,60 euros, au titre des préjudices complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. La SARLDecosols et la compagnie Maaf Assurances ont demandé au tribunal à titre principal de débouter les époux [W] de leurs demandes, à titre subsidiaire de limiter leur préjudice à la somme de 16.670,50 euros fixée par l'expert. La SAS Batistyle a conclu au débouté des époux [W] de l'ensemble de leurs demandes excédant les conclusions du rapport d'expertise en tout état de cause de condamner in solidum la compagnie QBE, la SARL Decosols et la Maaf à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La compagnie QBE Insurance Europe Limited a demandé au tribunal à titre liminaire, de mettre hors de cause la société AGEMI et faire droit à son intervention volontaire, à titre principal, de débouter toutes demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, de limiter le dommage matériel pouvant être retenu et condamner in solidum la SARL Decosols et son assureur à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -reçu en son intervention volontaire la SA QBE Insurance Europe Limited, -mis hors de cause la SAS AGEMI, -débouté les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, -condamné in solidum les époux [W] à payer à la SA QBE Insurance Europe Limited et à la SAS Batistyle la somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les époux [W] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et d'instance en référé, avec distraction au profit de Me Deslandes, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a estimé: - sur l'intervention volontaire de la SA QBE Insurance Europe Limited et la mise hors de cause de la SAS AGEMI, que cette dernière, assignée par la SAS Batistyle, n'était qu'une société de courtage intervenant pour le compte de la SA QBE auprès de laquelle l'assurance a été souscrite, de sorte qu'en sa qualité d'assureur de la SAS Batistyle, la SA QBE Insurance Europe Limited était recevable à intervenir dans le présente litige en application de l'article 329 du code de procédure civile, -sur les demandes des époux [W], que si la SAS Batistyle, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, est tenue de la garantie décennale par application de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, il est toutefois nécessaire que les désordres constatés relèvent de son fait personnel ou entrent dans les missions qui lui ont été confiées. Or, selon le rapport d'expertise, les fissurations importantes et éclats constatés sur le revêtement de sols du pavillon appartenant aux époux [W] trouvent leur cause dans l'absence de joints de dilatation et de fractionnement sur la chape. La réalisation de la chape ayant été confiée par la SAS Batistyle à la SARL Decosols, selon marché de travaux du 22 novembre 2010, le désordre est donc imputable à cette dernière qui a agi en qualité de sous-traitant. Dès lors, la responsabilité de la SAS Batistyle, du fait de son sous-traitant, ne peut être actionnée par les maîtres d'ouvrage que sur le fondement contractuel et celle de de la SARL Decosols sur le fondement délictuel. Ainsi, les époux [W], qui limitent leur action à la mise en 'uvre de la garantie décennale, doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Par déclaration du 25 juin 2021, les époux [W] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 29 juillet 2021, les époux [W] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, d'entériner le rapport d'expertise, mais dans la mesure utile seulement, de déclarer la société Batistyle et la société Decosols responsables des préjudices qu'ils ont subis, du fait des désordres et malfaçons affectant les travaux de construction de leur maison située à [Localité 2] et la rendant impropre à sa destination, par voie de conséquence, de condamner la société Batistyle et la société Decosols in solidum, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer aux concluants la somme de : - 24.872,49 euros, montant des travaux de reprise et réparations des malfaçons, valeur 2016, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt, qui sera rendu avec les intérêts à compter de cette date, - 12.673,60 euros, montant des préjudices complémentaires, avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, -condamner encore la société Batistyle et la société Decosols et leurs assureurs à payer aux concluants la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l'instance en référé et des opérations d'expertise. Les époux [W] développent que le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis en ne retenant pas l'obligation de plein droit de l'entreprise générale de lui assurer sa garantie décennale pour des désordres dont par leur gravité il n'est pas contesté qu'ils relèvent de ce régime; qu'en outre sont établies des erreurs d'exécutions de la SARL Decosols qui lui sont imputables et qui engagent donc sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du dit code. Ils critiquent par ailleurs le rapport d'expertise en ce qu'il n'a pas retenu que le sinistre s'étendait aux chapes isolants et sols de l'ensemble du pavillon y compris les trois chambres avec toutes conséquences justifiant le montant des réparations qu'ils réclament. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société Batistyle demande à la cour à titre principal, de débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions devant la cour,à titre subsidiaire, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes excédant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux dépens de la société Batistyle, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire. Elle réclame par ailleurs la condamnation in solidum, sur un fondement contractuel la société Decosols, sa compagnie d'assurances Maaf, et la compagnie d'assurances QBE Insurance de Batistyle à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées le cas échéant à son encontre, en ce compris d'éventuelles condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'éventuelles condamnations aux dépens, et de lui payer au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel une indemnité d'un montant de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit. Par conclusions déposées le 28 septembre 2021, la société Decosols et la compagnie Maaf Assurances SA demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel, y ajoutant, de condamner les époux [W] in solidum à payer à la société Decosols et la SA Maaf la somme de 1.200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W], -dire et juger qu'un rapport d'expertise ne peut être 'entériné' par le tribunal, -constater que Decosols a communiqué un devis et proposé une prise en charge refusée par les époux [W], -dire et juger que le total du préjudice invoqué par les époux [W] ne peut excéder la somme de 16.670,50 euros, -dire et juger que les époux [W] ont initié une procédure de référé expertise malgré les propositions d'indemnisation et de prise en charge, -dire et juger que les époux [W] n'ont formulé aucune demande préalable pour tenter une solution amiable et constater qu'ils sollicitent des préjudices sans commune mesure avec l'expertise malgré la prise en charge d'assurance acquise dès l'origine du sinistre et le montant proposé conforme au rapport, En conséquence, -dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société Batistyle et son assureur, -condamner les époux [W] in solidum à payer à la société Decosols et la SA Maaf Assurances la somme de 1 200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que les frais et dépens de première instance, d'appel, de référé et d'expertise resteront à la charge des demandeurs. Par conclusions déposées le 1er septembre 2021, la compagnie QBE Insurance demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article L241-1 du code des assurances, Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), -débouter la société Batistyle et tout autre demandeur de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie QBE et la mettre purement et simplement hors de cause, à raison de l'absence de responsabilité de la société Batistyle et de la non-réalisation du risque couvert, A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), 1792 du code civil,Vu les articles
L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, -limiter le montant du dommage matériel à hauteur de 13.996,90 euros, -réduire le montant du dommage immatériel à de plus justes proportions, -condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Decosols et son assureur la Maaf à relever et garantir la compagnie QBE de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, -condamner, tout succombant à payer à la compagnie QBE la somme de 3500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Dombek. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.MOTIFS
Sur les prétentions des époux [W] dirigées contre la SAS Batistyle. Sur la responsabilité décennale de la SAS Batistyle. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie couvre les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Selon l'article 1792-6 du code civil elle court à compter de la réception pour les dommages non réservés et non apparents et qui répondent aux conditions de gravité précitées posées. Un constructeur de maisons individuelles est tenu à cette garantie décennale en application plus spécifiquement des dispositions d'ordre public de l'article L231'2 du code de la construction et de l'habitation pour les travaux entrant dans ce contrat. En l'espèce il ne fait pas débat que la réception du 21 février 2016 a purgé les vices et défauts de conformité apparents et qui n'ont pas fait l'objet de réserve de la construction, que cette réception a constitué le point de départ du délai de garantie décennale pour les autres dommages non apparents, que les désordres objets du présent litige affectant le carrelage sont apparus postérieurement à la réception, et qu'ils présentent la gravité suffisante pour répondre aux conditions posées à l'article 1792 précité. La SAS Batistyle a confié la réalisation des travaux litigieux à la SARL Decosols agissant en qualité de sous traitant . Le contrat de sous traitance est le contrat par lequel l'entrepreneur se décharge de tout ou partie de l'exécution de l'ouvrage sur un ou plusieurs autres entrepreneurs. Et il ressort du rapport d'expertise que les désordres lui sont son imputables. Ainsi selon l'expert la SARL Decosols sous-traitant de la SAS Batistyle pour la chape et carrelages a posé des carrelages en direct sur isolant 100 m sans joints intermédiaires alors que la longueur globale de la pièce de séjour plus celle du couloir dépasse largement 6 m; que les joints ont été interrompus au droit des passages de portes lors de la jonction chape/carrelage, créant des points durs qui ne peuvent que créer des contrats et des fissures ; qu'il faudra la désolidariser des carrelages au droit de passage des portes, comme cela n'a pas été fait par l'entreprise. Mais si le législateur a regroupé sous l'article L 231-13 du Code de la construction et de l'habitation'diverses dispositions protectrices des sous-traitants intervenant dans le cadre spécifique d'opérations de construction de maisons individuelles régies par la'loi no'90-1129 du 19 décembre 1990'(JO 22 déc.), il n'a pas instauré dans ce cadre une obligation du sous traitant de se substituer dans l'obligation de garantie décennale du constructeur de maison individuelle envers le maître d'ouvrage ni même une possibilité pour ce dernier de se décharger sur celui-ci. Ainsi le constructeur engagé avec le maître d'ouvrage par la signature du contrat de construction de maisons individuelles reste tenu de la garantie décennale en application des dispositions d'ordre public de l'article L231-2 du code de la construction. En conséquence c'est à tort que le tribunal a débouté les époux [W] de leur demande en réparation dirigée contre la SAS Batistyle et sa compagnie d'assurance la compagnie QBE Insurance Europe Limited fondée sur la garantie décennale. Sur le montant du dommage indemnisable par la SAS Batistyle. Les dommages sont définis comme étant matériel ou immatériel. Entrent dans la définition des dommages immatériels le préjudice pécuniaire résultant de la perte d'usage du bien de sa privation totale et définitive de jouissance ou de l'interruption de celles-ci et donc le trouble de jouissance comme celui découlant de frais de déménagement de location d'une habitation de substitution ou d'un garde meuble et le préjudice moral. En l'espèce l'expert a chiffré le préjudice total à la somme de 16 670,50 euros en ce compris outre les dommages matériels de 13 996,90 euros et les dommages immatériels tenant à la location d'un gîte pour 1 200 euros pendant les travaux réparatoires, la location d'un garde-meuble au cours de cette même période pour 177,60 euros et le coût du déménagement réaménagement pour 1 296 euros. - Sur les dommages matériels. L'expert assureur dommage ouvrage en phase amiable a chiffré les désordres à la somme de 13 653,53 euros. L'expert judiciaire fixe ces dommages matériels à la somme de 13 996, 90 euros ainsi détaillée : réfections du carrelage : 7 413,25 euros (devis Decosols), dommages matériels consécutifs : 730,50 euros pour la dépose/repose du bain + 2082,82 euros pour la dépose/repose de la cuisine + 1 760 33 euros pour la réfection des enjolivements. La SAS Batistyle et son assureur demandent à la cour de retenir ce montant de dommages matériels très proche de la proposition de l'assureur dommage ouvrage dès la phase amiable en 2014 de 13'635,53 euros. Les époux [W] contestent l'expertise sur ce point particulier et expliquent que l'expert a limité les désordre aux seules parties carrelées alors qu'il convient au contraire de procéder à la réfection des chapes isolants et sols sur l'ensemble du pavillon y compris les chambres et de tous les papiers peints et plinthes. De fait dès le 23 novembre 2014 par lettre adressée au mandataire de la compagnie d'assurance responsabilité décennale du constructeur et dommages ouvrage, ils avaient refusé pour les mêmes motifs la proposition d'indemnisation pratiquement équivalente à celle proposée par l'expert. Ils ont maintenu leur position après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en assignant les responsables au fond. Mais l'expert explique que la cause du sinistre ne peut être due qu'à l'absence de joint de dilatation et qu'il s'en déduit que seuls les carrelages sont à déposer et reposer même si la chape et l'isolant sont les mêmes sur tous les sols, qu'en outre il existe des tronçonneuses à béton et qu'avant de commencer les travaux de démolition il y aura lieu de désolidariser les sols des pièces de jour et de nuit et qu'ainsi les vibrations ne se répercuteront pas d'un endroit vers l'autre. Et les époux [W] qui soutiennent le contraire n'apportent pour le démontrer qu'une attestation d'un artisan affirmant qu'à la suite de la réfection de la chape du carelage les chapes et les parquets des chambres se trouveront endommagés sans se prononcer sur la possibilité d'éviter cette extension en agissant avec précaution et le matériel adapté donc selon l'expert une simple tronçonneuse à béton. En conséquence les préjudices matériels liés aux travaux de réfection seront limités aux travaux nécessaires pour la réfection du carrelage donc à la somme de 13 996,90 euros ci dessus détaillée valeur 2016, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt, qui sera rendu avec les intérêts à compter de cette date. - Sur les dommages immatériels. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi ils sont par ailleurs fondés à réclamer aux responsables les dommages immatériels. Sur la base d'une durée de réfection et de réaménagement de 1 mois (15 jours carrelage -15 jours peintures) estimée par l'expert et de l'avis qu'il émet de ce que les demandeurs ne peuvent rester dans leur maison durant la période de travaux ( travaux de démolition du béton sur toutes les surfaces carrelées engendrant éclats et poussière) et nécessité de prévoir un gardiennage pour les meubles, la cour fait droit à la demande de prise en compte d'un relogement du déménagement et du réaménagement et de location d'un garde meuble pour les montants suvisés. Ils réclament par ailleurs la réparation d'un préjudice de jouissance (5 000 euros) et un préjudice esthétique et d'agrément (5 000 euros). S'agissant du préjudice de jouissance «'important complémentaire courant jusqu'à la fin des travaux'» dont ils se prévalent et qu'ils fixent à 5 000 euros il pourra être rappelé qu'il leur est pour partie imputable puisque la compagnie d'assurance dommage ouvrage leur a fait une offre d'indemnisation d'un montant environ équivalent à celui qui leur est accordé ce jour; en outre les désordre sont limités aux seules parties carrelées (environ 50m2) et 'il ne sera pas nécessaire de procéder à la réfection des chapes isolants et sols sur l'ensemble du pavillon y compris les 3 chambres et de tous les papiers peints et plinthes et donc de déménager les affaires personnelles. En conséquence la cour trouve les éléments pour fixer le préjudice de jouissance à la somme de 700 euros. L'apparition de fissures importantes mais également des éclats altérant l'aspect visuel et la planéité du sol de toutes les surfaces carrelées du pavillon soit du séjour de la cuisine de la salle de bain et du couloir peu de temps après la prise de possession ressort du rapport d'expertise et constitue un préjudice esthétique temporaire qui sera fixé à la somme de 700 euros. En conséquence la SAS Batistyle est condamnée à leur verser la somme totale de 4 073,60 euros en réparation des préjudices immatériels. Sur les prétentions des époux [W] et de la SARL Decosols dirigées contre la compagnie d'assurance du constructeur, QBE Insurance Europe Limited dans le cadre de l'action directe d'une victime contre l'assureur du responsable et de la garantie due par celui-ci à son assuré. La compagnie QBE Insurance Europe Limited développe qu'aucune demande ne peut être formulée contre elle en sa qualité d'assureur dommage ouvrage mais force est de constater qu'elle est partie au procès en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale obligatoire de la SAS Batistyle. Elle ne conteste pas cette qualité et ses obligations à indemnisation des dommages matériels subis telles que définies dans le contrat suivant police n° 9900CN0001 conclu par la SAS Batistyle par lequel celle-ci a souscrit la garantie obligatoire au sens de l'article L241'1 du code des assurances destinée à couvrir sa responsabilité décennale du constructeur lorsqu'elle est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Les articles L 241-1 du code des assurances et A 243-1 du dit code combinés ne prévoit pas l'extension de la garantie décennale aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis en sorte qu'il appartient à l'assuré de souscrire une garantie facultative assurant l'indemnisation de ce type de désordres. A défaut comme en l'espèce ce qui ne fait l'objet de débat la SAS Batistyle n'est pas assurée pour les dommages immatériels et sa compagnie d'assurance est fondée à lui refuser de le garantir pour la somme de 4 073,60 euros correspondant à ceux-ci et à refuser le paiement de ce montant aux appelants. Si elle soutient que les maîtres d'ouvrage ne forment aucune demande contre elle force est de constater qu'au contraire dans leurs conclusions ils réclament sa condamnation in solidum avec les autres intimés. En conséquence elle doit être tenue de garantir la SAS Batistyle et condamnée solidairement avec son assuré à payer aux époux [W] les montants réparant leurs préjudices matériels pour la somme de 13 996,90 euros valeur 2016, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt qui sera rendu avec les intérêts à compter de cette date et ceux-ci sont déboutés de leur demande pour le surplus en ce qu'elles sont dirigées contre la société QBE. Il ne fait pas débat que la compagnie d'assurance de la SAS Batistyle également assurance dommage ouvrage a en cette qualité fait rapidement et avant toute procédure judiciaire une proposition d'indemnisation jugée satisfactoire par la cour qui aurait permis aux époux [W] d'effectuer les travaux de réparation mis à la charge du constructeur dans le cadre de sa garantie décennale. En conséquence il n'apparaît pas inéquitable de débouter les époux [W] de leur demande d'indemnisation dirigée contre la SAS Batistyle et la compagnie QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande visant à les voir supporter les dépens y compris les frais de l'instance en référé et des opérations d'expertise qu'ils ont entendu faire diligenter dans leur propre intérêt. La SAS Batistyle et la compagnie QBE Insurance Europe Limited déclarées responsables seront également déboutées de toutes prétentions à ce titre dirigées contre les époux [W] Sur les prétentions des époux [W] dirigées contre la SARL Decosols et sa compagnie d'assurance la Maaf. Le contrat de sous traitance qui lie l'entrepreneur et le sous traitant est un contrat en principe étranger au maître de l'ouvrage qui ne crée pas de lien contractuel et d'obligation contractuelle du sous-traitant envers lui. Mais la responsabilité délictuelle d'un sous traitant peut être recherchée par le maître d'ouvrage de sorte que c'est à juste titre que les époux [W] se prévalent de l'application du régime de responsabilité posé par les articles 1240 et suivants du code civil (ancienne numérotation 1382 du code civil) pour réclamer réparation à la SARL Decosols du préjudice résultant de la mauvaise exécution par celle-ci du marché de travaux qu'elle a conclu pour le lot chape et carrelage avec la SAS Batistyle le 22 novembre 2010. Cette mauvaise exécution par la SARL Decosols du travail de pose de chape et de carrelage qui lui a été confié par le constructeur qui ne fait pas débat et qui ressort du rapport d'expertise et des développements précédant a occasionné aux époux [W] le préjudice matériel et immatériel développé précédemment et qui est directement en lien de causalité avec la mauvaise exécution de son travail par cette société. Sa compagnie d'assurance la Maaf Assurances SA ne conteste pas son obligation à garantie de son assurée. En conséquence la SARL Decosols et la Maaf sont condamnées in solidum avec la SAS Batistyle et avec la compagnie QBE, cette dernière dans la limite du préjudice matériel, à payer aux époux [W] les montants précités et la Maaf est condamnée à garantir son assuré la SARL Decosols de toutes condamnations prononcées à son encontre. En revanche la SARL Decosols n'a réceptionné aucune mise en demeure de faire les travaux qui ont été par ailleurs estimés à leur juste coût par les expertises amiables de sorte que les époux [W] seront déboutés de leur demande visant à mettre à la charge de celle-ci et de son assurance les frais d'expertise judiciaire. De même il ne paraît pas inéquitable de débouter les époux [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL Decosols et la Maaf et de débouter ces dernières de leurs prétentions à ce titre. Sur la garantie due par la SARL Decosols et la Maaf à la SAS Batistyle et à la compagnie QBE Insurance Europe Limited quant aux condamnations prononcées. Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur à l'obligation d'exécuter des travaux exempts de tout vice et donc de résultat laquelle comporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage de sorte qu'il lui appartient de démontrer que le désordre de l'ouvrage proviendrait d'une cause étrangère. Or il ressort des développements précédents que la SARL Decosols est entièrement responsable du préjudice résultant de son défaut de pose d'un carrelage dans les règles de l'art qui supposaient de mettre des joints de dilatation et elle ne se prévaut d'aucune faute du constructeur qui aurait participé au dommage En conséquence en application de l'article 1147 du Code civil (ancienne numérotation) la SAS Batistyle est bien-fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Sarl Decosols et de la Maaf Assurances à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge. La compagnie QBE Insurance Europe Limited indique dans ses écritures agir en garantie contre les'sous-traitants'et/ou leurs assureurs, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sur le fondement des articles L 121'12 et L 124'3 du code des assurances, articles 1147 et 1792 du code civil. Elle justifie du droit d'action direct du tiers lèsé contre elle en conséquences de l'inexécution fautive du contractant de son assuré. En conséquence la garantie de la SARL Decosols et la Maaf Assurances SA au titre des condamnations prononcées lui sont dues et il sera fait droit à sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne in solidum la SAS Batistyle, la compagnie QBE Insurance Europe Limited,la SARL Decosols et la Maaf Assurances SA à payer aux époux [W] la somme de 13 996,90 euros valeur 2016, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt en réparation du préjudice matériel constaté, Condamne la compagnie QBE Insurance Europe Limited à garantir la SAS Batistyle de cette condamnation, Condamne la SARL Decosols et la Maaf Assurances SA à garantir la SAS Batistyle et la compagnie QBE Insurance Europe Limited de cette condamnation, Condamne in solidum la SAS Batistyle,la SARL Decosols et la Maaf Assurances SA à payer aux époux [W] la somme de 4 073,60 euros en réparation de leur préjudice immatériel, Condamne la SARL Decosols et la Maaf Assurances SA à garantir la SAS Batistyle de cette condamnation, Condamne la Maaf Assurances SA à garantir la SARL Decosols de toutes condamnations, Déboute les époux [W] du surplus de leurs prétentions, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Decosols et la Maaf Assurances SA au paiement des dépens si ce n'est les frais d'expertise, Condamne les époux [W] aux frais d'expertise. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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