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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 4 avril 2023, 2200072

Mots clés
maire • règlement • recours • requête • rejet • ressort • révision • affichage • immeuble • pouvoir • preuve • publication • rapport • requis • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 avril 2023
Tribunal de Cergy-Pontoise
26 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2200072
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 4 avr. 2023, n° 2200072
  • Rapporteur : M. Louvel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de Cergy-Pontoise, 26 avril 2021
  • Avocat(s) : CABINET GMR AVOCATS - GRANGE-MARTIN-RAMDENIE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Malakoff a délivré à M. E un permis modificatif du projet qui avait été autorisé par arrêté du 31 janvier 2020 portant sur la démolition d'une maison et la construction d'un immeuble de douze logements sur un terrain sis 80 rue Paul Vaillant-Couturier et 2 Villa Sabot à Malakoff ; ensemble, la décision du 31 octobre 2021 portant rejet implicite du recours formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 29 juin 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la commune de Malakoff, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - en cas de nouvelle requête déposée à l'encontre du permis modificatif délivré le 16 septembre 2021, dont l'annulation a été uniquement sollicitée par les requérants dans leur recours gracieux du 26 novembre 2021, ce nouveau recours sera jugé comme abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Vu :

- le jugement du 26 avril 2021 n°2005585 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, représentant M. A et Mme B.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé partiellement le permis de construire initial délivré à M. E le 31 janvier 2020 par le maire de Malakoff, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 6 octobre 2020, en tant qu'il méconnaissait les articles UB 7 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff. Il a par ailleurs invité M. E à solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de cinq mois, une régularisation rendant le projet en litige conforme à ces dispositions. M. E a déposé successivement deux demandes de permis de construire modificatifs les 1er juin et 6 septembre 2021 en vue de régulariser les vices relevés par le tribunal. Le maire de Malakoff, par deux arrêtés des 29 juin et 16 septembre 2021 a fait droit à sa demande. M. A et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 ainsi que de la décision du 31 octobre 2021 par laquelle le maire de Malakoff a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ". Il résulte de ces dispositions que les mentions apportées sous la responsabilité du maire pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire. 4. En l'espèce, l'arrêté du 29 juin 2021 a été signé par M. H C, 2e adjoint au maire, délégué aux secteurs de l'urbanisme et de l'espace public, qui bénéficiait, par arrêté du 11 septembre 2020, d'une délégation du maire de la commune de Malakoff à l'effet notamment de signer les arrêtés d'autorisation d'urbanisme. Il ressort des mentions portées sur cet arrêté qu'il a été transmis en préfecture des Hauts-de-Seine et publié le 23 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, résultant de la modification approuvée le 26 juin 2018 : " Hauteur plafond : / La hauteur maximale des constructions, hormis les installations techniques en toiture, est fixée à 17 mètres à l'égout et au faîtage. " En revanche, l'article UB 10 résultant de la révision du règlement du plan local d'urbanisme approuvée le 21 novembre 2019, limite la hauteur maximale des constructions de la zone UB-B qui ne bordent pas les boulevards du Colonel D et des Frères Vigouroux à 15 mètres à l'égout et au faîtage. 6. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 7. En l'espèce, le certificat d'urbanisme obtenu le 25 mai 2019 par M. E étant périmé lors de la délivrance du permis modificatif du 29 juin 2021, il en résulte que sont applicables au litige les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff et les définitions qui y sont annexées, dans leur version issue de la révision du 21 novembre 2019. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet modificatif déposé le 1er juin 2021 par M. E, portait sur la régularisation de la hauteur plafond du bâtiment, en application du jugement rendu par le tribunal de Cergy-Pontoise le 26 avril 2021 (n° 2005585) qui annulait partiellement le permis initial du 31 janvier 2020 tel que modifié le 6 octobre 2020, en tant que la hauteur plafond de 17,02 mètres prévue par ce projet, méconnaissait l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff qui la limitait à 17 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 a eu pour effet de diminuer la hauteur plafond de la construction projetée à 16,98 mètres. Ainsi, le projet modifié autorisé le 29 juin 2021, s'il n'est plus conforme aux règles relatives à la hauteur plafond des constructions en vigueur à la date de la mesure de régularisation, et résultant du nouveau document d'urbanisme entré en vigueur le 21 novembre 2019, n'a pas eu pour effet d'aggraver l'atteinte à ces dispositions telle qu'elle résultait déjà du permis initial. En tout état de cause, un permis modificatif portant sur la hauteur plafond du projet a été délivré le 16 septembre 2021 et les requérants ne critiquent pas les mentions de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Malakoff doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 du maire de Malakoff doivent être rejetées. Il s'ensuit que doivent l'être également, celles tendant à l'annulation de la décision implicitement née le 31 octobre 2021, portant rejet du recours gracieux formé par M. A et Mme B. 10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge les conclusions de M. A et de Mme B relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme G B, à la commune de Malakoff, et à M. E. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22000722

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