Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.288
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
13 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-16.288
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-16.288
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 janvier 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10779
- Identifiant Judilibre :66f3a8575c2cfc5a084ac69b
- Président : Mme Mariette
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 septembre 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
13 janvier 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
ASS LES SALINS DE BREGILLE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° E 23-16.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.288 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association Les Salins de Bregille, institut de réeducation fonctionnelle Pompaniana Olbia, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Salins de Bregille, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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