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Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2010, 2008/06327

Mots clés
société • service • contrefaçon • preuve • procès • préjudice • condamnation • rapport • siège • parasitisme • propriété • absence • astreinte • bourse • dol

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
21 octobre 2010
Tribunal de commerce de Lille
18 juin 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2008/06327
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 21 oct. 2010, n° 2008/06327
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : HOME MEDICAL SERVICE SAS / SOTEC MEDICAL SAS ; VERMEIREN FRANCE SA
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 18 juin 2008
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Résumé

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Texte intégral

COUR D APPEL DE DOUAIARRÊT DU 21/10/2010 CHAMBRE 2 SECTION 1N° RG : 08/06327 Jugement (N° 2007/02249) rendu le 18 juin 2008 par le Tribunal de Commerce de LILLE APPELANTES.A.S. HOME MEDICAL SERVICE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social[...]Parc Eurosanté Epi de Soil59120 LOOSReprésentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour Assistée de Me Thomas D, avocat au barreau de LILLE INTIMÉESS.A.S. SOTEC MEDICAL prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social[...]BP 9357244335 NANTES CEDEX 03Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me A PALLIER, avocat au Barreau de NANTES S.A. VERMEIREN FRANCE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège socialZone industrielle[...]59710 AVELINReprésentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me François H, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉChristine PARENTY, Président de chambreJean Michel DELENEUVILLE, ConseillerSophie VALAY-BRIERE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Véronique DESMET DEBATS à l'audience publique du 24 juin 2010 après rapport oral de l'affaire par Christine PARENTY.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRET

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2010 Vu le jugement contradictoire du 18 juin 2008 du tribunal de commerce de Lille ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS HOME MEDICAL SERVICE, ayant dit qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur le lit Alios (anciennement nommé Alzheimer 4980) pour la SAS SOTEC MEDICAL, et sur le lit Euro 3700 Alzheimer pour la SAS HOME MEDICAL SERVICE, dit que les sociétés SOTEC MEDICAL et VERMEIREN FRANCE n'ont pas commis d'acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ou de parasitisme, en conséquence débouté la SAS HOME MEDICAL SERVICE de l'ensemble de ses demandes à rencontre de la SAS SOTEC MEDICAL, débouté la SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL SERVICE de leurs demandes à l'encontre de la SA V, condamné les sociétés SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL à payer chacune à la SA V l0 000 € pour procédure abusive, 3000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté le 6 août 2008 par la SAS HOME MEDICAL SERVICE Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2009 pour la société SOTEC MEDICAL ; Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2009 pour la société HOME MEDICAL SERVICE ; Vu les conclusions déposées le 3 février 2010 pour la société VERMEIREN France ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2010 ; La société HOME MEDICAL SERVICE a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement ; elle demande à la Cour de constater que son intervention volontaire, non plus que son appel, ne constituent pas une procédure abusive, que l'assignation délivrée par SOTEC MEDICAL à l'encontre de V constitue un aveu judiciaire, que le procédé permettant de descendre le lit à 20cms du sol a été créé par elle, puis reproduit sans frais par les deux autres, que cette reproduction est un acte de concurrence déloyale, d'ordonner à ces deux sociétés la communication de la liste des ventes des lits Alios et Alzeis, le prix de vente, le chiffre d'affaires, la marge, de condamner la SOTEC MEDICAL à lui payer 864 724 € au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire dans l'attente des documents demandés, de condamner la société VERMEIREN à lui payer 50000 € au titre de la concurrence déloyale sauf à parfaire, de constater que le lit Euro 3700 est protégeable au titre du droit d'auteur, de dire que les lits Alios et Alzeis reproduisent l'apparence du lit Euro 3700, de condamner les deux sociétés chacune au paiement de 200000Gau titre des actes de contrefaçon de droits d'auteur, de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation et solidarité, d'interdire la fabrication des lits Alios et Alzeis sous astreinte, d'ordonner la publication, de condamner les deux sociétés à lui verser 10000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. La société VERMEIREN sollicite la confirmation, la condamnation solidaire de la société SOTEC MEDICAL et de la société HOME MEDICAL SERVICE à lui verser 100000 € pour procédure abusive et 15000Cchacune sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOTEC MEDICAL fait valoir que la société HOME MEDICAL SERVICE est dépourvue d'intérêt à agir contre elle donc irrecevable à titre subsidiaire, elle plaide le non fondé de ses prétentions, sollicite sa condamnation à lui verser 10000 € les dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5000 [Sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. La société HOME MEDICAL SERVICE prétend avoir conçu et commercialisé un lit nommé Euro 3700, d'un esthétique original, doté d'un mécanisme innovant permettant de le descendre à 20cms du sol. Le 9 septembre 2005, elle a assigné la SOTEC MEDICAL pour qu'il lui soit fait interdiction de commercialiser le lit Alzheimer 4980 devenu Alios ; la SOTEC MEDICAL a plaidé que les deux modèles n'étaient pas protégeables mais n'en a pas moins assigné la société VERMEIREN qui aurait porté atteinte à ses droits d'auteur en commercialisant le lit Alzeis ; dans cette procédure, HOME MEDICAL SERVICE est intervenue volontairement et conteste l'interprétation du tribunal qui l'a condamnée pour procédure abusive alors que son action est légitime et exempte de faute, et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait entravé la commercialisation du lit Alzeis. Elle souligne que la SOTEC MEDICAL en assignant la société VERMEIREN, a reconnu dans ses écritures le caractère protégeable du lit Alios, ce qui est un aveu judiciaire, totalement contraire à ce qu'elle avait soutenu dans son procès avec elle. Elle fait valoir que l'innovation consistant à permettre la descente du lit à 20 cms du sol est le fruit de son travail et de son investissement et a abouti à l'obtention d'un brevet délivré le 2 mai 2008, qu'il ne s'agit pas d'une conformité avec la norme NF de juillet 2005 qui ne préconise pas la descente à 20 cms mais une distance minimale de 12, que son innovation consiste à permettre une descente du lit assez bas pour éviter le risque de chute des personnes confuses tout en respectant la distance minimum de 12 cms, que le procédé résulte de l'assemblage de longerons et tubes transversaux et d'un mécanisme de levage sous forme de ciseaux qui est innovant et a été reproduit par les sociétés intimées qui se sont sans frais appropriées les efforts intellectuels et financiers d'un tiers ce qui leur a permis de vendre leur lit moins cher. Elle plaide son préjudice né de la perte subie résultant de la diminution du prix qu'elle a été dans l'obligation de pratiquer pour réduire l'impact financier de la commercialisation des lits concurrents, et du manque à gagner. Elle invoque un droit d'auteur lié à l'apparence de son lit qui n'est dictée par aucune norme non plus que par sa fonction, qui a été copiée et contrefaite, sa conception étant antérieure à la fabrication des autres. La SOTEC MEDICAL lui réplique que le litige les opposant et portant sur des droits d'auteur a fait l'objet d'une procédure à NANTES, que HOME MEDICAL SERVICE n'est plus fondée à invoquer dans le cadre d'une procédure distincte à laquelle elle était originellement parfaitement étrangère, a fortiori qu'elle n'a donné aucune suite à ses prétentions à l'issue d'une procédure de référé qui l'a déboutée en conséquence d'un rapport d'expertise qui lui était défavorable : elle y voit une absence d'intérêt à agir. Subsidiairement, elle fait remarquer que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, enjeu du procès actuel, que la société HOME MEDICAL SERVICE n'apporte pas la preuve de sa titularité de droits d'auteur, que l'hypothèse de la copie servile a été écartée, comme la ressemblance entre les lits ou encore la preuve de la contrefaçon. Elle ajoute que si la descente du lit au sol est similaire, le moyen pour y parvenir est totalement différent de sorte qu'il n'y a pas concurrence déloyale d'autant que le fait de descendre à 20 cms est devenu un standard, que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, que le brevet concerne un système de fixation des roulettes dont le lit Euro 3700 n'est pas équipé et n'a rien à voir avec le système qui permet à un lit médicalisé de descendre à 20 cms du sol. Elle estime le préjudice non démontré et l'appel abusif. La société VERMEIREN plaide que la société HOME MEDICAL SERVICE ne précise en rien la nature des formes, objet des droits d'auteur revendiqués, même après sommation, qu'il n'existe aucun modèle, brevet ou dessin des lits concernés, aucune originalité du lit à objet exclusivement fonctionnel, dont les formes ne sont pas dictées par un souci d'esthétisme mais par une norme technique, la notion d'antériorité étant équilatérale. Elle ajoute qu'il n'y a pas davantage contrefaçon, cette dernière ne pouvant être caractérisée par des éléments fonctionnels non séparables de leur fonction qui sont les seuls éléments sur lesquels s'appuient SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL SERVICE, pas non plus concurrence déloyale ou parasitisme qui suppose que soient invoqués des faits distincts de la contrefaçon et apportée la preuve d'une faute alors qu'au cas d'espèce il n'y a même pas imitation servile et en tous cas pas imitation fautive ; sur l'innovation prétendue, elle souligne que HOME MEDICAL SERVICE n'est pas créateur de la possibilité de descendre le lit à 20 cms qui correspond à une norme NF et à une caractéristique déjà possédée par des lits antérieurs, que le brevet n'y a pas trait et ne peut être invoqué dans une action en concurrence déloyale, que l'assemblage n'est pas une innovation et le système de levage même pas conçu par HOME MEDICAL SERVICE. Elle estime à son tour le préjudice infondé, le lien non établi et plaide l'abus d'ester de la part de ces deux sociétés qui connaissaient l'inexistence de leurs droits en raison de l'action précédente à NANTES et qui tentent par ce biais de paralyser le développement commercial et de fausser le jeu de la concu

SUR CE

Srecevabilité de l'appel formulé par la société HOME MEDICAL SERVICE La société SOTEC MEDICAL soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société HOME MEDICAL SERVICE pour défaut d'intérêt à agir contre la partie du jugement qui a rejeté ses demandes formulées contre elle-même ; condamnée à des dommages et intérêts, HOME MEDICAL SERVICE a un intérêt personnel à faire appel. Pour le reste, l'irrecevabilité soulevée rejoint le débat tranché par le tribunal sur la légitimité de son intervention volontaire. Pour la société SOTEC, le débat était clos par le fait que le procès engagé contre elle à Nantes par la même société avait abouti à un renoncement de sa part. Le tribunal en a jugé autrement, estimant que la société HOME MEDICAL SERVICE avait un intérêt à agir puisque le lit que SOTEC MEDICAL considérait comme protégeable dans le litige lillois avait été considéré par elle comme non protégeable dans la procédure nantaise et qu'il s'agissait bien du même. La cour rejoint le raisonnement du tribunal qui a vu dans ce lien la légitimité de l'intervention. Par ailleurs, aucune décision définitive n'a été rendue à NANTES. L'appel est donc recevable sur le tout. Sur le caractère abusif de cette intervention Le tribunal a considéré que le caractère abusif était constitué par le fait que la société HOME MEDICAL SERVICE savait que son action n'avait aucune chance d'aboutir et que par-là elle a cherché à entraver le jeu de la libre concurrence sur ce marché (obligation pour la société VERMEIREN de retirer le modèle d'exposition et frein sur la commercialisation du produit par la suite) ; à juste titre, la société HOME MEDICAL SERVICE fait remarquer qu'elle n'est pas à l'origine du retrait du modèle exposé par la société VERMEIREN, et qu'il n'a nullement été démontré que son intervention aurait freiné la commercialisation des lits en litige. Pour condamner la société HOME MEDICAL SERVICE, le tribunal aurait dû faire la démonstration que l'intervention volontaire de HOME MEDICAL SERVICE, qu'il a par ailleurs admise, était fautive et que cette faute avait fait dégénérer le droit d'agir en justice en abus, que la société HOME MEDICAL SERVICE n'avait pas d'autres motivations que d'entraver l'activité de ses concurrentes, entrave dont l'existence n'est au demeurant pas avérée. Cette démonstration n'est pas faite. La cour considère que faute de ces éléments, la décision doit être réformée en ce qu'elle a condamné HOME MEDICAL SERVICE à des dommages et intérêts au profit de la société VERMEIREN de ce chef. Condamnée elle-même pour procédure abusive, la société SOTEC MEDICAL n'a pas relevé appel de cette condamnation. Sur l'aveu judiciaire La société HOME MEDICAL SERVICE trouve dans l'assignation délivrée à la société VERMEIREN par la société SOTEC MEDICAL un aveu judiciaire dans la mesure où elle affirme le caractère protégeable par le droit d'auteur de son lit médicalisé 'Alios' et le caractère déloyal de la commercialisation d'un lit reproduisant les mêmes caractéristiques techniques, au contraire des arguments qu'elle avait soutenus dans le procès nantais, admettant ainsi l'existence de droits d'auteur et en conséquence des actes de contrefaçon ; elle insiste sur le fait que cet aveu porte bien sur des éléments de fait. Cependant la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2001, n'a pas admis que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties ait le caractère d'un aveu judiciaire et en produise les effets. Au cas d'espèce, le soit disant aveu a été fait dans l'assignation délivrée par SOTEC MEDICAL à V, c'est à dire à une époque où HOME MEDICAL SERVICE n'était pas encore dans la cause puisqu'elle y est arrivée postérieurement et encore par le jeu de sa propre volonté ; il s'agit donc d'une instance qui ne liait pas au départ les mêmes parties et d'une affirmation qui ne saurait profiter à HOME MEDICAL SERVICE non encore dans la cause et qui n'y a pas été attraite. Cette jurisprudence doit s'appliquer par analogie et la Cour rejette l'argument. Sur la concurrence déloyale Les demandes de HOME MEDICAL SERVICE portent sur l'innovation consistant à permettre la descente du lit à 20 cms du sol, innovation qu'elle estime décrite donc reconnue dans le rapport d'expertise. Elle prétend que les sociétés incriminées commercialisent des lits qui descendent également à 20cms du sol mais surtout qu'elles y parviennent par la reproduction de son procédé innovant et désormais consacré par un brevet. Toujours selon elle l'innovation résulterait principalement de l'assemblage de longerons et de tubes transversaux et d'un mécanisme de levage sous forme de ciseaux, assemblage retrouvé sur les lits concurrents. Sans bourse déliée, ses concurrents auraient 'profité' de ses investissements intellectuels et financiers ; il sera rappelé que cette action ne peut sanctionner que des faits distincts de l'action en contrefaçon, qu'elle suppose l'existence d'une faute qui ne peut consister en la seule imitation d'un objet banal. Il n'y a en effet pas d'interdiction de copie ; la reproduction même servile ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur ; elle doit en outre être fautive. Le rapport d'expertise de M. C renseigne la Cour sur un certain nombre de points : tout d'abord il précise qu'à la suite de sa première note, HOME MEDICAL SERVICE lui a précisé que l'objet du litige est la copie du 'châssis coudé au bout duquel sont soudées des roulettes déportées' ; c'est la raison pour laquelle il s'intéressera plus particulièrement à cette partie technique. S'il observe une ressemblance d'ensemble entre les lits Euro 3700 et Alios, il observe plus spécifiquement que leur particularité réside dans l'utilisation d'un tube rond coudé pour l'embase et une implantation spécifique des roues aux extrémités d'embase selon des schémas communs dont HOME MEDICAL SERVICE a l'antériorité. Or il s'avère que l'utilisation du tube rond n'est pas une innovation puisque deux autres sociétés (VILGO et MATIFAS) l'ont déjà fait, qu'il en va de même du coudage, utile pour insérer un soulève malade, que le support des roulettes déportées en bout de châssis, procédé non breveté relève d'une logique technique issue du fait que le châssis est susceptible d'être surbaissé. Il ajoute que sur ces aspects communs, il n'y a pas eu réalisation à l'identique. Ainsi l'assemblage de traverses et de longerons tels que décrits par l'expertise n'est pas une innovation. Les autres aspects : croisillons et roues sont différents. L'innovation serait donc apportée par la possibilité de descendre le lit à 20 cms. C'est la raison pour laquelle désormais HOME MEDICAL SERVICE plaide cette innovation. Mais elle n'apporte aucunement la preuve que si le résultat de descendre le lit au sol à 20 cms est obtenu par les deux autres sociétés aussi bien que par elle, ce serait par l'utilisation du même moyen que le sien. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'un système de levage qui provient par essence d'un système qui n'a certainement pas été fabriqué par elle ; Elle plaide également l'antériorité de son procédé imaginé en février 2005, antérieur aux solutions adoptées par ses concurrentes en juin de la même année et à la norme édictée en la matière ; or, si la norme NF EN 1970/al de juillet 2005 préconise que le lit médicalisé ne doit pas descendre en deçà de 12 cms du sol, c'est bien parce qu'il est totalement intégré qu'il dispose d'éléments mobiles donc d'un système de levage, devenu par la force des choses totalement standard, dont on ne sait pourquoi la descente à 20 cms serait une originalité. La société HOME MEDICAL SERVICE invoque aujourd'hui l'existence d'un brevet d'invention afin de conforter des droits qu'elle peine à définir, la cour de cassation ayant rappelé en principe que l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; il est opportun de rappeler qu'elle n'a pas basé son action sur le code de la propriété intellectuelle. La cour s'étonne tout d'abord de la date de délivrance du brevet et fait siennes les réflexions de la SOTEC MEDICAL qui émettent un doute sur la relation entre ce brevet et le lit Euro 3700 qui ne dispose pas du système d'emboîtement des roulettes breveté, si l'on en croit l'expertise ; il est fait également état dans le brevet de la position déportée des roulettes qui 'permettrait l'abaissement du lit jusqu'à 210 mm du sol', ce que le montage des roulettes classique ne permettrait pas ; M. C rappelle que cette forme de support, qui n'est pas brevetable s'impose lorsque le châssis est surbaissé. La Cour remarque également que la société HOME MEDICAL SERVICE ne lui demande pas simplement qu'il lui soit décerné acte de l'existence d'une innovation protégée par un brevet ; on peut en conclure que l'innovation tenant au procédé de levage n'est pas protégé. Mais encore, si paternité du procédé il y avait, fait totalement défaut la preuve d'une faute. La Cour, à l'instar du premier juge considère qu'il n'y a pas de concurrence déloyale et déboute la Société HOME MEDICAL SERVICE sur ce point. Sur la contrefaçon La société HOME MEDICAL SERVICE revendique une protection au titre du droit d'auteur dans la mesure où l'aspect de son lit, qu'elle a conçu antérieurement, ne serait pas dicté par sa fonction, que l'expert a relevé que les aspects esthétiques propres ont été recopiés par les deux autres sociétés. Mais l'analyse des éléments sur lesquels HOME MEDICAL SERVICE semble revendiquer ses droits démontre l'absence de toute originalité au sens de la propriété intellectuelle ; l'absence de nouveauté des éléments composant le lit a été développée plus haut ; il n'y a pas de création de nature à exprimer la personnalité de son auteur ni aucun effort de recherche esthétique ; les éléments qui composent le lit sont tous fonctionnels ; sa forme est entièrement dédiée à l'objet et de surcroît dictée par une norme technique. La cour en conclut que le lit n'est pas protégeable et que l'action en contrefaçon doit être rejetée. La société HOME MEDICAL SERVICE doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société SOTEC MEDICAL à l'encontre d'HOME MEDICAL SERVICE La société SOTEC MEDICAL estime que HOME MEDICAL SERVICE n'a agi que par opportunisme, reprenant l'argument du tribunal selon lequel elle aurait eu conscience du peu de chance d'aboutissement de son action ; Ce faisant, elle fait fi de sa propre ambiguïté puisqu'elle a adopté deux positions radicalement contradictoires dans les deux procès, et que celle-ci l'a amenée, au mépris de ses précédentes affirmations, à entamer une procédure dans laquelle HOME MEDICAL SERVICE est venue se manifester. Elle ne peut considérer que HOME MEDICAL SERVICE aurait elle même abusé de ses droits sans analyser objectivement sa propre attitude, génératrice de la situation, laquelle fait obstacle à l'indemnisation qu'elle réclame. Le droit d'appel appartient à tout plaideur insatisfait de la décision de première instance qui ne dégénère en abus qu'en présence d'un dol dont la démonstration n'est pas ici rapportée. Par ailleurs, elle ne fait pas la démonstration de son préjudice. Le débouté s'impose. Sur la demande de dommages et intérêts de la société VERMEIREN à l'encontre des sociétés SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL SERVICE Par ses écritures, la société VERMEIREN a bien précisé qu'elle faisait un appel incident de la condamnation prononcée en première instance contre les deux du chef de la procédure abusive ; elle plaide que la société SOTEC MEDICAL a engagé une action téméraire en adoptant des positions radicalement différentes dans les deux procès et que la société HOME MEDICAL SERVICE a persisté dans son abus en faisant appel. Sur ce point, la société SOTEC MEDICAL doit répondre de son ambivalence vis à vis de la société VERMEIREN, qu'elle a attrait dans cette cause avec des arguments qu'elle estimait elle-même de mauvaise foi dans l'instance nantaise, lorsqu'ils avaient été développés dans les mêmes termes par son adversaire. Elle sera justement condamnée à lui verser 10000 € de dommages et intérêts de ce chef. La Cour confirme la décision sur ce point. Sans son action, HOME MEDICAL SERVICE n'aurait pas cherché à mettre en cause la société VERMEIREN qu'elle n'a pas attraite en justice de son initiative. De ce fait, la Cour considère que HOME MEDICAL SERVICE n'est pas redevable de l'indemnisation sollicitée par la société VERMEIREN à son encontre, qui sera déboutée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile II convient de condamner la société SOTEC MEDICAL à l'initiative de la procédure à verser 15000 € à la société VERMEIREN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société HOME MEDICAL SERVICE à verser 10000 €sur le même fondement et de débouter les sociétés SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL SERVICE des demandes qu'elles ont formulées sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare l'intervention volontaire et l'appel de la société HOME MEDICAL SERVICE recevables ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société HOME MEDICAL SERVICE de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas eu d'aveu judiciaire de la part de la société SOTEC MEDICAL ; Déboute la société SOTEC MEDICAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SOTEC MEDICAL à verser 10000 € de dommages et intérêts à la société VERMEIREN pour procédure abusive ; Déboute la société VERMEIREN de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formulée contre la société HOME MEDICAL SERVICE pour procédure abusive et infirme le jugement sur ce point ; Condamne la société HOME MEDICAL SERVICE à verser 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société VERMEIREN ; Condamne la société SOTEC MEDICAL à verser 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société VERMEIREN ; Déboute les sociétés SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL SERVICE de leurs demandes basées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne in solidum les sociétés SOTEC MEDICAL et HOME MEDICAL SERVICE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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