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Tribunal judiciaire de Versailles, 8 juin 2026, 25/00987

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • contrat • prêt • remboursement • forclusion • société • principal • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00987 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLZ7 FRANFINANCE, S.A C/ Madame [E] [F] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juin 2026 DEMANDEUR : FRANFINANCE, S.A,dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENTaux termes d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, laquelle vient aux droits de la SOCIETE GENERALE qui a procédé à une fusion par absorption du CREDIT DU NORD le 1er janvier 2023, puis à un apport en nature des contrats de crédit à la consommation du CREDIT DU NORD au profit de la Société SOGEFINANCEMENT en date du 14 mai 2023 représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE d'une part, DÉFENDEUR : Madame [E] [F] , demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Thomas BOUMIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Cadre Greffière : Blandine JAOUEN Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER 1 copie certifiée conforme à : Madame [E] [F] EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 4 décembre 2020 portant le n° 300760208320739214601, la SA CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venu la SA SOCIETE GENERALE, puis la SA SOGEFINANCEMENT puis la SA FRANFINANCE, , consentait à Madame [E] [F] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 84 mensualités, d'un montant mensuel de 349,32 euros, avec assurances, au taux fixe annuel de 3,30 %, Madame [E] [F], à compter du 5 juillet 2024, cessait d'honorer les mensualités mises à sa charge, de sorte que la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024 distribuée le 4 novembre 2024, une mise en demeure avant déchéance du terme, d'avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 1 .516,97 euros au titre des échéances impayées sous peine d'exigibilité de la totalité du crédit consenti. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024 notifiée par Commissaire de Justice, distribuée le 7 décembre 2024, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE l'informait du prononcé de la déchéance du terme du contrat et mettait en demeure Madame [E] [F], de régler dans un délai de 48H00 la somme de 15.187,25 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, de l'indemnité légale et des intérêts de retard, sous peine de poursuites judiciaires.Puis, selon exploit introductif d'instance en date du 16 septembre 2025, la SA FRANFINANCE assignait Madame [E] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, -Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 3 décembre 2024, -A titre subsidiaire, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours l'arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat de prêt, -Condamner Madame [E] [F] au paiement de la somme en principal de 15.184,70 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,30 % à valoir sur la somme de 14.079,90 euros à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et au taux légal, pour le surplus, -Prendre acte de la somme payée de 200 euros postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde de 14 984.70euros, outre les intérêts contractuels pour mémoire, -Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens de l'instance et à une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2026. A cette audience, les parties comparantes ont été invitées à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation. A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation. En délibéré, après accord du Juge, elle a produit un décompte expurgé des intérêts. Madame [E] [F], bien que régulièrement assignée selon acte remis à l'étude n'a pas comparu. Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : -D'une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, -D'autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer. -Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 4 décembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. I - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION : En vertu des dispositions de l'article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l'article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d'office par le juge. Le Tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion. Or, aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA FRANFINANCE, venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT fournit notamment, au soutien de ses prétentions : L'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit,Le tableau d'amortissement Un historique du compte,Un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme Il résulte de l'ensemble des pièces produites et en particulier de l'historique de compte que l'assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l'emprunteur le 16 septembre 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 5 juillet 2024. L'action en paiement est ainsi recevable. II - SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DU TERME : A titre principal, la SA FRANFINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n'ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure préalable en date du 5 décembre 2024 distribuée le 7 décembre 2024 d'avoir à régler le montant des échéances impayées sou trente jours et de sa lettre notifiant la déchéance du terme et l'exigibilité du capital restant dû, sous 48H00, en date du 20 février 2025 En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu'en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L'article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précuisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle s'applique à tout prêt de somme d'argent, notamment en cas de prêt à la consommation. En l'espèce, La SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande : L'historique des règlements,La lettre recommandée en date du 28 octobre 2024, valant mise en demeure avant déchéance du terme, d'avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 1.516,97 euros, au titre des échéances impayées sous peine d'exigibilité de l'intégralité du solde du crédit La lettre recommandée avec accusé de réception du Commissaire de Justice en date du 5 décembre 2024, valant mise en demeure, d'avoir à régler sous 48H00, la somme de 15.187,25 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, de l'indemnité légale et des intérêts de retard, sous peine de poursuites judiciaires. Il résulte de l'historique du compte que Madame [E] [F] n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure en date du 5 décembre 2024. Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel prononcée par la SA FRANFINANCE le 3 décembre 2024, est régulièrement intervenue. III - SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT En l'espèce, la SA FRANFINANCE, aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT produit l'offre de contrat de crédit, la preuve de la signature électronique, le bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée signée, la fiche ressources et charges de l'emprunteur, de dialogue revenus et charges, les éléments d'identité et de solvabilité, la fiche de synthèse des contrats d'assurances et la notice d'information, les bulletins de salaires, les avis d'imposition sur les revenus, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance, l'historique des règlements et la notice d'assurance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Madame [E] [F] envers la SA FRANFINANCE aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, à la date de la déchéance du terme, au 3 décembre 2024 s'élève à la somme de 14.079,90 euros se décomposant comme suit : - Capital restant dû au 17 février 2025 : 12.319,89 euros - Échéances impayées au 22 janvier 2025 : 1.746,60 euros - Intérêts de retard sur les échéances impayées : 13,41 euros De laquelle il faut déduire la somme de 200 euros réglée postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, En conséquence, Madame [E] [F] sera condamnée à payer à la FRANFINANCE la somme de 13.879,90 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,3 % l'an, à compter de la date de de mise en demeure du 5 décembre 2024 et jusqu'au parfait paiement. Concernant les indemnités dîtes Scrivener dont le paiement est sollicité, il est rappelé qu'il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 1euro conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, Madame [E] [F] sera condamnée à payer à la FRANFINANCE la somme de 13.879,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,3 % l'an, à compter du 5 décembre 2024 et à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation. IV-SUR LES AUTRES DEMANDES : Madame [E] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre, condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. V-SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. -DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT recevable en son action ; - CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé par voie électronique le 4 décembre 2020 portant le n°300760208320739214601, entre la SA CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venue la SOCIETE GENERALE, de la SA SOGEFINANCEMENT puis la SA FRANFINANCE d'une part et Madame [E] [F] d'autre part est régulièrement intervenue le 3 décembre 2024 ; - CONDAMNE Madame [E] [F], à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT en remboursement du contrat de prêt n° 300760208320739214601 en date du 4 décembre 2020 la somme de 13.879,90 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,3 % l'an, à compter de la date de de mise en demeure du 5 décembre 2024 et jusqu'au parfait paiement. - CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens ; - CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, Magistrate à titre temporaire et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière La Magistrate à Titre Temporaire

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