Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024, 23/18115
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
7 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/18115
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 10 sept. 2024, n° 23/18115
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :66e1591d75650f6c7dca1fc3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
20 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
7 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
LE CENTRE HOSPITALIER
défendu(e) par FLORENT Laure du Cabinet FLORENT AVOCATSLABRUSSE Arnaud
CLINIQUE DE L EUROPE
défendu(e) par BUDET Renan
S.A.R.L. CLINIQUE
défendu(e) par LUGOSI MarylineSEGARD Jean-François du Cabinet SHBK AVOCATS
IMMOBILIERE PASTEUR D'EVREUX
défendu(e) par MASSON Véronique du Cabinet LEXCAP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIZARD Michel du Cabinet GUIZARD ET ASSOCIESLACOEUILHE Georges
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRYMKIER D'ESTIENNE Emmanuelle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHASTANT MORAND Marie-Christine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT
DU 10 SEPTEMBRE 2024 (n° 306 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQAZ Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 octobre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53971 APPELANT M. [T] [A] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [D] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J009 M. [D] [H] Clinique de [Adresse 18] - [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537 M. [V] [W] Clinique [Adresse 15] - [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS M. [R] [F] Clinique [19] - [Adresse 9] [Localité 12] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS - MACSF, RCS de Nanterre n°775665631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 LE CENTRE HOSPITALIER [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 5] Représentée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN S.A.S.U. CLINIQUE DE [Adresse 18], RCS de Rouen n°390487767, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, membre de l'AARPI APE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 S.A.R.L. CLINIQUE [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François SEGARD du cabinet SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE S.A.S. HOPITAL PRIVE [20], RCS d'Evreux n°633650387, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146 M. [L] [K] Hôpital Privé [20] - [Adresse 8] [Localité 4] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 1er décembre 2023 à un tiers présent COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre chargé du rapport, et Valérie GEORGET, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Le 20 juillet 2021, M. [E] a subi une intervention chirurgicale au sein de la clinique [21] réalisée par M. [C], médecin, consistant en l'évacuation d'une collection et méniscectomie médiale du genou droit sous arthroscopie. Divers praticiens sont intervenus par la suite en raison de complications infectieuses. Par actes extrajudiciaires des 5,7 et 8 juillet 2022 M. [E] a assigné la clinique [21], son assureur la société CNA Insurance Company et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [G] en qualité d'expert. Une première réunion d'expertise s'est tenue le 11 avril 2023 à la suite de laquelle M. [G] a sollicité du magistrat chargé du contrôle des expertises un report de délai pour déposer son pré-rapport aux fins d'étendre la mission d'expertise aux divers praticiens ayant assuré le suivi de M. [E] dans les suites de l'intervention du 20 juillet 2021. Par actes extrajudiciaires des 27 avril et 11 mai 2023, M. [E] a fait assigner le Centre société Hôpital privé [20], M. [A], la clinique [Adresse 15], MM. [C], [K], [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de leur rendre communes et opposables l'ordonnance du 7 octobre 2022 ainsi que les opérations d'expertise en cours. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) en qualité d'assureur de M. [C] ; rendu commune l'ordonnance de référé du 7 octobre 2022 (RG 22/55868) ainsi que les opérations d'expertise réalisée par M. [G] à : M. [F], Centre hospitalier [17], M. [W], M. [A], Clinique [Adresse 15], M. [K], Hôpital privé [20], M. [H], Clinique de [Adresse 18], MACSF ; dit que s'agissant de la communication des pièces médicales à l'expert, les défendeurs pourront adresser aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; condamné la partie demanderesse aux dépens ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que, s'agissant de la communication des pièces médicales à l'expert, les défendeurs pourront adresser aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : le recevoir en ses écritures, le disant bien fondée ; infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par M. [E] « ['] sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation. ['] ». statuant à nouveau : juger qu'il pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ; débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens. M. [E], aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : le recevoir en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; confirmer l'ordonnance entreprise ; laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. La Centre hospitalier [17], aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : le recevoir en ses écritures et en son appel incident ; infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les défendeurs pourront adresser aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; statuant à nouveau : juger que les parties défenderesses pourront adresser les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé les règles du secret médical ; condamner M. [E] aux dépens d'appel. M. [H], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rendu commune aux défendeurs l'ordonnance de référé du 7 octobre 2022 (RG 22/55868) ainsi que les opérations d'expertise réalisées par M. [G] ; réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle subordonne la communication des pièces médicales par les défendeurs à la non-opposition de M. [E] ; statuant à nouveau : dire qu'il pourra produire, dans le cadre de l'expertise à intervenir, toutes pièces, y compris les pièces médicales, concernant sa prise en charge de M. [E] , indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, conformément au respect des droits de la défense, et sans que M. [E] puisse s'y opposer ; confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 sur le surplus ; statuer ce que de droit quant aux dépens. La société Clinique de [Adresse 18], aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : la recevoir en son appel incident, le dire bien-fondé et y faisant droit ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint aux défendeurs de produire tous les documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, « sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ; et statuant à nouveau : juger qu'elle pourra produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens. M. [W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé, y faisant droit ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prévoit dans sa mission d'expertise qu'il est enjoint aux parties de remettre à l'expert les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse : « (') sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ; statuant à nouveau : dire et juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. La société Clinique [Adresse 15], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour ; statuer comme de droit sur les dépens. La société Hôpital privé [20], aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 20 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; infirmer ladite ordonnance en ses dispositions ayant limité la production des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [E] sauf opposition expresse de sa part sur leur divulgation ; statuant à nouveau, dire et juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. La société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), assureur de M. [C], décédé, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Paris le 7 octobre 2022, sous le numéro RG 22/55868, rendue opposable à la MACSF par l'ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2023 sous le numéro RG 23/53971, en ce qu'elle prévoit dans sa mission d'expertise qu'il est enjoint aux parties de remettre à l'expert - s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; statuant à nouveau : modifier le point III. a) de la mission d'expertise en le remplaçant par : - s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations. Par ordonnance du 25 avril 2024, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [F], intimé, le 3 avril 2024. M. [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [K] par actes de commissaire de justice respectivement le 1er décembre 2023 et 17 janvier 2024. M. [K] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.Sur ce,
Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel. Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 243 du même code, le technicien chargé d'une mesure d'instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. L'article 275, alinéa 1er, prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Au cas présent, MM. [A], [H], [W], le Centre hospitalier [17] et les sociétés MACSF, Clinique de [Adresse 18] et Hôpital privé [20] critiquent l'ordonnance en ce qu'elle dit que s'agissant de la communication des pièces médicales à l'expert, les défendeurs pourront adresser aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation. Les consorts [A] et autres soutiennent à juste titre qu'en subordonnant la production de toutes les pièces médicales soumises au secret à l'obtention de l'accord de la partie en demande, l'ordonnance entreprise les place d'emblée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie en demande et les expose à une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits en les empêchant de communiquer des pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et à leur défense. A l'inverse, la demande des appelants tendant à voir dire qu'ils pourront remettre aux experts toutes pièces médicales protégées par le secret, nécessaires à leur défense, dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées prive de facto la partie demanderesse de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son droit au secret médical. Il convient, en conséquence, de permettre aux parties en défense de remettre l'ensemble des documents, renseignements, réclamations qu'elles estiment indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans qu'il y ait lieu, d'une part, de distinguer le sort de pièces protégées par le secret médical, d'autre part, d'exiger pour la remise de ces pièces l'accord de la partie en demande. La cour jugera donc que les parties en défense remettront à l'expert l'ensemble des documents, renseignements et réclamations qu'elles estiment indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise. Dans l'hypothèse d'une opposition expresse de la partie en demande à la communication, par les défendeurs, de pièces protégées par le secret médical, il reviendra aux parties de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2e civ., 16 juillet 1979, 78-12.487), et à charge d'appel. Ainsi, dans le cadre d'un examen de pièces identifiées, et face à des droits de valeur égale, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits des consorts [A] et autres. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Compte tenu du sens du présent arrêt, il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel et des appels incidents, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que s'agissant de la communication des pièces médicales à l'expert, les défendeurs pourront adresser aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé, Enjoint aux parties défenderesses de remettre à l'expert, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Dit qu'en cas d'opposition de la partie demanderesse à la communication, par les parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRECommentaires sur cette affaire
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