Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 2 (délibérés), 13 mai 2026, 2025008935
Mots clés
société • principal • ressort • siren • condamnation • preuve • règlement • remise • rôle • signification • solde • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Caen
- Numéro de pourvoi :2025008935
- Référence abrégée : T. com. Caen, NaNe ch., 13 mai 2026, n° 2025008935
- Identifiant Judilibre :6a2dd7adcdc6046d473817df
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Résumé
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Partie demanderesse
UGRR AG2R AGIRC-ARRCO
défendu(e) par GRANDJEAN Marion
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième Chambre
Jugement du 13/05/2026
Demandeur : AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'Agirc-Arrco [Adresse 1]
Représentante : Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocate au barreau de Paris, et pour postulante Maître Marion GRANDJEAN, avocate au barreau de Caen
Défendeur : FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE SARL [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 915 050 660
Représentant : non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 25/03/2026
Jugement rendu le 13/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 31/10/2025, l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'Agirc-Arrco, a assigné la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/12/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 666,39 € au titre des cotisations de retraite pour les mois de juin et décembre 2022, outre la somme de 1 281,55 € au titre des majorations de retard échues, et les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 01/08/2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal, la somme de 20 € au titre des frais de mise en demeure, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 10/12/2025, puis mise en délibéré au 04/02/2026. Par jugement du 04/02/2026, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité l'AG2R AGIRC-ARRCO à verser aux débats la preuve que l'établissement « NOS VERGERS ONT DU TALENT » est bien un établissement secondaire de la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE ; l'affaire étant renvoyée à l'audience du 25/03/2026.
L'affaire remise au rôle a été plaidée le 25/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
RAPPEL DES FAITS
Le 25/08/2022, la caisse de retraite complémentaire éditait une synthèse de la déclaration DSN concernant l'établissement « NOS VERGERS ONT DU TALENT » situé [Adresse 3], [Localité 2] en Normandie pour la période du 01/06/2022 au 30/06/2022 faisant ressortir un versement de cotisations attendu de 575,92 €.
Le 11/01/2023, la caisse de retraite complémentaire éditait une synthèse de la déclaration DSN concernant l'établissement « NOS VERGERS ONT DU TALENT » pour la période du 01/12/2022 au 31/12/2022 faisant ressortir un versement de cotisations attendu de 152,34 €.
Le 28/03/2025, l'AG2R AGIRC-ARRCO adressait une mise en demeure recommandée avec avis de réception à la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE, sise [Adresse 4], [Localité 3][Adresse 5], la mettant en demeure de régler la somme de 1 904,14 € correspondant à :
Cotisations de Juin 2022 : 514,06 €,
Cotisations de Juillet 2022 : 0,01 €,
Cotisations de Décembre 2022 : 152,33 €,
Majorations sur cotisations de Juin 2022 : 1 222,74€,
Frais sur cotisations de Juin 2022 : 15 €.
Le 18/05/2025, le conciliateur du tribunal de proximité de la Mairie de [Etablissement 1] invitait la société FRUITS ET LEGUMES à venir à son bureau le 16/10/2025 à 12h30 afin de rechercher un accord pour mettre fin au litige qui l'oppose à l'AG2R AGIRC-ARRCO.
Le 31/07/2025, la caisse de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO émettait une attestation d'adhésion au nom de la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE, [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 5].
Le 31/07/2025, la caisse de retraite complémentaire AG2R-AGIRC-ARRCO établissait le décompte de la créance due par la société FRUITS et LEGUMES A DOMICILE s'établissant à la somme de 1 967,94 € correspondant à :
Mois de Juin 2022 cotisations : 514,06 €
Mois de Juin 2022 frais : 20 €
Mois de Juin 2022 majorations de retard : 1 281,55 €,
Mois de Décembre 2022 cotisations : 152,33 €.
Le 16/10/2025, l'absence de la société FRUITS ET LEGUMES et l'échec de la tentative de conciliation étaient actés par le conciliateur du tribunal de proximité de la Mairie de [Etablissement 1].
C'est dans ces conditions que l'AG2R Agirc-Arrco a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société FRUITS et LEGUMES A DOMICILE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, AG2R AGIRC-ARRCO a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE n'était pas représentée à l'audience.
MOTIFS
L'acte d'assignation a été délivré à une personne habilitée ; que l'avis de signification prévu par l'article 658 du code de procédure civile a été adressé le jour même ou le premier jour ouvrable par le commissaire de justice ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience et n'a fait valoir aucun moyen de défense. Le tribunal relève tout d'abord que l'AG2R AGIRC-ARRCO indique deux montants différents au titre des cotisations de juin 2022 : sur la synthèse de la DSN du 25/08/2022, le montant indiqué est de 575,92 € alors que sur la mise en demeure du 28/03/2025, le montant indiqué est de 514,06 €. Mais l'AG2R AGIRC-ARRCO a fourni une pièce expliquant cet écart : un règlement de 61,86 € a été reçu au titre du mois de juin 2022. Sur cette pièce, le solde des cotisations dues au titre de l'année 2022 ressort à 666,40 €, correspondant bien aux cotisations restant dues au titre de juin 2022 : 514,06 € plus celles dues au titre de décembre 2022 : 152,33 €. Le tribunal relève enfin que les deux synthèses de déclaration DSN des 25/08/2022 et 11/01/2023 concernent l'établissement : NOS VERGERS ONT DU TALENT situé [Adresse 3], 14110 Condé en Normandie et non La SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE, [Adresse 7]. Le numéro SIREN indiqué sur les deux synthèses de la DSN : 915 050 660 correspond au SIREN indiqué pour la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE, mais l'AG2R AGIRC-ARRCO a fourni un kbis de la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE prouvant que l'adresse de NOS VERGERS ONT DU TALENT, [Adresse 3], [Localité 6] [Adresse 8] est bien un établissement secondaire de la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE, qu'il a été fermé le 31/08/2023 et qu'il était donc encore en activité au 31/12/2022. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE au paiement des sommes suivantes : 666,39 € au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour les mois de juin et décembre 2022, 1 281,55 € au titre des majorations de retard règlementaires arrêtées au 31/07/2025, des majorations de retard sur la somme due en principale au taux d'intérêt légal, 20 € au titre des frais de mise en demeure. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Elle sera ordonnée. Pour recouvrer sa créance, l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'Agirc-Arrco a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE au paiement de la somme de 500 €. La SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE, partie qui succombe, supportera les dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Condamne la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO les sommes de : 666,39 € au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour les mois de juin et décembre 2022, 1 281,55 € au titre des majorations de retard règlementaires arrêtées au 31/07/2025, les majorations de retard au taux de 2,56 % par mois de retard à compter du 01/08/2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal, 20 € au titre des frais de mise en demeure ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL FRUITS ET LEGUMES A DOMICILE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 117,00 €, dont TVA 19,50 € ;Commentaires sur cette affaire
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