Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2026, 25/01249
Mots clés
déchéance • terme • prêt • contrat • résiliation • solde • règlement • assurance • banque • sanction • principal • prorogation • rapport • remise • résolution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
11 juin 2026
Juge des contentieux de la protection de Grenoble
16 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :25/01249
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 25/01249
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de Grenoble, 16 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a2be0b7cdc6046d470b18b0
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
11 juin 2026
Juge des contentieux de la protection de Grenoble
16 janvier 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/01249 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUVT
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT
DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 23/06006) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 02 avril 2025 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 445 200 488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Mme [L] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, M. [T] [F] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non représenté, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré, FAITS ET PROCÉDURE: 1. Selon offre préalable n°73084259339 acceptée le 29 mars 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti à Mme [L] [F] née [K] et M. [T] [F] un prêt personnel d'un montant de 45.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 401,90 euros, au taux débiteur fixe annuel de 1,391%. 2. Selon offre acceptée le 17 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a également consenti aux époux [F] un prêt de 35.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 296,17 euros, au TEG de 1,603%. 3. Par courrier en date du 16 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a mis en demeure Mme [F] et M.[F] de régler la somme de 2.019,96 euros correspondant au montant des échéances impayées. En l'absence de règlement des échéances impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier en date du 13 octobre 2022 et sollicité le règlement de la somme totale de 24.933,26 euros. 4. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné Mme [F] et M.[F] en paiement devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Grenoble. 5. Par jugement du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a: - déclaré recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France; - dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et que le contrat de prêt doit retrouver application dans ses conditions antérieures; - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles; - débouté Mme [F] et M.[F] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à Mme [F] et M.[F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus les demandes ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux entiers dépens de l'instance. 6. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2025, en ce qu'elle a: - dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et que le contrat de prêt doit retrouver application dans ses conditions antérieures ; - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à Mme [F] et M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus les demandes ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux entiers dépens de l'instance. 7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026.Prétentions et moyens
de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France: 8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et que le contrat de prêt doit retrouver application dans ses conditions antérieures ; - débouté la concluante de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles; - condamné la concluante à payer à Mme [F] et M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus de ses demandes ; - condamné la concluante aux entiers dépens de l'instance. 9. Elle demande de confirmer ce jugement en ce qu'il a: - déclaré recevable l'action de la concluante; - débouté Mme [F] et M.[F] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la concluante. 10. Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau: - à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, - en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [F] et M.[F] à payer à la concluante, au titre du contrat du 29 mars 2016, la somme de 19.861,51 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,391 % à compter du 16 septembre 2022; - de condamner solidairement Mme [F] et M.[F] à payer à la concluante, au titre du contrat du 17 juillet 2018, la somme de 21.828,93 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,490 % à compter du 13 octobre 2022; - de débouter Mme [F] et M.[F] de leurs demandes, fins et prétentions, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - de condamner solidairement Mme [F] et M.[F] aux entiers dépens de l'appel. 11. L'appelante expose: 12. ' que selon les historiques comptables des contrats, les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au mois de janvier 2022, de sorte que son action en paiement est recevable au sens de l'article L311-37 du code de la consommation'; 13. ' que si le premier juge a estimé que la déchéance du terme des deux contrats n'a pas été valablement prononcée, cependant, lorsqu'une mise en demeure a été adressée à l'emprunteur précisant qu'en l'absence de reprise des paiements, la déchéance du terme sera prononcée, et qu'elle est restée sans effet, cette déchéance est alors acquise à l'expiration du délai de régularisation, sans que le prêteur ait l'obligation de procéder à sa notification (Civ. 1, 10 novembre 2021 n°19'24.386)'; 14. ' qu'en l'espèce, la concluante a adressé aux intimés une mise en demeure le 16 septembre 2022 pour le paiement des sommes impayées'; que les intimés n'ont procédé à aucun paiement dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme est intervenue automatiquement, sans qu'une autre formalité soit nécessaire'; que la concluante a, néanmoins, notifié la déchéance du terme le 13 octobre 2022'; 15. ' subsidiairement, qu'il appartient à la cour de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par application des articles 1217 et 1224 du code civil, la condition résolutoire étant sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. ***** 16. M. et Mme [F] ne se sont pas constitués, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel leur aient été signifiées le 12 juin 2025, selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. 17. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.MOTIFS
'DE LA DÉCISION : 18. Il résulte du jugement déféré que si l'appelante produit un courrier de mise en demeure du 16 septembre 2022, elle ne prouve ni son envoi ni sa bonne réception, en l'absence de tout accusé de réception ou de toute signification. Le premier juge a ajouté qu'il n'est pas indiqué sur ce courrier qu'il aurait été envoyé par lettre recommandée et la banque produit seulement le courrier du 13 octobre 2022 qui, constatant l'absence de règlement, prononce la déchéance du terme. Il a également retenu que de nombreux règlements sont intervenus postérieurement aux courriers prononçant abusivement la déchéance du terme, régularisant 14 échéances impayées. En l'absence d'une inexécution particulièrement grave, du fait de ces régularisations, il a rejeté également la demande tendant au prononcé de la résiliation des contrats. 19. La cour constate qu'effectivement, les courriers adressés le 16 septembre 2022 aux emprunteurs, intitulés «'dernier avis avant déchéance du terme'», ne porte pas la mention d'un envoi par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception. Il s'agit de courriers simples, dont il n'est pas justifié qu'ils ont été effectivement adressés aux intimés, et encore moins reçus par eux. Ils ne peuvent ainsi valoir mise en demeure, sous la sanction d'une déchéance du terme en cas d'absence de régularisation. Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que l'appelante n'a pu se prévaloir de la déchéance du terme dans ses courriers du 13 octobre 2022, faute de régularisation de cette situation. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 20. S'agissant de la demande de l'appelante tendant à prononcer la résolution des deux prêts pour inexécution, il résulte de l'historique du compte concernant le prêt du 29 mars 2016 que postérieurement au 13 octobre 2022, les intimés n'ont procédé qu'à deux paiements en octobre et novembre 2022, puis qu'à un seul paiement le 28 avril 2023. Le solde de ce prêt est ainsi de 19.861,51 euros en capital au 1er septembre 2023. Les échéances contractuelles n'ont plus été remboursées à partir de la 70° échéance, sur un total de 144 échéances. 21. Pour le second prêt, il résulte de l'historique du compte qu'aucun paiement n'est intervenu après le 10 juin 2022, soit après la 41° échéance sur un total de 144 échéances. 22. Il en résulte que les emprunteurs ont manquement gravement à leurs obligations, ce qui justifie le prononcé de la déchéance du terme et la résiliation de ces deux prêts, rendant ainsi leur solde respectif exigible, ainsi que soutenu par l'appelante. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de prêt doit retrouver application dans ses conditions antérieures, débouté l'appelante de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, condamné l'appelante à payer à Mme [F] et M.[F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus de ses demandes et condamné l'appelante aux entiers dépens de l'instance. 23. La cour constate, concernant le prêt du 29 mars 2016, qu'il a stipulé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes restant dues produiront intérêts de retard égal au taux d'intérêt du prêt, jusqu'au paiement effectif. Il est de même concernant le prêt souscrit le 17 juillet 2018. 24. Concernant le premier prêt, il résulte de l'historique produit par l'appelante que sa créance, se décompant en capital restant dû au 12 octobre 2022, capital échu impayé à cette date, assurance, indemnité légale et intérêts échus, est de 24.932,40 euros. Cette historique indique que postérieurement, trois paiements sont intervenus, ramenant le solde de la créance à 19.861,51 euros. 25. En conséquence, la cour condamnera solidairement les intimés au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2022. 26. Concernant le second prêt, il résulte de l'historique produit par l'appelante que sa créance, se décompant en capital restant dû au 12 octobre 2022, capital échu impayé à cette date, assurance, indemnité légale et intérêts échus, est de 27.835,10 euros. Cette historique indique que postérieurement, trois paiements sont intervenus, ramenant le solde de la créance à 21.828,93 euros. 27. En conséquence, la cour condamnera solidairement les intimés au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2022. 28. La cour condamnera enfin les intimés au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'appelante ne sollicitant pas de la cour une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Mme [F] et M.[F] seront en outre condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
: La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1217 et 1224 du code civil'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - dit que le contrat de prêt doit retrouver application dans ses conditions antérieures; - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à Mme [F] et M.[F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus de ses demandes ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux entiers dépens de l'instance'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Prononce la résiliation des deux contrats de prêt souscrits par M. et Mme [F] pour manquement à leurs obligations contractuelles'; Condamne solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, au titre du contrat du 29 mars 2016, la somme de 19.861,51 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,391 % à compter du 13 octobre 2022; Condamne solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, au titre du contrat du 17 juillet 2018, la somme de 21.828,93 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,490 % à compter du 13 octobre 2022; y ajoutant'; Condamne solidairement Mme [F] et M.[F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne solidairement Mme [F] et M.[F] aux entiers dépens de première instance et d'appel';' Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...