Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 juin 2026, 26/00022
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :26/00022
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 2 juin 2026, n° 26/00022
- Identifiant Judilibre :6a27049ccdc6046d47a168d2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
2 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
TRESORERIEAMENDES 2EME DIVISION
Société(ASSOC DROIT A L INTIATIVE ECONOMIQUE)
TRESORERIE SEINE-AMENDES
TRESORERIE HOSPITALIEREHO
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
Minute : 426
Du : 02 Juin 2026
Monsieur [E] [M]
Madame [J] [W] épouse [M]
Représentant : M. [E] [M] (Conjoint)
C/
Société [1] (vref 31309816)
URSSAF ILE DE FRANCE (vref [Numéro identifiant 1])
Société [2] [Localité 2] (vref SIREN : [N° SIREN/SIRET 1])
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (vref ABAD90018AA)
Société [3] (vref 0248756007)
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION (vref 402501020160, ABADIBAYRAB07562)
Société [4] (vref 70111982156)
Société [5] (ASSOC DROIT A L INTIATIVE ECONOMIQUE) (vref [Numéro identifiant 2]-[Numéro identifiant 3])
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] [Localité 5] (vref 70111982156)
Société [6] (vref L/2077329)
Société [7] (vref ES 24 09 4358, ES 24 09 4194)
Société [8] (vref 5018258569)
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 6] HO (vref 008305488/013)
DRFIP IDF ET [Localité 3] (vref ADCE 21 2600069475)
---
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Juin 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [J] [W] épouse [M],
demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [E] [M] (Conjoint)
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 31309816),
demeurant [Localité 7]
non comparante, ni représentée
URSSAF ILE DE FRANCE (vref [Numéro identifiant 1]),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] [Localité 2] (vref SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (vref ABAD90018AA), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 0248756007),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION (vref 402501020160, ABADIBAYRAB07562),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 70111982156),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [5] (ASSOC DROIT A L INTIATIVE ECONOMIQUE) (vref [Numéro identifiant 2]-[Numéro identifiant 3]),
demeurant Service Contentieux - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (vref 70111982156), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref L/2077329),
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref ES 24 09 4358, ES 24 09 4194),
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 5018258569),
domiciliée : chez [Adresse 16] [Localité 8] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 6] HO (vref 008305488/013), demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
DRFIP IDF ET [Localité 3] (vref ADCE 21 2600069475),
demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2025, M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4]. Par décision du 7 novembre 2025, la commission a déclaré leur dossier irrecevable au motif qu'ils étaient inéligibles à la procédure en raison du statut d'entrepreneur individuel de M. [M] et de la présence dans leur passif d'une dette issue d'une ancienne activité professionnelle du débiteur qui le fait relever des procédures collectives.
Cette décision a été notifiée à M. [E] [M] le 17 novembre 2025 et à Mme [J] [W] épouse [M] le 12 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 18 novembre 2025, M. [E] [M] a formé un recours contre cette décision expliquant que son activité de VTC (BONVTC) est officiellement fermée depuis le 30 septembre 2025, date à laquelle son entreprise a été " radiée de l'URSSAF ", que depuis cette date, il n'exerce plus aucune activité indépendante et que ses dettes professionnelles sont toutes antérieures à la fermeture définitive de son activité professionnelle.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 janvier 2025.
M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 avril 2026 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d'une lettre simple pour les débiteurs.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a actualisé la dette locative à la somme de 512,19 euros et a transmis un relevé de compte locatif.
Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, l'URSSAF a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal et qu'elle ne serait pas présente à l'audience.
Par courrier du 5 mars 2026 la Direction générale des Finance publiques - Trésorerie de [Localité 6] Hospitalier a transmis plusieurs bordereaux de situation.
A l'audience du 2 avril 2026, M. [E] [M] a comparu en personne. Il a déclaré que son entreprise avait été radiée et a produit un courrier de notification du compte d'auto- entrepreneur émis par l'URSSAF. Il a ajouté que l'UDAF lui avait conseillé de saisir la commission de surendettement et a fait valoir que certaines dettes étaient des dettes personnelles.
Mme [J] [W] épouse [M] n'a pas comparu. M. [E] [M] a transmis un courrier dans lequel son épousé explique ne pas pouvoir comparaître à l'audience étant contrainte de rester auprès de son enfant qui vient de subir une opération nécessitant des soins et une surveillance constante.
Les créanciers de M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] n'ont pas comparu quoique régulièrement convoqués.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours En application de l'article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission " peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. " En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée à M. [E] [M] le 17 novembre 2026 Il a formé son recours le 18 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce recours est donc recevable. Sur la recevabilité de M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement L'article L711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers " ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ", c'est-à-dire si le débiteur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou est entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'article L. 631-3 du code de commerce ajoute que " la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ". Les personnes mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de commerce sont les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole. Il en résulte que l'exclusion s'applique à toutes les dettes du débiteur sans qu'il n'y ait à distinguer suivant la nature personnelle ou professionnelle de ces dettes. En l'espèce, il ressort de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises, présente au dossier que l'entreprise individuelle ayant pour gérant M. [E] [M] pour une activité de transport de voyageurs par taxi a été radiée du registre le 30 septembre 2025. Cependant, l'état des créances établi par la commission de surendettement mentionne trois dettes professionnelles : une dette de 10 211 euros référencée ADCE 21 2600069475 à l'égard de la DRFIP d'Ile-de-France et [Localité 3] une dette de 1 367 euros référencée SIREN [N° SIREN/SIRET 1] à l'égard du service des impôts des entreprises et une dette de 34 433,03 euros à l'égard de l'URSSAF d'Ile-de-France. Ainsi, une partie du passif des débiteurs provient de l'activité professionnelle de M. [E] [M]. M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] relèvent donc de la procédure de redressement judiciaire du code de commerce et en conséquence, leur demande de bénéficier de la procédure de surendettement doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les auraient exposés.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours formé par M. [E] [M] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 4] le 7 novembre 2025 2025, Déclare M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] irrecevables en leur demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, Invite M. [E] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] à saisir la juridiction compétente pour connaître de leur situation de surendettement, Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient exposés. Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 2 juin 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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