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Tribunal judiciaire de Reims, 29 mai 2026, 23/02229

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

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Texte intégral

République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 23/02229 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ES5F AFFAIRE : S.A.R.L. DONA / S.A.S. QUADRANCE IMMOBILIER, S.A. LE FOYER REMOIS, SCCV VAL DE MUIRE Nature affaire : 71F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. DONA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 357 404, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Arthur PLONQUET-LAURENCEAU, avocat au barreau de REIMS DÉFENDERESSES : S.A.S. QUADRANCE IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 596 124, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS S.A. LE FOYER REMOIS, société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 335 581 211, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS S.C.C.V. LE VAL DE MUIRE, société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908 333 347, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l'audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE La commune de [Localité 2] a lancé un appel à projet portant sur la requalification du site de l'école du pont de [Etablissement 1]. Dans le but de répondre à cet appel à projet, par acte du 8 décembre 2021, les sociétés QUADRANCE IMMOBILIER, LE FOYER REMOIS et DONA ont constitué ensemble la société civile de construction vente LE VAL DE MUIRE, dont la gérance est assurée par la société QUADRANCE IMMOBILIER, dans les proportions suivantes : - LE FOYER REMOIS 59 % ; - QUADRANCE IMMOBILIER 40 % ; - DONA 1 %. Le 23 décembre 2021, la commune de [Localité 2] et la société LE FOYER REMOIS ont signé une promesse de vente portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant un acompte de 480.000 euros versé par la société LE FOYER REMOIS correspondant à 30 % du prix d'acquisition de 1.600.000 euros. L'acte comportait une clause de substitution permettant la réalisation de l'acte au profit de toute personne morale désignée par la société LE FOYER REMOIS. Par assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022, à laquelle la société DONA était absente, les sociétés QUADRANCE IMMOBILIER et LE FOYER REMOIS ont validé un projet de cession des parts détenues par LE FOYER REMOIS au profit de la société QUADRANCE IMMOBILIER. *** Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mai 2023, la société DONA a fait assigner la société LE FOYER REMOIS, la société QUADRANCE IMMOBILIER, et la société LE VAL DE MUIRE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022 et de la cession de parts sociales intervenues à la suite. Entre temps, par délibération du 12 juillet 2023 à 9H00, l'assemblée générale extraordinaire de la société LE VAL DE MUIRE a annulé la délibération du 24 mai 2022 et, par voie de conséquence, déclaré nul et non avenu l'acte de cessions de parts régularisé au profit de la société QUADRANCE IMMOBILIER. Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023 à 9H30 et de l'assemblée générale mixte du 12 juillet 2023 à 10H00, l'assemblée générale a voté la modification des conditions de majorité à l'occasion d'une cession de part, supprimant l'unanimité pour adopter la majorité qualifiée des 2/3, puis a délibéré favorablement à l'agrément de la cession des parts de la société LE FOYER REMOIS au bénéfice de la société QUADRANCE IMMOBILIER. Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société DONA demande au Tribunal de céans, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -Annuler les délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022 ; -Annuler les délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023 à 9h30 ; -Annuler les délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023 à 10h00 et la cession de parts sociales intervenue à sa suite ; -Débouter les sociétés LE VAL DE MUIRE, QUADRANCE IMMOBILIER et LE FOYER REMOIS de leurs demandes ; -Condamner in solidum les sociétés QUADRANCE IMMOBILIER et LE FOYER REMOIS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros correspondant à son préjudice moral ; -Condamner les sociétés QUADRANCE IMMOBILIER et LE FOYER REMOIS aux dépens ; -Condamner in solidum les sociétés QUADRANCE IMMOBILIER et LE FOYER REMOIS à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société LE FOYER REMOIS, la société QUANDRANCE IMMOBILIER et la société LE VAL DE MUIRE demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -Débouter la société DONA de ses demandes ; -Juger à titre principal, irrecevable la demande incidente en dommages et intérêts de la société DONA ; -Débouter à titre subsidiaire, la société DONA de sa demande incidente en dommages et intérêts ; -Condamner à titre reconventionnel, la société DONA à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 40.000 euros correspondant à l'atteinte à leur réputation ; -Condamner la société DONA aux dépens ; -Condamner la société DONA à leur payer, à chacune, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022. La société DONA sollicite en premier lieu l'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022. Au soutien de sa demande, elle indique, sur le fondement de l'article 1844-10 du code civil que l'assemblée générale de ce jour n'a pas été régulièrement convoquée et qu'elle était absente de sorte que la cession de parts litigieuse ne pouvait être votée à cette occasion puisqu'elle devait recevoir l'agrément de l'unanimité des associés en application de l'article 12 des statuts de la société LE VAL DE MUIRE. Elle fait état d'une intention frauduleuse des sociétés défenderesses qui voulaient se soustraire à la règle de l'unanimité afin de régulariser une situation illégale, à savoir la participation de la société LE FOYER REMOIS à la société LE VAL DE MUIRE. Pour s'opposer à cette demande, les sociétés défenderesses font valoir que la demande de nullité de la délibération du 24 mai 2022 est sans objet dès lors que cette délibération a été annulée lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2023. Elles soulignent qu'en toute hypothèse la cession n'était pas préjudiciable à la société DONA qui ne dispose que d'une participation d'1 % du capital et qui n'a pas de pacte de préférence lui permettant d'acquérir des parts contre la volonté du cédant. Au surplus, elles contestent l'illégalité de la présence de la société LE FOYER REMOIS au capital de la société LE VAL DE MUIRE. Sur ce, Aux termes de l'article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Et, en application de l'article 12 des statuts de la société LE VAL DE MUIRE, dans sa rédaction applicable le 24 mai 2022, " toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés ". En l'espèce, il ressort du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 mai 2022 que celui-ci n'est pas signé par la société DONA, qui n'était pas présente, de sorte que l'unanimité des associés requise pour agréer à une cession de part ne pouvait être atteinte. Cependant, il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire rectificative du 12 juillet 2023 à 9H00, que celle-ci a, d'une part, annulé les résolutions litigieuses de l'assemblée du 24 mai 2022 et, d'autre part, déclaré nul et non avenu l'acte de cession de parts régularisé au profit de la société QUADRANCE IMMOBILIER en date du 24 mai 2022. Par ailleurs, le tribunal constate que la société DONA ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023 à 9H00, évoquée succinctement dans ses motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef par application de l'article 768 du code de procédure civile. Seules les délibérations de 9H30 et de 10H00 font l'objet d'une demande d'annulation par la société DONA. Il s'ensuit que l'acte litigieux a déjà été annulé par une résolution dont la validité n'est aujourd'hui pas remise en cause. Par conséquent, la demande de la société DONA, devenue sans objet, sera rejetée. 2. Sur la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023. La société DONA sollicite ensuite l'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023, à 9h30 et 10h00. A l'appui de sa demande, elle indique que ces délibérations sont entachées de nullité du fait d'un abus de majorité. Elle fait valoir que les décisions prises par les associés majoritaires sont contraires à l'intérêt social et ont pour but de favoriser les associés majoritaires au préjudice de la société DONA. Indiquant qu'elle prend habituellement une participation à hauteur de 20 à 40 %, elle estime que l'article 12 des statuts, prévoyant la règle de l'unanimité pour toute cession de part sociale, avait pour objectif de figer la composition du capital social, afin d'établir un équilibre entre associés, ce qui conditionnait son consentement au contrat de société. Dans ces conditions, elle soutient que la suppression de l'unanimité constitue un abus de majorité permettant de passer outre son opposition, en violation du pacte statutaire, afin de régulariser en urgence la participation illégale de la société LE FOYER REMOIS au capital de la société LE VAL DE MUIRE. Soulignant qu'elle s'est également positionnée comme acquéreur des parts de la société LE FOYER REMOIS, elle considère que les délibérations litigieuses lui causent un préjudice dans la mesure où elles la privent de cette possibilité. En réponse, les sociétés défenderesses exposent que les résolutions litigieuses ont été prises sans abus et dans le respect de l'objet et de l'intérêt social de la société LE VAL DE MUIRE, dans la mesure où les statuts ne confèrent pas de priorité de cession de parts au bénéfice de la société DONA ni de minorité de blocage ; qu'en outre, ses droits au sein du capital de la société LE VAL DE MUIRE ne sont pas modifiés ; qu'enfin l'opération immobilière litigieuse est en toute hypothèse abandonnée. Sur ce, L'article 1844-10 du code civil dispose notamment que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Il résulte de ce texte ainsi que de l'article 1240 du code civil que la délibération d'une assemblée générale des associés d'une société prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser la majorité des porteurs de parts, au détriment des minoritaires, constitue un abus de majorité. L'intérêt social de la société, défini comme son intérêt propre autonome par rapport aux intérêts particuliers des associés, implique le respect du patrimoine de la société et sa pérennité économique. En application de l'article 32 des statuts de la société LE VAL DE MUIRE relatif aux assemblées générales extraordinaires " les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées ". En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023 à 9H30 a conduit à la modification des conditions de majorité applicables aux cessions de parts prévues à l'article 12 des statuts, désormais soumises aux conditions de majorité des deux tiers des voix exprimées. Par suite, l'assemblée générale mixte du 12 juillet 2023 à 10H00 a conduit à l'adoption de la cession des 59 parts sociales détenues par la société LE FOYER REMOIS au profit de la société QUADRANCE IMMOBILIER. Les deux assemblées ont été conduites en l'absence de la société DONA, régulièrement convoquée. La société DONA indique que ces délibérations sont constitutives d'un abus de majorité dans la mesure où elles sont contraires à l'intérêt social et prises dans l'unique but de favoriser les associés majoritaires, en créant un déséquilibre qui lui est préjudiciable, ce en violation de l'intention initiale des associés. Il est constant que les modifications susvisées ont permis d'adopter une cession de parts malgré l'opposition exprimée par la société DONA. En revanche, il convient de noter que la modification de l'article 12 a été faite dans le respect des règles de modification des statuts décidées par les parties, ce qui n'est pas contesté. En effet, force est de constater que les statuts ne prévoyaient pas de procédure spécifique pour la modification des modalités de vote des cessions entre vif. Par ailleurs, il ressort des statuts constitutifs de la société LE VAL DE MUIRE que celle-ci a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens ou destination et la vente de ces biens, ainsi que toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Or, force est de constater que la société DONA ne démontre ni même n'explicite la nature du risque pour l'intérêt propre de la société, au vu de l'objet social susvisé, son patrimoine ou sa pérennité économique, du fait de la cession des parts sociales de la société LE FOYER REMOIS au profit de la société QUADRANCE IMMOBILIER. Il sera d'ailleurs constaté qu'elle ne conteste pas expressément l'affirmation des sociétés défenderesses selon laquelle le projet prévu initialement a été abandonné du fait d'un manque de rentabilité économique. Surtout, il n'est pas établi que la délibération autorisant la cession de parts ait été prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité des porteurs de parts au préjudice de la société DONA. En effet, il résulte des opérations litigieuses que sa part, initialement de 1 %, n'est pas modifiée. En outre, la société DONA indique s'être portée acquéreuse des parts de la société LE FOYER REMOIS, volonté effectivement exprimée dans un courrier du 7 juillet 2023 ; elle soutient par ailleurs que la cession la prive de cette possibilité, rappelant qu'elle a pour habitude d'acquérir 20 à 40 % des parts. Pour autant, force est de constater qu'il n'est aucunement établi qu'elle bénéficiait de ce droit. D'une part, la société DONA ne bénéficie pas d'une priorité de cession. D'autre part, il est indiqué à l'article 12 des statuts que " en cas de refus d'agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société ", à savoir 1% uniquement s'agissant de la société DONA. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la modification des dispositions litigieuses et la cession qui s'en est ensuivie ont été faites abusivement à son détriment. Par conséquent, la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2023 et de la cession de parts intervenue en conséquence sera rejetée. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société DONA La société DONA sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés QUADRANCE IMMOBILIER et LE FOYER REMOIS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros correspondant à son préjudice moral. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la société LE VAL DE MUIRE a été constituée avec une prise de participation illégale de la société LE FOYER REMOIS. Elle conclut à un risque financier majeur résultant de cette situation pour la société LE VAL DE MUIRE et ses associés, dès lors que celle-ci est tributaire de la société LE FOYER REMOIS, propriétaire du foncier, pour réaliser son opération immobilière. En réplique aux défenderesses, elle ajoute que sa demande est rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors qu'elle est la conséquence de l'évolution du litige soumis au tribunal, son préjudice résultant de la régularisation contestée des délibérations du 24 mai 2022. En réplique, les sociétés défenderesses indiquent à titre principal, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, que la demande de la société DONA est irrecevable car dépourvue de lien suffisant avec la demande principale en nullité. A titre subsidiaire, elles l'estiment mal fondée dès lors que ni la société LE VAL DE MUIRE ni la société DONA ne courent de risques financiers. Sur ce, a. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société DONA En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Néanmoins, l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, il est de droit constant que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il ressort donc de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense par les défenderesses avait vocation à être évoquée devant le Juge de la mise en état ; qu'à défaut, ceux-ci ne sont plus recevables à la soulever devant le Tribunal judiciaire statuant au fond. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société DONA. b. Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts de la société DONA L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'occurrence, la société DONA fait état d'un risque financier résultant des agissements de la société LE FOYER REMOIS et de la société QUADRANCE IMMOBILIER, pour elle-même ainsi que pour la société LE VAL DE MUIRE. Cependant, la société DONA n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation. D'une part, l'existence d'un risque financier pour la société LE VAL DE MUIRE et ses associés, qu'elle n'explicite aucunement ni ne chiffre, n'a au plus qu'un caractère hypothétique. D'autre part, elle n'établit aucunement la nature du préjudice moral qui lui serait causée par l'existence d'un tel risque ; ce alors que la charge de la preuve lui incombe. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral. 4. Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés QUADRANCE IMMOBILIER, LE FOYER REMOIS et LE VAL DE MUIRE Les sociétés défenderresses sollicitent la condamnation de la société DONA à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 40.000 euros correspondant à l'atteinte à leur réputation. A l'appui de leur demande, elles font état d'une atteinte à leur réputation du fait, d'une part, du maintien par la société DONA de son action en justice malgré l'annulation de la délibération du 24 mai 2022 ainsi que, d'autre part, des propos mensongers de la société DONA s'agissant de la participation de la société LE FOYER REMOIS au capital de la société LE VAL DE MUIRE. Elles indiquent que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un contentieux agressif ouvert par la société DONA à l'encontre des sociétés défenderesses du fait de litiges contractuels préexistants. Elles concluent à l'existence d'une procédure abusive et injustifiée, démontrée notamment par les propos de la société DONA dans ses correspondances qu'elles qualifient de menaces, indiquant que ces menaces sont au demeurant injustifiées dès lors que la situation dénoncée par la société DONA est régulière et au surplus connue de l'ANCOLS. Pour s'opposer à cette demande, la société DONA indique en premier lieu qu'il est de droit constant que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés sur le fondement de la responsabilité délictuelle mais uniquement en application de la loi du 28 juillet 1981. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 41 de la cette loi, que les écrits produits dans une instance judiciaire ne sauraient donner lieu à une action en diffamation. En second lieu, soulignant au visa de l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitat que ses propos sur l'illégalité de la situation crée par la société LE FOYER REMOIS ne sont pas mensongers dès lors que le projet n'impliquait pas la création de logement social, elle expose qu'il n'est pas établi d'abus du droit d'agir de sa part ni de préjudice subi par les défenderesses. Sur ce, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'abus ne peut se déduire ne peut du seul fait de succomber en ses prétentions. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il a été retenu que les délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022 étaient irrégulières, de sorte que l'abus du droit d'agir de la société DONA, dans le cadre de son assignation, est exclu. En outre, les sociétés défenderesses ne démontrent aucunement la réalité du préjudice invoqué, à savoir une dégradation de leur réputation, qui ne peut résulter de seules correspondances privées adressées par la société DONA aux sociétés défenderesses. Ce préjudice ne peut pas non plus être déduit du maintien de la présente action en justice ou de l'existence d'autres contentieux impliquant la société DONA et les sociétés défenderesses ; lesquels n'impliquent pas nécessairement une dégradation de leur image ou de leur réputation. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des sociétés défenderesses sera rejetée. 5. Sur les mesures accessoires La société DONA, partie succombant largement à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable de condamner la société DONA, partie tenue aux dépens, à payer à la société QUADRANCE IMMOBILIER, à la société LE FOYER REMOIS et à la société LE VAL DE MUIRE la somme totale de 2.000 euros. La société DONA sera également déboutée de sa propre demande de ce chef. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL DONA de ses demandes ; DEBOUTE la SA d'HLM LE FOYER REMOIS, la SAS QUADRANCE IMMOBILIER et la SCCV LE VAL DE MUIRE de leur demande de voir jugée irrecevable la demande incidente de la SARL DONA ; DEBOUTE la SA d'HLM LE FOYER REMOIS, la SAS QUADRANCE IMMOBILIER et la SCCV LE VAL DE MUIRE de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL DONA aux dépens ; CONDAMNE la SARL DONA à payer à la SA d'HLM LE FOYER REMOIS, la SAS QUADRANCE IMMOBILIER et la SCCV LE VAL DE MUIRE une somme totale de 2.000 euros en application des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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