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Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2026, 25/03297

Mots clés
préjudice • condamnation • contrat • signification • société • visa • astreinte • prescription • pourvoi • prud'hommes • salaire • siège • subsidiaire • saisie • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 septembre 2025
Cour de cassation
21 juin 2023
Cour d'appel de Toulouse
18 décembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Foix
3 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03297
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 15 sept. 2026, n° 25/03297
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Foix, 3 mars 2016
  • Identifiant Judilibre :6aaa44dcc27382d099bd857d
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

15/09/2026

ARRÊT

N° 307/2026 N° RG 25/03297 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGJG PB/KM Décision déférée du 24 Septembre 2025 Juge de l'exécution de [Localité 1] ( ) [X] [A] [I] C/ S.A. SA LA POSTE' INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [A] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE INTIMEE S.A.LA POSTE, Société Anonyme au capital de 6.182..950.580 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 356.000.000, ayant son siège social [Adresse 2], agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'auxiliaire, M. [A] [I] a été engagé par La Poste à compter du 25 juin 1984. Plusieurs contrat de travail à durée déterminée se sont succédés jusqu'au 1er octobre 1989, date à laquelle M. [I] a été engagé en contrat à durée indéterminé à temps partiel en qualité d'auxiliaire de bureau sur la commune de [Localité 5]. À compter du 25 juillet 2000, M. [I] a été embauché à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires sur le même poste puis, le 2 février 2001, rattaché au centre de courrier de la commune de [Localité 6] (09). Le 11 juillet 2014, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en vue notamment de la requalification de son contrat de travail pour les années 1984 à 1989. Par jugement du 3 mars 2016, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et a partagé les dépens. M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du 3 mars 2016, et a : - dit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de droit public et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - déclaré recevable la demande de reprise d'ancienneté de M. [I] à compter du 25 juin 1984, - jugé que La Poste doit reprendre l'ancienneté de M. [I] à compter du 25 juin 1984 pour l'ensemble des droits sociaux, - déclaré prescrite la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral, - ordonné à La Poste d'établir un bulletin de salaires récapitulatif mentionnant la prise d'effet de l'ancienneté à compter du 25 juin 1984 et le salaire majoré en raison de l'ancienneté reprise à compter du 12 juillet 2011 et de procéder à la régularisation auprès de la caisse de retraite (vieillesse et complémentaire), sans qu'il y ait lieu à astreinte, - condamné La Poste aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Poste a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2020. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, par arrêt du 21 juin 2023, et a condamné La Poste au paiement à M. [I] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Poste s'est acquittée des sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile par virements des 28 janvier 2021 et 28 août 2023. Arguant d'une inexécution d'autres chefs de l'arrêt d'appel, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, par acte du 28 mai 2024, en prononcé d'une astreinte provisoire des chefs inexécutés et en paiement de dommages et intérêts pour inexécution. Dans le dernier état des conclusions de première instance, M. [I] a abandonné sa demande d'astreinte, compte tenu de l'exécution par la SA La Poste de l'arrêt d'appel sur les chefs argués d'inexécution, maintenant notamment sa demande en dommages et intérêts, pour exécution tardive et dommageable, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -:-:-:- Par jugement du 24 septembre 2025, juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [A] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné M. [A] [I] à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. -:-:-:- Par déclaration du 6 octobre 2025, M. [A] [I] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [A] [I], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 503, 504 et 579 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1] en ce qu'il a : ' débouté M. [A] [I] de sa demande de condamnation de la SA La Poste à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait de sa résistance abusive et de l'exécution très tardive et fautive des obligations prévues dans l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 décembre 2020, ' débouté M. [A] [I] de sa demande de condamnation de la SA La Poste à la somme de 2 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [A] [I] de sa demande de condamnation de la SA La Poste aux entiers dépens, ' condamné M. [A] [I] à payer à la SA La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [A] [I] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner La Poste à payer à M. [A] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, moral et la résistance abusive subi du fait de l'inexécution puis de l'exécution très tardive et fautive du titre exécutoire du 18 décembre 2020, - condamner La Poste à payer à M. [A] [I] la somme de 4 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter La Poste de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, la SA La Poste, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2025 dont appel, En conséquence, - débouter M. [I] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, À titre subsidiaire, - limiter l'éventuelle condamnation de La Poste à des dommages et intérêts au bénéfice de M. [I], à la somme de 238 euros, En toutes hypothèses, - débouter M. [I] de sa demande de condamnation de La Poste sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [I] de sa demande de condamnation de La Poste aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour n'est saisie que de la demande en dommages et intérêts formée par l'appelant, outre les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, suite à l'exécution par l'intimée des obligations mises à sa charge par l'arrêt d'appel du 18 décembre 2020 et à l'abandon en première instance de la demande d'astreinte. Sur la demande en dommages et intérêts pour inexécution tardive L'appelant fait valoir que la demande d'exécution complète de l'arrêt de l'appel du 18 décembre 2020 était fondée et possible contrairement à ce qu'avait indiqué en premier lieu La Poste puisque l'intimée a, en décembre 2024, soit 7 mois après l'introduction de l'instance devant le juge de l'exécution, communiqué une pièce n°23 correspondant aux bulletins de salaire de M. [I] pour la période comprise entre 2011 et 2018, conformément aux condamnations prononcées par l'arrêt précité, et a régularisé la situation de M. [I] à l'égard des organismes sociaux, ce qui a entraîné une revalorisation de sa pension de retraite de base, portée à 907,66 euros net par mois. Il ajoute que cette régularisation tardive l'a privé d'un complément de ressources de décembre 2020 à juin 2025 et qu'elle l'a privé d'une régularisation totale compte tenu de la prescription applicable en matière de rappel de droits sociaux alors qu'il a pris sa retraite le 1er mars 2018 et pouvait, dès cette date, prétendre à une reprise d'ancienneté en vue d'une majoration de sa retraite. Il expose que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande en dommages et intérêts au motif erroné que cette demande avait déjà été écartée par l'arrêt d'appel du 18 décembre 2020, alors que la faute liée à l'inexécution tardive de l'arrêt n'était pas encore née, ni écarter ses demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ou le condamner aux dépens alors qu'il n'était pas la partie perdante. L'intimée fait valoir avoir, jusqu'à une période récente, toujours fait face à un refus de régularisation des différents organismes, à savoir la CARSAT et l'URSSAF, qui lui opposaient l'impossibilité de régulariser un quelconque versement de cotisations visant à se voir allouer des trimestres supplémentaires, en cas d'absence de salaires versés sur la période couverte par la demande. Elle ajoute que la demande en dommages et intérêts se heurte à l'autorité de la chose jugée alors que la demande y afférente, formée devant la cour d'appel de Toulouse dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 18 décembre 2020, pour préjudice matériel et moral, avait été déclarée irrecevable pour cause de prescription. Elle expose subsidiairement qu'à supposer un préjudice, il ne porte que sur la période prescrite à savoir du mois de mars 2018, date de son départ à la retraite au 1er juin 2020, date de la régularisation de ses droits à retraite, soit 29 mois, ce qui ne peut entraîner un préjudice matériel que de 8,18 euros par mois, soit 238 euros au total. La demande est fondée sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution lequel dispose : le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Une telle action suppose, au visa de l'article 1240 du Code civil, une faute et l'existence d'un préjudice. Au visa de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la faute reprochée par l'appelant à l'intimée est fondée sur la résistance abusive à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 décembre 2020, dont il sera observé qu'il a régulièrement été signifié à La Poste (pièce n°11 de l'appelant) le 24 avril 2024. Elle n'a pas la même cause que la demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral formée devant la cour d'appel de Toulouse lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt sur le fond du 18 décembre 2020 puisqu'à cette date, la résistance abusive éventuelle à l'exécution forcée de cet arrêt ne pouvait exister. L'intimée est mal fondée en conséquence à invoquer l'autorité de la chose jugée, la prescription de l'action pour résistance abusive à l'exécution forcée ne pouvant courir qu'après l'arrêt du 18 décembre 2020. La cour observe que l'exécution forcée ne pouvait être initiée, au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, qu'après signification de l'arrêt du 18 décembre 2020, sauf exécution volontaire. Il est acquis que la société intimée a versé les sommes dues sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2020, le 28 janvier 2021 (pièce n°8 de l'appelant), ce qui caractérise une exécution volontaire de la décision, nonobstant la signification à partie de l'arrêt qui n'est intervenue que le 24 avril 2024. Il est de même constant que La Poste a adressé des bulletins de paie rectificatifs à l'appelant, conformes aux dispositions de l'arrêt du 18 décembre 2020, en décembre 2024, en cours d'instance devant le juge de l'exécution, sept mois après introduction de l'instance devant celui-ci. Aucune pièce n'établit que, dans le cas d'espèce, la société intimée était empêchée, par un obstacle juridique, à produire des bulletins de paie conformes au dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2020, alors qu'elle a pu le faire sans difficulté en cours d'instance devant le juge de l'exécution, et que le premier acte d'exécution volontaire de l'arrêt par La Poste date du 28 janvier 2021, soit près de trois ans avant la production des bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt. Il est également constant que La Poste a adressé à l'URSSAF des tableaux récapitulatifs reprenant l'ancienneté retenue par la cour d'appel de Toulouse, ce qui a entraîné une augmentation du montant de la retraite perçue par l'intéressé. Dès lors que la société intimée n'établit par aucune pièce l'impossibilité ou même la difficulté d'établir des bulletins rectifiés, que nonobstant une exécution partielle de l'arrêt dès janvier 2021, et une signification de cet arrêt du 24 avril 2024, le même jour que la signification à ses soins de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi, La Poste s'est abstenue d'éditer les bulletins rectifiés contraignant l'appelant à saisir le juge de l'exécution le 28 mai 2024, soit trois ans et demi après l'arrêt d'appel en question, en prononcé d'une astreinte et s'opposant à cette demande par des premiers jeux de conclusions en première instance, la cour, par voie d'infirmation, retiendra une résistance abusive en raison de l'inexécution tardive et fautive de l'intimée. Sur le préjudice Il a été alloué à M. [I], ainsi qu'il ressort du décompte de l'assurance retraite Midi-Pyrénées (pièce n°18 de l'appelant), 490,73 euros, montant du rappel effectué pour sa pension sur 5 ans, à compter du 1er juin 2020, soit 8,18 euros par mois. L'appelant n'ayant pas perçu les sommes dues pour la période comprise entre le 1er mars 2018, date de départ à la retraite, et le 31 mai 2020, le préjudice matériel s'établit pour 28 mois à 229,04 euros. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 238 euros proposée à titre subsidiaire par l'intimée ainsi que la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral caractérisé par la carence de l'intimée à produire des bulletins rectifiés qui ne présentaient aucune difficulté objective d'établissement. Sur les demandes annexes Partie perdante, La Poste supportera, par voie d'infirmation, les frais de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il convient de lui allouer, au vu des justificatifs produits et par voie d'infirmation, la somme de 4320 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 24 septembre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA La Poste à payer à M. [A] [I] la somme de 1738 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, moral et la résistance abusive subi du fait de l'inexécution du titre exécutoire du 18 décembre 2020. Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la SA La Poste à payer à M. [A] [I] la somme de 4320 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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