Tribunal judiciaire d'Alençon, 26 novembre 2025, 25/01127
Mots clés
recevabilité • recouvrement • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alençon
- Numéro de pourvoi :25/01127
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Alençon, 26 nov. 2025, n° 25/01127
- Identifiant Judilibre :6976afc7cdc6046d47b67294
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alençon
26 novembre 2025
Résumé
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Minute n° : 25/00040
AFFAIRE N° RG 25/01127 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CY6X
JUGEMENT D'IRRECEVABILITE
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN,, après débats à l'audience du 26 Novembre 2025 avons rendu la décision dont la teneur suit :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
JUGEMENT :
Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée au greffe le 02 octobre 2025, Madame [R] [K] conteste un acte de comandement de payer de la SARL ACTA'COM, commissaires de justice à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne.
Madame [R] [K] a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 octobre 2025, réceptionnée le 17 octobre 2025, le courrier l'informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d'assignation sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
A l'audience de ce jour, Madame [R] [W] [P] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Madame [R] [W] [P] En vertu des dispositions de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. En l'espèce, Madame [R] [W] [P] a saisi le juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la partie adverse une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 06 octobre 2025. En conséquence, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [R] [W] [P], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l'audience : Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] [W] [P] ; Condamne Madame [R] [W] [P] aux entiers dépens. La greffière, Le juge de l'exécution,Commentaires sur cette affaire
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