Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lille, 4ème Chambre, 24 septembre 2026, 2501211

Mots clés
requête • ressort • astreinte • pouvoir • risque • absence • rapport • réel • rejet • requérant • requis • service • terme • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Lille
14 avril 2025
Préfet du Nord
5 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2501211
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 24 sept. 2026, n° 2501211
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet du Nord, 5 mai 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOUINDO Ghyslain
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 9 février 2025, M. B... C..., représentée par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Houindo au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 10 mars 2025. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Herbeau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... C..., ressortissant tchadien né le 9 février 1999, est entré en France le 15 octobre 2018 muni d'un visa de type D, et a été titulaire de deux titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 27 novembre 2022. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 11 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 6 janvier 2025, dont M. C... demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prendre la décision contestée. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande de M. C... de délivrance d'un titre de séjour, au soutien de laquelle celui-ci a pu évoquer sa situation personnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour refuser à M. C... un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet du Pas-de-Calais a estimé, en suivant l'avis émis le 2 décembre 2024 par le collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est en mesure de voyager sans risque. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, souffre d'une hépatite B virale chronique, et est suivi en France pour cette pathologie. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas qu'une absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni ne conteste les arguments du préfet et de l'OFII relatifs à la stabilité de son état de santé et l'existence d'une offre de soin dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. C... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation, se prévalant de son état de santé et du fait qu'il a suivi des études en France. Toutefois, en ce qui concerne son parcours universitaire en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études. En outre, l'intéressé, entré en France en 2018, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Si M. C... soutient que les décisions contestées mentionnent que son identité n'est pas confirmée, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - M. A..., premier-conseiller, - M. Herbeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. Le rapporteur, Signé M. Herbeau Le président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...