Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 25 août 2026, 26/00034
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00034
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 25 août 2026, n° 26/00034
- Identifiant Judilibre :6a91dcd0195da062e0492eeb
- Président : François BOURIAUD
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Résumé
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Parties demanderesses
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGISBOIS Nicolas du Cabinet RACINE
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LE CLOS DU CHATEAU
défendu(e) par BOUVARD Alex du Cabinet SCP CABINET BOUVARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUVARD Alex du Cabinet SCP CABINET BOUVARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUVARD Alex du Cabinet SCP CABINET BOUVARD
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIOLOT Gaëlle du Cabinet PIOLOT AVOCATS
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI3X
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Agissant ès qualité d'assureur DO et CNR de la société la SCI ANNEMASSE CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[S] [U]
né le 29 Octobre 1990 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Gaëlle PIOLOT de la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LE CLOS DU CHATEAU, [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, dont le nom commercial est OXIA. SA, dont le siège eSt [Adresse 4] à [Localité 5],
INTER. VOLONTAIRE
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
[W] [R]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE,
[K] [Q] épouse [R]
née le 30 Septembre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] à la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, à monsieur [I] [C] et à la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [I] [C], en raison de désordres affectant un bien acquis en l'état futur d'achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 juin 2025 et confiée à monsieur [B] [O], expert près la cour d'appel de Lyon.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2026, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU et assureur dommages-ouvrage, a fait assigner monsieur [S] [U], gérant de la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « le clos du château », situé [Adresse 3] à [Localité 4] d'autre part sont intervenus volontairement à l'instance.
A l'audience du 5 mai 2026, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l'audience, monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] d'une part, le syndicat des copropriétaires d'autre part, ont demandé au juge de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à monsieur [S] [U] et de le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, monsieur [S] [U] a demandé au juge de rejeter les prétentions formées à son encontre et de condamner la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Un tiers ne peut être mis en cause dans le cadre d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée que s'il existe un motif légitime à ce qu'il devienne partie aux opérations d'expertise. Ce motif légitime ne peut exister que si la mesure d'instruction en cours apparaît utile à la solution d'une éventuelle action en justice à laquelle ce tiers pourrait être partie. En l'espèce, l'expertise a été ordonnée afin de permettre de recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de l'action en responsabilité et de l'action directe susceptibles d'être engagées par les acquéreurs d'un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement contre le vendeur et son assureur de responsabilité. Aucune action n'a été engagée contre l'assureur dommages-ouvrage, lequel n'est pas partie aux opérations d'expertise. Or, ni la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY ni monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] ne justifient que la responsabilité personnelle de monsieur [S] [U] pourrait être recherchée à raison des désordres affectant le bien immobilier. Ils ne justifient pas non plus que monsieur [S] [U] serait en capacité de communiquer à titre personnel des documents ou informations nécessaires à l'avancement des opérations d'expertise que la société civile immobilière ANNEMASSE CHATEAU, société venderesse dont il est le gérant et qui est, elle, partie aux opérations d'expertise, ne serait pas en mesure de transmettre. En tout état de cause, si des documents détenus par un tiers sont nécessaires à l'avancement des opérations d'expertise, l'expert pourra parfaitement les demander à ce tiers et le cas échéant, solliciter du juge chargé du contrôle des expertises qu'il ordonne la communication de ces pièces sous astreinte. Enfin les opérations d'expertise, qui ne portent que sur les seuls désordres affectant le bien vendu, ne présentent aucune utilité ni aucun intérêt pour la solution d'une éventuelle action en responsabilité intentée à l'encontre de monsieur [S] [U] pour obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une couverture d'assurance ou d'exercer un recours ou pour obtenir la nullité d'un contrat d'assurance du fait des fautes détachables de ses fonctions de gérant qu'il pourrait avoir commises. Il conviendra donc de rejeter les demandes tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à monsieur [S] [U]. Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation en paiement à laquelle elle se rapporte n'est pas sérieusement contestable. Ne peut donner lieu à réparation un préjudice purement hypothétique. En l'espèce, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY ne démontre aucunement la perte des recours dont elle fait état. Il convient en tout premier lieu de rappeler que la perte des recours n'est susceptible de lui causer préjudice que si elle-même est effectivement tenue d'indemniser l'acquéreur. Or, elle ne démontre aucunement qu'une quelconque déclaration de sinistre aurait été effectuée auprès d'elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et elle n'a aucunement été assignée par monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] en cette qualité. Les opérations d'expertise viennent juste de commencer et il ne peut donc être affirmé que la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY sera nécessairement tenu, en sa qualité d'assureur de responsabilité du vendeur, de garantir l'ensemble des conséquences dommageables des désordres dénoncés par les acquéreurs. Par ailleurs, la déclaration d'ouverture du chantier datant du 6 mai 2022 et la réception étant naturellement intervenue après cette date et a priori au cours de l'année 2024, l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur de responsabilité du vendeur maître de l'ouvrage ont, en tout état de cause, jusqu'à l'année 2034 pour exercer leurs recours. Il est en conséquence bien tôt pour prétendre avoir perdu toute possibilité d'exercer un recours et ce d'autant que l'architecte maître d'œuvre est parfaitement identifié et que même si les marchés de travaux n'ont pas été formalisés comme ils auraient dû l'être, les entrepreneurs qui sont intervenus ont nécessairement été payés et les factures établies ou les virements effectués sont de nature à permettre de les identifier, de même que les documents établis par le maître d'œuvre en cours de chantier et notamment les comptes rendus des réunions de chantier. L'obligation pour monsieur [S] [U] de réparer le préjudice allégué par la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY étant sérieusement contestable, la demande de provision ne pourra qu'être rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à monsieur [S] [U] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros. Les demandes formées par monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] d'une part, le syndicat des copropriétaires d'autre part, au titre des frais irrépétibles, seront nécessairement rejetées puisque dirigées contre une personne non tenue aux dépens.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Déboutons la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, monsieur [W] [R] et madame [K] [Q] épouse [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « le clos du château », situé [Adresse 3] à [Localité 4], de l'ensemble de leurs prétentions ; Condamnons la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY à payer à monsieur [S] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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