Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, 2009/06911

Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • adjonction • partie figurative • forme géométrique • couleur • syllabe • elément dominant • différence visuelle • typographie • graphisme • disposition • structure différente • différence phonétique • prononciation • langue étrangère • impression d'ensemble

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 décembre 2009
Institut National de la Propriété Industrielle
12 février 2009
Institut national de la propriété industrielle
23 décembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2009/06911
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 16 déc. 2009, n° 2009/06911
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ML MOBILEAD ; MOB MOBILE ADBOX
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL35 \ CL38 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3454191 \ 3573951
  • Parties : T (Laurent) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; SOFIALYS ; MOBILEAD SAS
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 23 décembre 2008
  • Président : Didier PIMOULLE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 16 DECEMBRE 2009 Pôle 5 - Chambre 1 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06911 Recours contre une décision rendue le 12 Février 2009 par Monsieur l de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - RG n° 08/2393mas DEMANDEUR Monsieur Laurent T MOBILEAD Monsieur l de l'INPI [...] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission AUTRES PARTIES : SOFIALYS [...] 76230 B GUILLAUME S.A.S. MOBILEAD [...] 75013 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Madame G substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales

ARRET

: CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Nous, Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu le recours formé le 17 mars 2009 par M. Laurent T contre la décision n° 08-2393-MAS rendue le 12 février 2009 p ar le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu les observations écrites du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 16 septembre 2009, Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR QUOI,

Considérant que la S.A.R.L SOF1ALYS a déposé le 6 mai 2008 une demande d'enregistrement portant sur le signe complexe « MOBILE ADBOX » destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs : batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs OU par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservations de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne : micro-édition » classes 9, 35, 38 et 41 ; Que M. T a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant la marque complexe « M MOBILEAD », déposée le 4 octobre 2006 et portant sur les produits et services suivants : «Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; baladeurs ; ordinateurs bloc-notes ; téléphones portables ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de jeta ; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; publications électroniques (téléchargeables) ; dessins animés ; publicité ; agences de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; publications de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; établissement de statistiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; télécommunications ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; informations en matière de télécommunications ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur , communications par terminaux d'ordinateurs ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique; services de radiotéléphonie mobile ; éducation formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; micro-édition ; organisation de concours (éducation ou divertissement) : organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur ; consultation en matière de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; conversion de données et déprogrammes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; concession de licences de propriété intellectuelle » classes 9, 35, 38 et 41 ; Que le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par la décision attaquée, ayant retenu que la demande d'enregistrement désignait des produits et services pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, a estimé que les deux signes en présence produisaient une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion et en conséquence rejeté l'opposition ; Considérant que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe «MOBILE ADBOX» ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe «ML MOBILEAD», ci-dessous reproduit : Considérant, dès lors que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée, qu'il y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion, lequel, pour être vérifié, suppose une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et au regard de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant, au plan visuel, que la demande d'enregistrement porte sur un signe déposé en couleurs tandis que la marque antérieure est en noir sur fond blanc ; Que la première se recommande à l'attention visuelle par un carré de couleur précédant la mention «mobile adbox», laquelle se présente à la lecture sur une seule ligne horizontale ; que ie carré de couleur, faisant office de lettrine, comporte dans le coin inférieur droit, comme introduction annonçant la mention «mobile adbox», un signe stylisé évocateur de la syllabe «mob» dans laquelle la lettre "o" se trouve mêlée à la lettre "m" ; Que la seconde, présentant un signe composé des lettres majuscules "M" et "L" emmêlées dans une grande police de caractères au dessous duquel se trouvent, l'une au dessous de l'autre, les mentions «Mobilead» et «MobileAD», invite au contraire à une lecture verticale de l'ensemble ; Qu'ainsi, visuellement, les deux signes en présence se distinguent par la couleur, le graphisme, la police des caractères, le sens de la lecture, les caractères déterminants, "mob" dans le premiers cas, "ML" dans le second, de telle sorte que la séquence de lettres identiques «mobile ad», outre qu'elle se trouve interrompue par un espace dans le premier cas alors qu'elle se lit sans discontinuité dans le second, et que les lettres "ad" sont employées dans le premier cas pour former le mot distinct «adbox» alors qu'elles ferment le second signe, ne sont en elles-mêmes susceptibles de créer aucun risque de confusion ; Considérant, au plan phonétique, que si la marque objet de la demande d'enregistrement se prononce sans hésitation de la manière naturelle à laquelle invite la succession des consonnes et voyelles, la marque antérieure, au contraire, comporte un premier signe composé des deux lettres emmêlées "ML" en lui-même imprononçable, puis les deux mots «Mobilead» et «MobileAD» dans lesquels la différence portant SUT la typographie des deux dernières lettres invite à prononcer le premier, comme s'il était formé sur te verbe anglais to lead, ou le mot leader avec un son "i" long, tandis que le second doit se prononcer «mobile - A - dé» ; que les deux signes ne présentent donc, à la prononciation que le seul élément commun «mobile», lequel se trouve dans l'ensemble des deux signes dans des situations exclusives de tout risque de confusion ; Considérant, au plan conceptuel, que les signes opposés n'évoquent ni l'un ni l'autre une idée susceptible de recevoir une définition suffisamment précise pour créer un risque de confusion, la notion de «mobile», qui leur est commune, renvoyant à un concept beaucoup trop vaste pour comporter en elle-même un tel risque ; Considérant, en définitive, que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, ou même à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ; que c'est donc ajuste titre que le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition ; que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de comparer les produits et services visés aux dépôts, le recours formé par M. T n' apparaît pas fondé et sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...