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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 28 mai 2025, 2223149

Mots clés
service • discrimination • requête • requérant • preuve • principal • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • subsidiaire • technicien

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
28 mai 2025
Tribunal administratif de Paris
13 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2223149
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 28 mai 2025, n° 2223149
  • Rapporteur : M. Feghouli
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 22 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 portant nomination du chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité de Gironde. Il soutient d'une part que cette décision a été prise par une autorité incompétente et que d'autre part il a été victime d'une discrimination l'ayant privé de son affectation sur le poste chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité de Gironde Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à être mis hors de cause dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de M. B sont irrecevables et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B est chef technicien de l'environnement, affecté en qualité de chef de de service départemental de l'Ariège au sein de la direction régionale Occitanie de l'Office français de la biodiversité. Au titre de la campagne de mobilité 2022, il a candidaté sur le poste chef de service départemental de la Gironde, poste sur lequel il n'a pas été retenu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 portant nomination du chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité de Gironde. 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il a été informé téléphoniquement par le directeur régional du choix du candidat retenu sur le poste de chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité de Gironde, le requérant ne conteste pas utilement la compétence de l'auteur de la décision 23 juin 2022, au demeurant non produite. 3. En deuxième lieu, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour contester la décision attaquée, M B se borne à faire valoir son ancienneté ainsi que ses bonnes appréciations. En outre, s'il soutient avoir été victime de discrimination et que sa candidature n'a pas été retenue en raison d'une incompatibilité avec le directeur régional, l'administration produit un tableau d'évaluation des candidats auditionnés pour le poste de chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité de Gironde duquel il ressort que le requérant a été classé en deuxième position en raison notamment " de postures parfois clivantes " qui interroge son " positionnement dans un service départemental fragilisé ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme apportant le moindre élément de fait de nature à faire présumer la commission par l'administration d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une discrimination à son encontre. 5. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Office français de la biodiversité en défense, la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de la biodiversité et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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