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Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2026, 2609797

Mots clés
requête • recours • service • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
11 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
10 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
24 avril 2026
Tribunal administratif de Marseille
27 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2609797
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2609797
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un allègement de service.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté n°0077 du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. » Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. » 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : (…) / 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; / 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés (…) ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie d'Aix-Marseille est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., professeure des écoles, soumet à la juridiction un litige laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un allègement de service pour raison de santé. Ce différend concerne une décision administrative individuelle défavorable relevant du 7° de l'article 2 du décret du 25 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie d'Aix-Marseille ait été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée, pour information, au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 10 juin 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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