Tribunal judiciaire de Lyon, 15 juin 2026, 24/06070
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/06070
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Lyon, 15 juin 2026, n° 24/06070
- Identifiant Judilibre :6a304898cdc6046d476a8199
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMSELLEM Séphora du Cabinet AMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMSELLEM Séphora du Cabinet AMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMSELLEM Séphora du Cabinet AMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMSELLEM Séphora du Cabinet AMS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMSELLEM Séphora du Cabinet AMS
Voir plus
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de
défendu(e) par GREFFET Cédric du Cabinet LEGA-CITE
RHONE SAONE HABITAT
défendu(e) par GREFFET Cédric du Cabinet LEGA-CITE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/06070 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTOE
Notifié à :
Maître Séphora AMSELLEM de la SELARL AMS, vestiaire : 3150
Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502
ORDONNANCE
Le 15 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [C]
née le 19 Février 1969 à [Localité 1] (COMORES), demeurant Résidence [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Séphora AMSELLEM de la SELARL AMS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [I]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 3], demeurant Résidence [Adresse 1], - [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Séphora AMSELLEM de la SELARL AMS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [H]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 4], demeurant Résidence [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Séphora AMSELLEM de la SELARL AMS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [L]
né le 15 Juin 1978 à [Localité 5], demeurant Résidence [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Séphora AMSELLEM de la SELARL AMS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [A]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant Résidence [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Séphora AMSELLEM de la SELARL AMS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] sis [Adresse 3] - [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic RHONE SAONE HABITAT, domicilié : chez RHONE SAONE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] [Localité 2] est placé sous le régime de la copropriété.
Une assemblée générale s'est tenue le 12 mars 2024.
Par exploit du 23 juillet 2024, Mmes [C], [H], MM. [A], [L] et [I], copropriétaires parmi ceux de l'immeuble précité, ont assigné le syndicat aux fins d'annulation de l'assemblée générale, à défaut certaines de ses résolutions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : Au visa des articles : - 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 31, 32, 122 122, 124 à 126 et 789 du code de procédure civile ; - 1240 du Code civil. - JUGER IRRECEVABLES la prétention contenue dans l'assignation délivrée par Mmes et Mrs [C], [A], [L], [I] et [H] au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] et sollicitant à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 12 mars 2024 ; - JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; - JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-1 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; - JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-2 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; - JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-3 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; - JUGER IRRECEVABLES à agir tous les demandeurs sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-4 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; - JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-5 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; - JUGER IRRECEVABLE la demande en remboursement des appels de fonds correspondant aux travaux et charges dont l'adoption ou la ratification sera annulée telle que formée par les copropriétaires demandeurs qui ne sont ni opposants ni défaillants sur les résolutions 18- à 18-5 de l'assemblée du 12 mars 2024 ; - CONDAMNER in solidum les copropriétaires demandeurs [C], [A], [L], [I] et [H] à payer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] la somme de 2500 euros à titre indemnitaire au regard de leur procédure abusive notamment au regard de l'irrecevabilité des demandes telles que démontrées dans le cadre du présent incident ; - CONDAMNER in solidum les copropriétaires demandeurs [C], [A], [L], [I] et [H] à payer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l'instance, et AUTORISER la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions du 4 mai 2026, les demandeurs au principal sollicitent du juge de la mise en état de : - JUGER Madame [E] [C], Messieurs [D] [A], [Z] [L], [R] [I] et Madame [T] [H] recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2024 en toutes ses résolutions ; - JUGER Monsieur [L] recevable en sa demande d'annulation des résolutions n°7 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2024 ; - JUGER Monsieur [L], Madame [C], Monsieur [A] recevables en leur demande d'annulation des résolutions 18.1 à 18.5 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2024 ; - JUGER irrecevable la demande de condamnation in solidum les copropriétaires demandeurs Madame [E] [C], Messieurs [D] [A], [Z] [L], [R] [I] et Madame [T] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] la somme de 2 500 euros à titre indemnitaire ; - DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur manœuvre dilatoire ; - DISPENSER Madame [E] [C], Messieurs [D] [A], [Z] [L], [R] [I] et Madame [T] [H] de toute contribution aux dommages et intérêts dus par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] ; - DISPENSER Madame [E] [C], Messieurs [D] [A], [Z] [L], [R] [I] et Madame [T] [H] des frais, honoraires et prestations engagées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] pour sa défense dans le cadre du présent incident ; - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] aux entiers dépens. L'incident a été examiné à l'audience du 11 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.MOTIVATION
I. Sur la demande d'irrecevabilité de la demande portant sur l'annulation de toute l'assemblée générale du 12 mars 2024 A. Tirée de l'absence d'intérêt à agir Moyens des parties : Le syndicat soutient que : - les motifs fondant la demande d'annulation par les demandeurs ne sont pas sanctionnés de la sorte par loi du 10 juillet 1965 ; - la feuille de présence a bien été établie et aucun texte n'impose qu'elle soit jointe en annexe de la notification du résultat des votes aux copropriétaires, mais seulement à l'original du PV figurant au archives du syndicat (articles 17 et 18 du décret du 17 mars, article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et pourvoi n°07-16.334) ; - la notification du PV effectuée au-delà du délai d'un mois n'est sanctionnée par aucune nullité ; - la démarrage allégué des travaux votés à la résolution n°18 sans attendre la purge du délai de deux mois ne repose sur aucune preuve, et la loi ne prévoit, en tout état de cause, aucune nullité en pareil cas, au demeurant cela n'a aucun incident sur l'assemblée générale dans son entier. Les demandeurs opposent que : - les arguments soulevés par le syndicat relève du bien fondé de l'action et donc de l'examen au fond ; - qu'au demeurant l'existence d'un grief ou d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contestation des décisions d'AG (pourvois n°11-15.009 et 11-10.036) ; - elle n'a jamais soutenu que le démarrage serait sanctionné par la nullité de l'assemblée générale. Réponse du tribunal : Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi, l'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention à la supposer fondée. L'utilité peut s'apprécier comme la valeur de l'objet de la demande pris comme moyen de réparer ou de prévenir un dommage actuellement certain pour les demandeurs au fond. En l'espèce ce n'est pas l'intérêt à agir des demandeurs, mais le bien-fondé de leur demande (les « motifs fondant la demande d'annulation »). Le syndicat ne soutient pas que l'annulation de l'assemblée générale n'aurait aucune utilité ou avantage pour les demandeurs. Ces moyens seront donc rejetés pour relever du bien-fondé de l'action. B. Tirée du défaut de qualité à agir Moyens des parties : Le syndicat soutient que : - les demandeurs ayant voté en faveur de certaines résolutions de l'assemblée générale, ils ne remplissent pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant nécessaire pour contester une assemblée générale (article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pourvois n°18-10.379, 18-10.382, 10-18.312, 13-28.799) ; - Cette qualité est nécessaire quelle que soit la cause de nullité invoquée (pourvoi n° 20-16.268). Les demandeurs opposent que : - l'annulation de l'AG peut être demandée indépendamment de la qualité d'opposant lorsque l'irrégularité contestée est substantielle et affecte la régularité même de l'assemblée, que dans une telle hypothèse, la nullité de la décision peut être prononcée indépendamment de la qualité d'opposant ou de défaillant du copropriétaire demandeur, dès lors que l'irrégularité entache la validité même du processus décisionnel. - tel est le cas de l'absence d'annexion de la feuille de présence (pourvoi n°07-14.180), en ce qu'elle empêche tout contrôle effectif de la composition de l'assemblée et de la régularité des majorités de vote, ou d'irrégularité affectant la validité des mandats de vote ou la régularité du procès-verbal (CA Montpellier, n°20/03675), ou encore l'irrégularité affectant la fiabilité du procès-verbal (CA Colmar, n°09/00288) ; - la feuille de présence communiquée par le syndicat ne comporte par les pouvoirs ni les votes par correspondance ; - le procès-verbal a fait l'objet de plusieurs versions ce qui affecte sa fiabilité ; - ces irrégularités caractérisent une atteinte substantielle à al régularité de l'assemblée générale elle-même. Réponse du tribunal : Selon l'article 42, alinéa 2, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. La cour de cassation a jugé que : « 17. Pour accueillir la demande des consorts [V], l'arrêt du 21 mars 2019 retient que le moyen tiré de ce que ceux-ci n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, dans la mesure où ils ont voté pour un certain nombre de résolutions, est inopérant, puisqu'un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée. 18. En statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.730). Il résulte de cet arrêt que la cour de cassation ne distingue pas selon que la demande en nullité de l'assemblée générale relève de l'inobservation d'une formalité substantielle ou non pour appliquer l'article 42 précité. Les demandeurs invoquent une jurisprudence constante contraire, sans fournir de références précises d'arrêts de la cour de cassation. L'arrêt de cassation pourvoi n°07-14.180 ne traite pas de la question de savoir si le cas de l'absence d'annexion de la feuille de présence permet de déroger à la condition d'opposant. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Colmar invoqué, la cour d'appel déclare recevable l'action dans la mesure où « il n'est pas établi par le mode de preuve légal que les copropriétaires en cause ont effectivement approuvé les résolutions qu'elles contestent ou se sont abstenues lors du vote et dans la mesure où il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir le bien fondé du moyen d'irrecevabilité qu'il invoque, le premier juge ne pouvait, sans modifier la charge de la preuve, imposer aux copropriétaires de démontrer qu'il remplissait les conditions requises pour agir ». Il n'est donc pas transposable à la présente espèce et a trait à un manque de preuve. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, la cour « confirme [en effet] le motif pertinent du premier juge de la recevabilité de la demande d'annulation intégrale de l'assemblée générale, s'agissant d'irrégularités de forme substantielles de nature à entacher la validité de l'ensemble des votes des résolutions ». Il s'agissait en l'espèce de l'annexion des mandats à la feuille de présence. Ce dernier arrêt est quant à lui invalidé par la jurisprudence de la cour de cassation, citée plus haut, et alors que l'article 42, alinéa 2, précité, ne fait pas de différence selon les motifs d'annulation. En l'espèce, la qualité de non opposant à certaines résolutions n'est pas spécifiquement contestée par les demandeurs. Les motifs fondant la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier sont les suivants, aux termes de l'assignation, n'ayant pas fait l'objet de conclusions postérieures au fond : - l'établissement tardif du procès-verbal d'assemblée générale ; - la notification tardive du procès-verbal d'assemblée générale ; - la non-conformité du contenu du procès verbal et plus précisément : - le PV notifié ne correspond pas à la dernière version établie et ne contient pas les réserves de Mme [C] concernant les irrégularités et erreur de ce PV ; - La feuille de présence n'est pas produite. Ces motifs ne constituent pas des exceptions aux conditions posées par l'article 42, alinéa 2, précité. Les demandeurs ayant voté en faveur de certaines résolutions lors de cette assemblée générale, ils ne sont pas recevables à la contester dans son ensemble, par application de l'article 42, alinéa 2 précité, sur les fondements figurant dans l'assignation. Leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier, fondée sur les moyens tels que développés dans l'assignation, sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande d'irrecevabilité de la demande portant sur l'annulation des résolutions 7 et 18-1 à 18-5 Moyens des parties : Le syndicat se fonde toujours l'exigence de qualité de copropriétaire opposant pour : - seul M. [L] est opposant à la résolution n°7, aux termes du procès-verbal ; - idem s'agissant de la résolution 18-1 ; - idem s'agissant de la résolution 18-3 ; - seuls M. [L] et [C] sont opposants à la résolution 18-2 ; - seuls M. [L] et M. [A] sont opposants à la résolution n°18-5 ; - les demandeurs sont soit favorables, soit abstentionnistes, s'agissant de la résolution 18-4 ; - s'agissant de la jurisprudence relative aux résolutions formant un tout indivisible, la nullité de l'une devant entraîner nécessairement la nullité des autres, il oppose qu'elle n'est applicable qu'au cas où les résolutions concernés mentionneraient expressément qu'elles forment un tel tout indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - en tout état de cause, qu'il n'y aucun intérêt à agir pour réclamer l'annulation d'une résolution qui rejeté l'offre d'une des entreprises alors qu'aucun des demandeurs n'avaient voté en faveur du contrat de cette entreprise. Les demandeurs au principal opposent que : - pour l'ensemble des résolutions à l'exception de la résolution 18.4, au moins l'un d'entre eux était opposant ; - qu'une bonne administration de la justice justifie que l'instance ne soit pas subdivisée, ce qu'admet par ailleurs la jurisprudence (CR Versailles, n°17/08559) ; - la cour de cassation admet la possibilité pour plusieurs demandeurs, dépourvus de titre commun, d'introduire une instance unique, chaque demandeur conservant son intérêt personnel et la spécificité de sa prétention (pourvoi n°90-14.346) ; - s'agissant de la résolution 18.4, elle fait valoir que l'annulation de la résolution 18-1 est le support nécessaire des résolutions 18.2 à 18.5, et qu'en tant que tel, l'annulation de la première entraîne nécessairement l'annulation des autres, l'ensemble formant un tout indivisible (CA Paris n°20/01439). Réponse du tribunal : Vu l'article 42 cité en partie I. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (n°17/08559), la cour expose, s'agissant de la résolution n°7, « qu'ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la société Bailly est la seule à pouvoir contester la résolution n° 7, les autres demandeurs initiaux ayant voté en sa faveur ainsi qu'il résulte de la résolution ci-dessus ». La cour en tire les conséquences et « Déclare la société Ybry-Fouillet et M. [J] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 21 octobre 2014 ; Annule la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 21 octobre 2014 ». Il y a lieu, pour chaque résolution, de déclarer les demandeurs non opposants irrecevables à en demander l'annulation. Au sein d'une instance, les membres d'un groupe de demandeurs peuvent formuler des prétentions spécifiques. Cela n'empêche donc pas, au sein du groupe de demandeurs, que l'un d'entre eux puisse présenter la demande d'annulation valablement dans le cadre de la présente instance. L'instance se poursuit donc, chaque demande subsidiaire étant recevables à l'égard d'un demandeur d'au moins. S'agissant de la résolution 18.4, il n'appartient pas au juge de la mise en état de juger du bien-fondé du moyen fondé sur le tout indivisible. Par conséquent, les demandeurs recevables à demander l'annulation de la résolution 18-1, sont recevables à demander l'annulation subséquente de la résolution 18.4 au motif qu'elles forment un tout indivisible. La demande de remboursement des appels de fond litigieux n'étant quant à elle pas directement et strictement subordonnée aux qualité ou intérêt à agir tels que développés dans les moyens du syndicat, elle sera déclarée recevable. Sur la demande réciproques de dommages et intérêts Compte tenu de la solution adoptée, il y a lieu de rejeter toutes demande à ce titre. Sur les mesures accessoires Pour les mêmes raisons, la demande d'article 700 sera rejetée et les dépens seront réservés, dans la mesure où la procédure se poursuit. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARONS les demandeurs irrecevables, faute de qualité à agir, en leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier, fondée sur les moyens tels que développés dans l'assignation ; * DÉCLARONS Mme [E] [C], Mme [T] [H], M. [D] [A] et M. [R] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; DÉCLARONS M. [Z] [L] recevable en la demande précitée ; * DÉCLARONS Mme [E] [C], Mme [T] [H], M. [D] [A] et M. [R] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°18.1 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; DÉCLARONS M. [Z] [L] recevable en la demande précitée ; * DÉCLARONS Mme [T] [H], M. [D] [A] et M. [R] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°18.2 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; DÉCLARONS Mme [E] [C] et M. [Z] [L] recevables en la demande précitée ; * DÉCLARONS Mme [E] [C], Mme [T] [H], M. [D] [A] et M. [R] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°18.3 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; DÉCLARONS M. [Z] [L] recevable en la demande précitée ; * DÉCLARONS Mme [E] [C], Mme [T] [H], M. [D] [A] et M. [R] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°18.4 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; DÉCLARONS M. [Z] [L] recevable en la demande précitée ; * DÉCLARONS Mme [T] [H] et M. [R] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°18.5 de l'assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ; DÉCLARONS Mme [E] [C], M. [D] [A] et M. [Z] [L] recevables en la demande précitée ; * DÉCLARONS Mme [E] [C], Mme [T] [H], M. [D] [A], M. [R] [I] et M. [Z] [L] recevables en leur demande de remboursement des appels de fonds correspondant aux travaux et charges dont l'adoption ou la ratification sera annulée ; * REJETONS les autres demandes ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions au fond de Me GREFFET ; En foi de quoi, Adrien MALIVEL, Juge et Julie MAMI, Greffier ont signé la présente décision LA GREFFIERE LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...