Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2024, 22/02001
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • ressort • salaire • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
10 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Reims
9 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :22/02001
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Reims, 10 janv. 2024, n° 22/02001
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Reims, 9 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :65bb4b671712fc000885eae8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
10 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Reims
9 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
TERELIAN
défendu(e) par RAHOLA Charles Louis
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAQUILLE Rudy du Cabinet LAQUILLE ASSOCIÉS
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Texte intégral
Arrêt
n° du 10/01/2024 N° RG 22/02001 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00344) Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.S. VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [N] [V] a travaillé pour la SAS Vinci Constrution Terrassement (ci-après la SAS VCT) dans le cadre de différents contrats de travail d'intérim entre le 1er mai 2018 et le 15 mars 2019. La SAS VCT l'a embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2019, à compter du 18 mars 2019, en qualité de chargée Qualité Prévention Environnement (QPE). Une convention individuelle de forfait annuel en jour de 215 jours par année civile été annexée au contrat de travail. Suivant avenant au contrat de travail en date du 18 mars 2019, la durée du travail de Madame [N] [V] a été fixée à 173 jours par an à compter du même jour. Le 2 octobre 2020, la SAS VCT convoquait Madame [N] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 21 octobre 2020 et reporté au 12 novembre 2020. Le 19 novembre 2020, la SAS VCT lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 20 juillet 2021, Madame [N] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [N] [V] pour insuffisance professionnelle est justifié, - débouté Madame [N] [V] de ses demandes, - condamné Madame [N] [V] à payer à la SAS VCT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame [N] [V] aux dépens. Le 25 novembre 2022, Madame [N] [V] a formé appel de chacun des chefs de jugement. Dans ses écritures en date du 27 juin 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS VCT à lui payer les sommes de : . 8622 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5758,50 euros à titre de rappel de salaire, . 575,85 euros au titre des congés payés y afférents, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS VCT aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses écritures en date du 6 octobre 2023, la SAS VCT conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame [N] [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS
, - Sur le rappel de salaire : Madame [N] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire, au motif que le salaire mensuel qu'elle a perçu en 2019 et en 2020 était inférieur au minimum conventionnel. Or, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que Madame [N] [V] a été déboutée de cette demande, sauf à y ajouter que c'est à raison que les premiers juges n'ont pas pris en compte les périodes de chômage partiel ou de maladie pour effectuer la comparaison du respect du minima annuel, dès lors qu'en application de l'article 4.2 de l'annexe de la convention collective nationale des travaux publics (cadres), de telles périodes doivent être neutralisées. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Madame [N] [V] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'aucun des griefs ne serait établi à son encontre, ce que conteste la SAS VCT. Aux termes de la lettre de licenciement, la SAS VCT reproche à Madame [N] [V], affectée sur le Centre Terrassement Champagne Ardennes qui gère une dizaine de chantiers par an, une multiplication des manquements depuis sa prise de fonction dans ses missions et obligations professionnelles, formulant 4 séries de griefs à son encontre qu'il convient de reprendre successivement. 1. Sur le grief concernant la mission de déploiement de la démarche QPE et le suivi du plan d'actions QPE : La SAS VCT reproche en premier lieu à Madame [N] [V] d'avoir été défaillante dans le déploiement de la démarche QPE. Il lui est à tort reproché de ne pas avoir participé aux réunions de transferts études travaux, alors même qu'il ressort des pièces n°63 de l'intimée et 21-2 de l'appelante qu'elle n'y était pas conviée. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir obtenu les compte-rendus associés relatifs auxdites réunions, alors qu'une telle demande lui avait été faite à plusieurs reprises. Or, il n'est justifié d'aucune demande en ce sens. Il est encore reproché à Madame [N] [V] que 'sur 7 chantiers en cours, seuls 4 plans d'actions Orchestra ont été réellement faits'. Or, au vu des pièces n°13 et 14 produites par Madame [N] [V] relatives au déroulement des points Orchestra, il n'est pas démontré que l'élaboration de ces plans lui incombait. Si à la date du 26 août 2020, la chargée QPE de la direction lui demandait un suivi à ce titre, aucune défaillance n'est toutefois caractérisée puisque Madame [N] [V] était en arrêt-maladie quelques jours après, le 18 septembre 2020 et n'a donc pas été en mesue de se consacrer à cette tâche. Il lui est encore reproché que sur 10 chantiers identifiés, 5 attestations de travaux n'ont pas été rédigées, ni même envoyées aux clients et qu'une seule est revenue et a pu être intégrée au suivi QPE et que par ailleurs il manquait 4 retours d'enquête de satisfaction clients sur 9 chantiers identifiés. Or, il n'appartenait pas à Madame [N] [V] en sa qualité de chargée QPE de rédiger lesdites attestations mais tout au plus de demander aux conducteurs de travaux de les établir, si ce n'était pas le cas. Madame [N] [V] rappelle à juste titre qu'elle n'avait envers eux ni lien hiérarchique ni pouvoir disciplinaire. Elle produit en outre l'attestation de Monsieur [Y] [G], ingénieur travaux au sein de la SAS VCT, qui écrit que lors de chaque réunion d'exploitation (minimum deux fois par mois), la QSE présentait un tableau de suivi et relançait les conducteurs travaux pour la fourniture des éléments manquants, de sorte qu'au vu de ces éléments, aucun grief ne doit être retenu à ce titre. Aucune défaillance n'est par ailleurs imputable à Madame [N] [V] au titre des enquêtes de satisfaction clients manquantes, alors qu'il ressort de la pièce n°21-2 de l'appelante, que celles-ci étaient gérées par le siège. Il lui est ensuite reproché dans le cadre des manquements au titre du suivi du plan d'actions, de ne pas avoir évoqué le sujet prioritaire du risque piéton vis-à-vis des engins, lors de la réunion QPE du 31 juillet 2020. Or, il ressort du compte-rendu de cette réunion produit par les parties qu'un tel sujet a fait partie des sujets abordés et que la SAS VCT ne produit aucun élément en sens contraire. LA SAS VCT reproche encore à Madame [N] [V], dans le cadre de cette réunion, d'avoir reprogrammé une réunion QPE fin octobre, soit à une date trop lointaine pour faire vivre une démarche QPE avec des sujets privilégiés, alors qu'il ressort du même compte-rendu de réunion, que la suivante était programmée le 2 octobre 2020, soit au début du mois. Il est encore reproché à Madame [N] [V] de ne pas avoir traité un deuxième sujet, celui du partenariat avec les entreprises de travail temporaire, qualifié de prioritaire dans la lettre de licenciement. Or, il ne ressort pas des pièces de la SAS VCT qu'il soit ainsi qualifié et d'ailleurs le 26 août 2020, il ne fait pas partie des points spécialement relevés par la chargée QPE au niveau de la région à l'encontre de la salariée. De surcroît, il est spécifiquement reproché à Madame [N] [V] de ne pas avoir mis en oeuvre cette action pour laquelle il lui a été 'clairement demandé de monter des rendez-vous avec les ETT pour évoquer les enjeux prévention', alors que de la seule pièce produite à ce titre -le compte-rendu de la réunion QPE du 1er juin 2020-, il ressort qu'une telle action revenait, non pas à la QPE, mais à 'CDTx/CTE'. Ce manquement n'est donc pas non plus établi. 2. Sur le grief concernant la mission de conseil et d'information de Madame [N] [V] : Il est reproché à Madame [N] [V] d'avoir failli dans sa mission de programmation et d'animation de 1/4 d'heures sécurité et environnement sur les chantiers, alors qu'il lui était demandé d'accompagner les chefs de chantier afin de développer une culture de remontée de situations dangereuses, de proposer des solutions et de les mettre en place afin qu'ils apprennent à les déployer seuls à l'avenir. Un tel grief n'est pas établi puisqu'au vu des propres chiffres de la SAS VCT, il apparaît qu'un tel objectif a été atteint puisque Madame [N] [V] a animé 7 des 70 1/4 d'heures programmés entre janvier et août 2020. Il est encore reproché à Madame [N] [V] de ne pas avoir programmé tous les tests d'urgence sécurité et environnement, malgré cette priorité rappelée à plusieurs reprises par écrit par la chargée QPE de la direction régionale. Or, le seul rappel fait à ce titre date du 26 août 2020. Le lendemain, un test était réalisé sur le sujet d'un malaise intervenu sur un chantier. Trois tests avaient donc été réalisés sur 4 à la date de l'arrêt-maladie de Madame [N] [V] au 18 septembre 2020, alors qu'il restait encore plus d'un trimestre avant la fin de l'année. Cette deuxième série de griefs n'est donc pas non plus constituée. 3. Sur le grief concernant la mission de reporting de l'ensemble des données et informations aux directions QPE en vue de l'amélioration continue du système QPE : La SAS VCT reproche à ce titre à Madame [N] [V] l'insuffisance des données remontées et l'absence de reconnaissance des différents échelons de la hiérarchie. A ce titre la SAS VCT, qui indique avoir alerté la salariée à plusieurs reprises par écrit, verse tout au plus deux mails : - le premier en date du 27 avril 2020 aux termes duquel la chargée QPE de la région est lui demande de la mettre en copie de ces différents échanges pour qu'elle connaisse les sujets sur lesquels elle travaille et avance ainsi que pour les difficultés rencontrées. - le deuxième le lendemain -qui s'inscrit dans le prolongement de ces échanges- , concernant la même demande pour les sujets travaillés. La salariée produit quant à elle aux débats les mails adressés à la chargée QPE de la région est sans que la SAS VCT n'indique en quoi de tels échanges étaient insuffisants. La SAS VCT indique encore à tort qu'elle devait lui rappeler régulièrement les priorités alors que seul un mail lui était adressé en ce sens le 27 août 2020. Il n'est pas non plus établi que la SAS VCT ait demandé à plusieurs reprises à Madame [N] [V] de 'remonter' les sujets à la chargée QPE en charge de la région avant d'être transférés au siège, ni que celle-ci aurait procédé à des transferts directement à la région. La SAS VCT reproche enfin à Madame [N] [V] de ne pas avoir informé sa hiérarchie d'une réunion du club pivot, prévue le 28 mai 2020 à [Localité 5], à laquelle celle-ci ne pouvait pas participer, alors que la chargée QPE de la direction régionale est aurait pu la remplacer. Il ressort effectivement des échanges entre cette dernière et Madame [N] [V] que celle-ci ne lui a pas transmis l'invitation à laquelle elle ne pouvait pas se rendre. Il s'agit donc du seul manquement établi au titre de la mission de reporting de Madame [N] [V]. 4. Sur le grief concernant la mission de contrôle de mise en place du système QPE : A ce titre, la SAS VCT reproche à Madame [N] [V] dans le cadre de sa mission de programmation de visite de sécurité, de ne s'attacher qu'aux côtés documentaires du sujet et de réaliser des visites sécurité sur les chantiers incomplètes et peu pertinentes. Or, la SAS VCT procède à ce titre en termes vagues et généraux, sans livrer aucune critique reposant sur un dossier en particulier, alors que dans le même temps, Madame [N] [V] produit pourtant les comptes-rendus de visite réalisés, de sorte que ce quatrième grief n'est pas établi. Il ressort donc de ces éléments qu'il est tout au plus établi à l'encontre de Madame [N] [V] de ne pas avoir transféré à la chargée QPE de la région une information. Un tel manquement ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Madame [N] [V] avait une ancienneté en années complètes de 1 an à la date de son licenciement, elle a droit à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, d'un montant de 2600 euros. Madame [N] [V] était âgée de 38 ans lors de son licenciement. Elle établit avoir perçu des ARE etre le 9 mars et le 2 juin 2021 et il ressort d'une pièce produite par la SAS VCT qu'elle a débuté à la date du 1er juin 2021une activité d'ingénierie et d'études techniques. Au vu de ces éléments, la SAS VCT sera condamnée à payer à Madame [N] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********** Partie succombante, la SAS VCT doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer de ce chef à Madame [N] [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [N] [V] de sa demande de rappel de salaire ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Madame [N] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS VCT à payer à Madame [N] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS VCT à payer à Madame [N] [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS VCT de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SAS VCT aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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