INPI, 22 février 2008, 07-2709
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • publicité • propriété • risque • terme • publication • recours • service • signification • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
22 février 2008
Institut national de la propriété industrielle
1 août 2007
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2709
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2709, 22 févr. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LEADER PRICE ; LEADER OPTIQUE
- Classification pour les marques : 9
- Numéros d'enregistrement : 3375006 ; 3501162
- Parties : DISTRIBUTION LEADER PRICE / RODOLPHE N
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 1 août 2007
Voir plus
Chronologie de l'affaire
INPI
22 février 2008
Institut national de la propriété industrielle
1 août 2007
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 07-2709 / OLH
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Rodolphe N a déposé, le 18 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 501 162 portant sur le signe verbal LEADER OPTIQUE.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/25 NL du 22 juin 2007.
Le 1er août 2007, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LEADER PRICE, déposée le 10 août 2005 et enregistrée sous le n° 0 5 3 375 006.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme LEADER.
La société opposante fait également valoir que le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Elle invoque en outre l'incidence de la renommée de la marque antérieure, aggravant le risque de confusion entre les signes. Elle fournit divers documents à l'appui de son argumentation.
L'opposition a été présenté au déposant, le 9 août 2007, sous le n° 07-2709. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification a été retournée à l'Institut par La Poste le 28 août 2007 revêtue de la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Rodolphe N a déposé, le 18 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 501 162 portant sur le signe verbal LEADER OPTIQUE.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/25 NL du 22 juin 2007.
Le 1er août 2007, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LEADER PRICE, déposée le 10 août 2005 et enregistrée sous le n° 0 5 3 375 006.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme LEADER.
La société opposante fait également valoir que le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Elle invoque en outre l'incidence de la renommée de la marque antérieure, aggravant le risque de confusion entre les signes. Elle fournit divers documents à l'appui de son argumentation.
L'opposition a été présenté au déposant, le 9 août 2007, sous le n° 07-2709. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification a été retournée à l'Institut par La Poste le 28 août 2007 revêtue de la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; logiciel ; Papier, carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles de reliures ; photographies ; papeterie ; matières adhésifs pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; feuilles, sacs, sachets en papier ou en matière plastique, pour l'emballage. Vêtements de sport ; Services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprise commerciales ou industrielles ; services de promotion commerciale de tous produits ; services de promotion des ventes sur tous supports, y compris sur des objets promotionnels ou sur Internet ; services d'animation publicitaire ou promotionnelle ; Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « appareils et instruments nautiques, cinématographiques » de la demande d'enregistrement, qui désignent des appareils utilisés dans les domaines du nautisme et du cinéma, ne relèvent pas, à l'évidence, de la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments scientifiques » de la marque antérieure, qui désignent du matériel destinés aux sciences ; Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni davantage similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que les services de « travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent à l'évidence pas de la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprise commerciales ou industrielles » de la marque antérieure ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (secrétariat, gestion des comptes et bureautique pour les premiers, assistance, analyse et gestion commerciale pour les seconds), ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (secrétaires, assistants et comptables pour les premiers, gestionnaire de franchise pour les seconds) ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que tous ces services aient « …pour objet l'administration et la gestion commerciale d'une entreprise …», dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires entre eux une infinité de services présentant comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que la prestation des premiers n'est pas exclusivement mise en œuvre en vue de la réalisation ou dans le cadre des seconds, lesquels n'impliquent pas nécessairement le recours aux premiers pour être rendus. Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques, ni susceptibles d'être attribués à une origine commune. CONSIDERANT également que les services de « relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations d'information du public et de promotion d'une image de marque, ne relèvent, contrairement aux arguments de la société opposante, pas de la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d'« aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprise commerciale ou industrielle » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations de collaboration dans la gestion d'entreprise et d'affaires, de nature commerciale ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les prestations des premiers ne constituent pas une nécessité pour la réalisation de celles des seconds, lesquels ont pour objet un grand nombre de domaine distinct de la mission d'information et de promotion d'une entité économique ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peinture) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins » qui s'entendent d'œuvres d'art consistant en des peintures ou dessins réalisés sur divers supports et les « patrons pour la couture », qui désignent des modèles en papier ou en tissus d'après lesquels on taille des vêtements, n'appartiennent pas à la catégorie générale des « matériel pour les artistes, pinceaux » de la marque antérieure, qui désignent des outils et supports techniques ; Que ces produits, qui ne présentent pas les mêmes fonctions, ne répondent pas davantage aux mêmes besoins (décorer un intérieur pour les premiers, pratiquer les arts pour les seconds) ; qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle (amateurs et collectionneurs d'arts pour les premiers, artistes pour les seconds) et ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution (galeries d'art pour les premiers, magasins de matériel pour les artistes pour les seconds) ; Que le fait que les produits précités de la marque antérieure puissent concourir à la réalisation d'une œuvre d'art ou d'un dessin ne saurait suffire à les unir par un lien étroit et obligatoire aux produits invoqués de la demande d'enregistrement dès lors que ces derniers peuvent être utilisés dans les secteurs les plus divers (cinéma, littérature, théâtre…), un tel critère présentant par ailleurs une trop grande généralité ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; CONSIDERANT enfin, que les services de « gestion de fichier informatique » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas principalement destinés à être utilisé en relation avec les seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers pour être fournis ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que certains logiciels permettent une activité de gestion de fichiers informatiques, dès lors que l'objet de ces produits peut porter sur un grand nombre de domaines autres que la gestion de données tels que le divertissement, les loisirs, l'enseignement et divers travaux professionnels …) distincts et qu'ils présentent aucune relation de nécessité avec les services de la demande d'enregistrement ; Que ces produit et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEADER OPTIQUE, ci-dessous représenté : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LEADER PRICE, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que les deux signes en cause ont en commun le terme LEADER, dont la distinctivité au regard des produits et services en cause n'est pas contestée ; Que, tant au sein de la marque antérieure que de la demande d'enregistrement, le terme LEADER présente un caractère dominant du fait de sa position d'attaque, les éléments PRICE et OPTIQUE l'accompagnant ne formant pas avec lui un ensemble présentant une signification particulière et dans lequel il ne serait plus perceptible ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme LEADER, de sorte que le consommateur familier de la marque antérieure LEADER PRICE peut être fondé à croire que le signe contesté LEADER OPTIQUE en constitue une déclinaison pour des produits et services d'optique. CONSIDERANT que le signe verbal LEADER OPTIQUE constitue donc l'imitation de la marque antérieure LEADER PRICE, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LEADER OPTIQUE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEADER PRICE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-2709 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur lesproduits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usagemédical), géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, designalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; logiciels(programmes enregistrés) ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ;lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Produits de l'imprimerie ; articlespour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour lapapeterie ou le ménage ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception desmeubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractèresd'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ;cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; sacset sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion dematériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation etdirection des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyende communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ;diffusion d'annonces publicitaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 501 162 est pa rtiellement rejetée pour les produits etservices précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAUJuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...