Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2023, 2206343
Mots clés
recours • requête • preuve • maire • requérant • surélévation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 juin 2023
Tribunal administratif de Versailles
24 mai 2022
Tribunal administratif de Versailles
4 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2206343
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 30 juin 2023, n° 2206343
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 juin 2023
Tribunal administratif de Versailles
24 mai 2022
Tribunal administratif de Versailles
4 avril 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 078 571 22 G0001 délivré à M. B le 4 avril 2022 par le maire de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche en vue de la surélévation de la construction avec création d'une lucarne et d'un châssis de toit sur un terrain situé 18 chemin du Bois des Arpents. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Le recours contentieux exercé par M. C contre le permis de construire n° PC 078 571 22 G0001 délivré le 4 avril 2022 par le maire de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Le requérant a formé un recours gracieux à son encontre daté du 24 mai 2022, date à laquelle il avait donc connaissance de cet arrêté. Or sa requête n'a été enregistrée que le 19 août 2022 soit plus de deux mois après la date à laquelle le recours gracieux a été formé. Invité le 23 août 2022, par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait notamment procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours gracieux, formé le 24 mai 2022, telles que prévues par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de notification de son recours gracieux au titulaire du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, faute de cette preuve, le délai de recours gracieux n'a pas pu régulièrement suspendre le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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