Tribunal administratif de Limoges, 2ème Chambre, 31 mars 2026, 2400156
Mots clés
société • rapport • préjudice • requête • tiers • réparation • requérant • condamnation • immobilier • prêt • saisie • possession • preuve • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
31 mars 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
18 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2400156
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2400156
- Rapporteur : M. Boschet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Limoges, 18 janvier 2024
- Avocat(s) : CRAPART LAURENT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
31 mars 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
18 janvier 2024
Résumé
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Parties requérantes
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Partie défenderesse
GRDF
défendu(e) par LAVAGNE D'ORTIGUE BenoîtCRAPART Laurent
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance d'incompétence du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges a transmis au tribunal administratif de Limoges la procédure engagée par M. A... à l'encontre de la société GRDF le 23 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. D... A... et la SA BPCE IARD, représentés par Me Plas, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société gaz réseau distribution France (GRDF) à verser à la SA BPCE IARD la somme de 284 759,55 euros en réparation du préjudice subi par M. A... sur son habitation causé par la fuite de gaz du 17 juillet 2020, à réévaluer lors de la prise de possession des lieux ; 2°) de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société BPCE IARD et la somme de 1 500 euros à verser à M. A... ; 3°) de condamner la société GRDF aux dépens. Ils soutiennent que : - il est établi que l'origine du sinistre réside dans la migration du gaz naturel issue d'une fuite, en raison d'une canalisation corrodée, enterrée devant le n° 36 de la voie via le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; - il a la qualité de tiers par rapport à l'accident survenu ; - la responsabilité de la société GRDF peut donc être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre du dommage accidentel dont le maître de l'ouvrage a la charge ; - la société BPCE IARD est subrogée dans les droits et les actions de son assuré, M. A..., et est donc fondée à solliciter la somme de 284 759,55 euros au titre des indemnités préalablement versées ; - M. A... a subi des préjudices liés à la perte d'usage de son bien et au paiement des mensualités du prêt immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société GRDF, représentée par Me Lavagne d'Ortigue, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit ramené à la somme de 250 709,52 euros, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société BPCE IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle fait valoir que : - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies ; - la réparation des préjudices invoqués doit être ventilée. M. A... et la société BPCE IARD ont produit le 6 mars 2026 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béalé ; - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ; - les observations de Me Plas, représentant M. A... et la société BPCE IARD, - et les observations de Me Crapart, représentant la société GRDF.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation avec garage mitoyen située au 40 rue de Vendemiaire sur le territoire de la commune de Limoges. Le 17 juillet 2020, alors que le père du requérant procèdait au désherbage du jardin de son fils au moyen d'un chalumeau d'étancheur transformé en désherbeur thermique, un incendie s'est déclaré vers 17h à l'angle du garage du requérant, lequel a détruit en partie le garage et l'habitation de M. A... ainsi que le garage mitoyen de Mme B.... M. A... impute l'origine de ce dommage à une fuite de gaz. Par une ordonnance d'incompétence du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges a transmis au tribunal administratif de Limoges la procédure engagée par M. A... à l'encontre de la société GRDF le 23 février 2023. Par la présente requête, M. A... et son assureur la société BPCE IARD demandent l'indemnisation de leurs préjudices. Sur la responsabilité sans faute de la société GRDF : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial. En revanche, en cas de dommage résultant d'un défaut de fonctionnement de l'ouvrage en cause, la victime doit seulement démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec ce défaut de fonctionnement, sans que ce préjudice ne revête un caractère grave et spécial. 3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 4. M. A..., dont il est constant qu'il a la qualité de tiers par rapport au réseau public de distribution du gaz détenu par la société GRDF et son assureur la société BPCE IARD, soutient que l'incendie qui a détruit son habitation et son garage résulte d'une fuite de gaz sur ce réseau ayant migrée à travers le réseau d'évacuation des eaux pluviales jusqu'au droit de son garage. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. C..., ingénieur ESTP, consultant technique et expert de justice, du 3 novembre 2024, que si une fuite de gaz est établie, sa migration à travers les canalisations du réseau d'évacuation des eaux pluviales, à la supposer même établie, n'aurait pu se transformer en stagnation dès lors que, d'une part, ce réseau est ventilé dès son affleurement avec le sol terrestre afin de permettre la récolte et le ruissellement de ces eaux et, d'autre part, que par sa nature et sa composition chimique, le gaz, composé majoritairement de méthane, est près de deux fois plus léger que l'air, engendrant automatiquement sa dispersion dans l'air extérieur. Il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire de M. E... du 29 décembre 2021 que des échanges entre les parties que ces éléments de pur fait ne sont pas contestés par les requérants. Ainsi, les requérants ne démontrent pas de lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement du réseau public de distribution de gaz dont GRDF a la charge et le dommage qui est finalement survenu au domicile de M. A.... 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A... et de son assureur doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ». 7. Si les requérants sollicitent la mise à la charge de la société GRDF des « dépens », les frais et honoraires de l'expert, ces sommes, relatives à une expertise qui n'a pas été ordonnée par le tribunal mais par le juge judiciaire, ne sont pas au nombre des dépens qui sont mentionnés à l'article R. 761-1 cité au point 6. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GRDF, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la société GRDF à ce titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de la société BPCE IARD est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société GRDF sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à la société BPCE IARD et à la société GRDF. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Béalé, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, J. BEALE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. F... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef La Greffière M. F...Commentaires sur cette affaire
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