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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 24 septembre 2026, 25PA06221

Mots clés
résidence • requête • requérant • soutenir • astreinte • ressort • rapport • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
11 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2510561 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 27 août 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 décembre 2025, 22 décembre 2025, 7 janvier 2026, 25 mars 2026, 30 mars 2026 et 12 juin 2026, M. A..., représenté par Me Elbaz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2510561 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir communication du dossier médical complet par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis h) de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par des pièces enregistrées le 11 février 2026 et communiquées aux parties, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le dossier médical de M. A.... L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations le 21 août 2026. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me Elbaz pour M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1982, est entré en France le 17 juillet 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, mais, par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lorsqu'il remplit les conditions prévues par les alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour daté du 12 août 2024 produit par le requérant dans la présente instance, que M. A..., à la rubrique " titre de séjour demandé ", a indiqué " 10 ans " ; dès lors, nonobstant le caractère lapidaire de cette indication, il doit être regardé comme ayant bien entendu demander un certificat de résidence valable dix ans, en application de l'article 7 bis précité de de l'accord franco-algérien. Or il ressort des pièces du dossier que M. A... réside depuis 2016 en France où il est depuis lors pris en charge médicalement dans des services hospitaliers de gastroentérologie pour une rectocolite hémorragique, et qu'il a bénéficié à ce titre d'une autorisation de séjour. Il justifie ainsi de plus de cinq années de présence régulière en France, les refus de renouvellement de titre de séjour prononcés à son encontre et annulés en justice entretemps ne remettant pas en cause le caractère régulier de son séjour puisqu'étant réputés n'être jamais intervenus. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, il est également fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui n'a pas pris en compte sa demande présentée sur ce fondement, est entaché d'illégalité, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A... un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une mesure d'instruction afin d'obtenir communication du dossier médical complet du requérant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : 6. Le présent arrêt prononçant l'annulation des décisions attaquées, les conclusions à fins de communication de l'entier dossier médical du requérant, lequel a au demeurant déjà été communiqué à la Cour, sont en tout état de cause dépourvues d'objet. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de communication du dossier médical par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : Le jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2026. La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06221

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