Conseil d'État, 6ème Chambre, 6 mai 2024, 473388
Mots clés
pourvoi • qualification • préjudice • risque • pollution • pouvoir • préambule • produits • rapport • requérant
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 mai 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
17 avril 2023
Tribunal administratif de Marseille
7 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :473388
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 6 mai 2024, n° 473388
- Rapporteur : M. Frédéric Puigserver
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:473388.20240506
- Président : M. Stéphane Hoynck
- Avocat(s) : LAMBALLAIS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 mai 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
17 avril 2023
Tribunal administratif de Marseille
7 janvier 2021
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a refusé d'indemniser son préjudice d'anxiété et de condamner l'Etat à réparer ce préjudice en lui allouant une somme de 10 000 euros. Par un jugement n° 1901874 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA00860 du 17 avril 2023, enregistrée le 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le nouveau mémoire enregistrés au greffe de cette cour les 4 mars 2021 et 20 juillet 2022, présentés par M. B. Par ce pourvoi et ce mémoire, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ; - la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour ne pas avoir retenu la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de l'exposition de la population des communes de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône à un risque résultant des pollutions industrielles causées par des établissements dont l'installation a été autorisée ou permise par l'Etat ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour ne pas avoir retenu la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques, du fait de l'exposition de la population à un risque sanitaire au motif d'intérêts économiques nationaux ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour ne pas avoir retenu la faute de l'Etat qui n'a pas accompagné l'aménagement de la zone industrielle d'études et de mesures de contrôle et de suivi quant aux risques d'exposition au produits polluants ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour ne pas avoir retenu la carence fautive de l'Etat qui, en méconnaissance du principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, n'a pas pris de mesures soit pour confirmer le risque et prendre les mesures protectrices nécessaires, soit pour infirmer ce risque et rassurer les populations ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits pour ne pas avoir retenu le préjudice d'anxiété subi par le requérant et l'existence d'un lien de causalité entre la pollution et ce préjudice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla KouasCommentaires sur cette affaire
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