Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2026, 2604103
Mots clés
requête • service • préjudice • rapport • prescription • produits • requis • sachant • sapiteur • serment
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2604103
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Lyon, 16 sept. 2026, n° 2604103
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCHOLAERT
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHOLAERT Doria du Cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme D... B..., représentée par Me Scholaert (AARPI Scholaert & Ivanovitch avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de la maladie professionnelle reconnue imputable au service par arrêté du 9 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - adjointe administrative depuis 2008 au sein de la commune de Charmes-sur-Rhône, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2017 au 15 novembre 2017, puis du 13 décembre 2017 au 31 octobre 2018 pour un syndrome anxiogène sévère en lien avec une problématique professionnelle ; - l'imputabilité au service de sa pathologie a été reconnue par la commune par un arrêté du 9 décembre 2025 ; - l'expertise sollicitée doit permettre d'évaluer l'étendue des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Charmes-sur-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. La demande d'expertise présentée par Mme B... aux fins de déterminer les les conséquences de la maladie professionnelle reconnue imputable au service par arrêté du 9 décembre 2025, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C... A..., domiciliée 24 rue de Hauterive à Sallanches (74700), est désignée comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B..., détenus ou produits par la commune de Charmes-sur-Rhône et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B..., ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de Mme B..., faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à la maladie professionnelle constatée à compter du 26 septembre 2017 ; 3° - reprendre le dossier de Mme B... et recenser l'ensemble de celles par lesquelles la commune de Charmes-sur-Rhône a admis l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme B... souffre ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme B... a bénéficié à compter du 26 septembre 2017, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme B..., et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ; 5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B... compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à la maladie professionnelle constatée à compter du 26 septembre 2017 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7° - déterminer si l'état de santé de Mme B... est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ; 8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 9° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B... et de la commune de Charmes-sur-Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à la commune de Charmes-sur-Rhône, et à l'expert. Fait à Lyon, le 16 septembre 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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