Tribunal judiciaire d'Orléans, 9 juillet 2026, 26/01203
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers du Loiret
17 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/01203
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Orléans, 9 juill. 2026, n° 26/01203
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Loiret, 17 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a5134d593c619cd1fb15a92
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers du Loiret
17 avril 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DEDIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX
Centre des finances publiques de
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION
DU 9 JUILLET 2026
N° RG 26/01203 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, Avocats au Barreau d'Orléans.
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D], né le 11 Mars 1977 à [Localité 2] (LYBIE), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 125008568 gestionnaire [T] [K])
Société [2], domiciliée chez [3] - Service Surendettement, dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 3] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 5], Représenté par M. [P], muni d'un pouvoir écrit.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis : [Adresse 8], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [8] - Service surendettement - [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.[T] [10], dont le siège social est sis : Service Impayés - [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [11] - Agence de surendettement - [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 5 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 24/02/2025, M. [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17/04/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [E] [D] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17/07/2025.
Par courrier recommandé en date du 08/08/2025, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23/07/2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/12/2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours ayant été déclaré caduc selon jugement du même jour en raison de l'absence de comparution du demandeur.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 février 2026 après relevé de caducité, le recours ayant de nouveau été déclaré caduc en raison du défaut de comparution du demandeur.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 5 juin 2026 à la suite d'un ultime relevé de caducité.
A cette audience, la société [1], représentée par son conseil, soulève à titre principal la mauvaise foi du débiteur et soutient, à titre subsidiaire, que la situation de ce dernier n'est pas irrémédiablement compromise.
L'établissement [13], représenté par M. [P], employé muni d'un pouvoir, s'associe au recours de la société [1] et rappelle que sa créance est de nature frauduleuse.
M. [E] [D] n'a pas comparu.
Les créanciers suivants ont écrit afin d'actualiser leur créance et d'excuser leur absence :
Centre des finances publiques de [Localité 4],[11],[3] pour la [14] pour [5]
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9/07/2026, par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 9 juin 2026, M. [E] [D] sollicite la réouverture des débats.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats : M. [E] [D] n'évoque aucun motif légitime à l'appui de sa demande. Il conviendra de la rejeter. Aux termes de l'article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l'article L 741-1, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l'article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L 724-1 prévoit que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; L'article L 741-4 prévoit qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Enfin, l'article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l'article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Selon l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable. Sur la bonne foi de M. [E] [D] En l'espèce, la société [1] évoque la mauvaise foi du débiteur au regard de l'ampleur de son endettement. Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui l'évoque d'en rapporter la preuve. Aucun élément pertinent de nature à démontrer l'existence d'une volonté dissimulatrice ou malicieuse n'est versé aux débats, la mauvaise foi ne pouvant se déduire de l'importance de l'endettement. Il conviendra, dès lors, de débouter la société [1] de sa demande tendant au constat de la mauvaise foi de M. [E] [D]. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire M. [E] [D] est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. M. [E] [D] n'a pas comparu à l'audience. Il conviendra, en conséquence, de reprendre les données retenues par la commission s'agissant de ses charges et revenus. Il perçoit les allocations chômage à hauteur de 1430,00 euros par mois. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de M. [E] [D]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2025 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. RESSOURCES : => TOTAL : 1430,00 euros CHARGES : Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Impôts : 106,00 euros ; Logement : 689,00 euros ; Forfait enfant en résidence alternée : 184,20 euros ; => TOTAL : 2055,20 euros Dans ces conditions, M. [E] [D] n'a aucune capacité de remboursement. Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 211,92 euros. Il reste à ce stade à déterminer si la situation de M. [E] [D] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées. M. [E] [D] est âgé de 50 ans. A son âge, il est difficile de soutenir que sa situation est irrémédiablement compromise étant observé qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que M. [E] [D], actuellement au chômage, dispose de qualifications et d'une expérience professionnelle en tant qu'opérateur de conditionnement pouvant lui permettre de retrouver un emploi à brève échéance. Au contraire, aucun élément ne permet d'affirmer que ses perspectives professionnelles seraient durablement obérées. Il n'est fait mention dans sa situation personnelle d'aucun problème de santé. Son absence de comparution n'a pas permis d'apporter de nouveaux éléments quant à sa situation personnelle. Dans ce contexte, la situation de M. [E] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire dans cette situation pour lui permettre de retrouver un emploi. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par La société [1] à l'encontre des mesures imposées le 17/07/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [E] [D] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant au constat de la mauvaise foi du débiteur ; DIT que la situation de M. [E] [D] n'est pas irrémédiablement compromise ; INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ; DIT qu'à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [E] [D] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; REJETTE toutes autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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