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Conseil d'État, 1ère Chambre, 11 février 2022, 455449

Mots clés
société • pourvoi • requête • vente • préambule • rapport • recours • terme

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
11 février 2022
Cour administrative d'appel de Bordeaux
15 juin 2021
Tribunal administratif de La Réunion
16 août 2019
Conseil communautaire de la CIVIS
31 août 2016
Tribunal administratif de La Réunion
11 juillet 2016

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    455449
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 11 févr. 2022, n° 455449
  • Rapporteur : Mme Marie Sirinelli
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de La Réunion, 11 juillet 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:455449.20220211
  • Avocat(s) : LE PRADO
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Résumé

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Parties défenderesses
Société publique locale d'aménagement Grand Sud
Société Holding Ethève
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société par actions simplifiée Investissement et Commerce Cinéma (ICC) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) a approuvé la vente d'un terrain envisagée entre la société publique locale d'aménagement Grand Sud et la société Holding Ethève en vue de la réalisation d'un cinéma multiplexe dans la zone d'aménagement concerté Pierrefonds Aéroport, ainsi que la délibération du 31 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CIVIS a approuvé cette vente. Par un jugement n° 1601116, 1601121 du 16 août 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX03743 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société ICC contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ICC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la CIVIS, de la société publique locale d'aménagement Grand-Sud et de la société Holding Ethève la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Investissement et Commerce Cinéma;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ICC soutient que : - cet arrêt a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le sens des conclusions du rapporteur public ayant été porté à la connaissance des parties un dimanche et moins de quarante-huit heures avant l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - la cour a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée des écritures en jugeant sa requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir, alors que la fin de non-recevoir opposée en défense était soulevée pour la première fois en appel, et a méconnu son office et entaché d'irrégularité la procédure en ne l'invitant pas à régulariser sa requête ; - en ne tenant pas compte de sa note en délibéré, elle a commis une irrégularité, méconnu les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce et a dénaturé l'article 10 de ses statuts en écartant sans tenir compte de ces stipulations la qualité pour agir de son directeur général ; - en jugeant que son directeur général n'avait pas qualité pour agir et en jugeant sa requête irrecevable pour ce motif, elle a méconnu le droit effectif au recours garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Investissement et Commerce Cinéma n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Investissement et Commerce Cinéma. Copie en sera adressée à la communauté intercommunale des Villes Solidaires, à la société publique locale d'aménagement Grand-Sud et à la société Holding Ethève. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir La secrétaire: Signé : Mme A B455449

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