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Cour d'appel de Paris, 27 mars 2023, 22/07846

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • statuer • immobilier

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 mars 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
8 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PACHALIS Christophe du Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIESFAU Marion du Cabinet FAU MARION

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT

DU 27 MARS 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07846 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/04903 APPELANTE Madame [R] [D] Domiciliée[Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Me Marion FAU de PIVOINE AVOCATS Avocat au Barreau de LYON INTIMEES S.A.S. EDELIS [Adresse 7] [Localité 8] N° SIRET : 338 434 152 Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 et Me Audrey BOSSON de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE S.A.S. FINANCYS N° SIRET : 522 779 412 [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 S.A.S. IFB FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] N° SIRET : 429 912 249 Prise en la personne de son respésentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 13 mai 2011, par l'intermédiaire de la société Ifb France et Financys, Madame [R] [D] a signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la résidence Monté Cristo, à [Localité 10] (62), pour un montant de 133 400 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien. Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 13 mai 2011 par Madame [T] [E], conseillère auprès de la société Ifb France. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [C] [S] notaire à [Localité 9], le 30 juin 2011. Le bien a été livré le 3 octobre 2011 et le premier contrat de bail a été signé le 21 novembre 2011. Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 133 400 euros consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance. Soutenant en substance qu'elle a été démarchée par les sociétés Ifb France et Financys afin de procéder a un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal '[P]', mais que ces sociétés, mandataires de la société Edelis, ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil, et qu'elle a été victime de dol, Madame [R] [D] a fait assigner la société Edelis et les sociétés Ifb France et Financys par actes d'huissier des 16, 21 et 22 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Créteil. * * * Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 8 mars 2022 qui a statué comme suit : - Déclare les demandes irrecevables comme prescrites, - Condamne Madame [R] [D] aux dépens, - Condamné Madame [R] [D] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros (cinq cent euros), à la société Ifb France la somme de 500 euros (cinq cent euros) et à la société Financys la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'appel de Madame [R] [D] déclaré le 15 avril 2022, Vu les conclusions signifiées par Madame [R] [D] le 17 août 2022, Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022, Vu les conclusions signifiées par la société Ifb France et la société Financys, le 20 juillet 2022, Madame [R] [D] demande à la cour :

Vu les articles

9, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles 1144 et 2224 du code civil, - Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022, - Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de Madame [R] [D] irrecevables comme prescrites, Statuant de nouveau, - Juger que Madame [R] [D] n'a été en mesure de découvrir ses préjudices que le 27 novembre 2020, date à laquelle elle a été informée de la perte de valeur de son bien, et au plus tard le 8 décembre 2020, date de la fin de son obligation locative de 9 ans, - Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de Madame [R] [D], - Débouter les sociétés Edelis, Financys et IFB France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En toutes hypothèses, - Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné Madame [R] [D] à payer aux sociétés Edelis, Financys et IFB France la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Statuant de nouveau, - Condamner in solidum les sociétés Edelis, Financys et IFB France à payer à Madame [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit : Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022, Ce faisant, - Déclarer les demandes de Madame [D] irrecevables, comme prescrites, - Débouter Madame [R] [D] de l'intégralité de leurs demandes, - Condamner Madame [R] [D] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner Madame [R] [D] à payer à la société Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit : Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022, Ce faisant, - Déclarer les demandes de Madame [D] irrecevables, comme prescrites, - Débouter Madame [R] [D] de l'intégralité de leurs demandes, - Condamner Madame [R] [D] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner Madame [R] [D] à payer à la société Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés IFB France et Financys demandent à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, les articles 1240, 2222 et 2224 du code civil, l'ancien article 1382 du code civil, - Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions, - Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Financys et IFB France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandra Seizova, avocat sur son affirmation de droit.

SUR CE,

LA COUR A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts, le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt. Les contestations portent sur le point de départ de la prescription. Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384.

PAR CES MOTIFS

: La cour, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ; DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ; RÈSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS

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