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Tribunal judiciaire d'Amiens, 11 décembre 2024, 24/00365

Mots clés
désistement • référé • réserver • ressort • visa

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DU : 11 Décembre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Sans procédure particulière AFFAIRE : [C], [C] C/ S.A.R.L. PHARE CONSTRUCTIONS Répertoire Général N° RG 24/00365 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBWY __________________ Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024 à : Me DAQUO à : Me DELAHOUSSE à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [O] [N] [C] née le 06 Janvier 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS Monsieur [M] [C] né le 31 Décembre 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.R.L. PHARE CONSTRUCTIONS (RCS D'AMIENS 533 969 804) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D'AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé en date du 13 août 2024 délivrée par Madame [O] [C] et Monsieur [M] [C] à la SARL PHARE CONSTRUCTIONS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d'expertise ; Réserver les dépens ; L'affaire a été entendue, après avoir fait l'objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l'audience du 27 novembre 2024. Madame [O] [C] et Monsieur [M] [C] ont comparu par leur conseil commun et se sont désistés de leurs demandes, les travaux réalisés en reprise des désordres étant satisfactoires. La SARL PHARE CONSTRUCTIONS a comparu par son conseil et a acquiescé au désistement. En cours de délibéré, les demandeurs ont indiqué par message RPVA ne pas être parvenus à un accord sur les dépens. L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au

MOTIFS

S désistement : Il y a lieu de constater le désistement de Madame [O] [C] et Monsieur [M] [C] de l'ensemble de leurs demandes qui est parfait faute de défense au fond. Sur les dépens : En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement d'instance emporte sauf convention contraire soumission pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. Aucune convention ni pièce ne venant contrarier l'application de ce texte, il convient de condamner Madame [O] [C] et Monsieur [M] [C] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de Madame [O] [C] et de Monsieur [M] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [O] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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