Tribunal administratif de Nancy, 12 janvier 2026, 2501072
Mots clés
société • requête • maire • désistement • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
12 janvier 2026
Tribunal administratif de Nancy
10 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2501072
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2501072
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2025
- Avocat(s) : BON-JULIEN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
12 janvier 2026
Tribunal administratif de Nancy
10 février 2025
Résumé
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Partie requérante
HIVORY
défendu(e) par BON-JULIEN Emmanuelle
Partie défenderesse
commune de Giraumont
défendu(e) par NALEPA May
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire de la commune de Giraumont s'est opposé à sa déclaration préalable ; d'enjoindre au maire de la commune de Giraumont de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 054 227 25 0003 pour l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain sis lieudit « Aux Charmes » à Giraumont dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de la commune de Giraumont une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, la commune de Giraumont, représentée par Me Nalepa, conclut au non-lieu à statuer et à ce que chaque partie garde à sa charge les frais engagés pour l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la société Hivory déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et renoncer à ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la société Hivory déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hivory. La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Giraumont. Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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