Tribunal de commerce de Créteil, chambre 00, 22 octobre 2025, 2025R00459
Mots clés
contrat • provision • prêt • société • cautionnement • principal • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2025R00459
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 0e ch., 22 oct. 2025, 2025R00459
- Identifiant Judilibre :69f6ce26cdc6046d47683ddc
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
22 octobre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00459
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1] comparant par Me Valérie MENARD [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SARL LES COPAINS [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Mme [H] [V] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] non comparant
Mme [G] [K] EPOUSE [C] [Adresse 6] non comparant
M. [E] [V] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant
M. [X] [V] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision par défaut et en dernier ressort
Par assignations délivrées non à personne, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous demande de condamner solidairement la SARL LES COPAINS, Mme [H] [V], Mme [G] [K] EPOUSE [C], M. [E] [V] et M. [X] [V] à lui payer :
* 1.865,36€ en principal, par provision, au titre de deux échéances impayées de juillet et août 2024 ; outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 15 juillet 2025, date de la lettre recommandée avec accusé de réception.
* 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
La partie demanderesse expose qu'elle a garanti un prêt accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la société LES COPAINS selon contrat régularisé le 11 septembre 2018,
que cette dernière n'a pas réglé les échéances des mois de juillet et août 2024, et qu'elle a dû pallier cette carence en désintéressant l'établissement bancaire qui lui a délivré les quittances subrogatives correspondantes.
Elle précise que Madame [H] [V], Madame [G] [K] épouse [C], Madame [E] [V] et Monsieur [X] [V] se sont portés cautions solidaires et indivisibles par actes sous-seing privés régularisés le 31 juillet 2018.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat de prêt en date du 11 septembre 2018, du tableau d'amortissement, des actes de cautionnement régularisés le 31 juillet 2018 par Madame [H] [V], Madame [G] [K] épouse [C], Madame [E] [V] et Monsieur [X] [V], des lettres d'information adressées aux cautions en 2023 et 2024, des quittances subrogatives délivrées par l'établissement bancaire pour les échéances impayées des mois de juillet et août 2024, des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, puis des mises en demeure adressées le 31 juillet 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu de condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1.865,36€, avec les intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 18 juillet 2025, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons solidairement, par provision, la SARL LES COPAINS, Mme [H] [V], Mme [G] [K] EPOUSE [C], M. [E] [V] et M. [X] [V] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 1.865,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 18 juillet 2025. Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamnons solidairement la SARL LES COPAINS, Mme [H] [V], Mme [G] [K] EPOUSE [C], M. [E] [V] et M. [X] [V] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...