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Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, 24/01990

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • procès-verbal • siège • sci • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
5 décembre 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
8 mars 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
3 août 2023

Synthèse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-6

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 05 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01990 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6O AFFAIRE : SAS MAIDIS C/ S.C.I. MAMIE CHERIE S.A.R.L. AJRS S.E.L.A.R.L. MARS SOCIÉTÉ GRAND OUEST 78 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 24/00263 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.12.2024 à : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS MAIDIS N° Siret : 449 544 733 (RCS Versailles) [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546 APPELANTE **************** S.C.I. MAMIE CHERIE N° Siret :514 618 800 (RCS Versailles) [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03981 - Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19 INTIMÉE **************** S.A.R.L. AJRS En la personne de Me [Z] [L], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MAIDIS [Adresse 5] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en la personne de Me [Z] [G], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAIDIS [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546 SOCIÉTÉ GRAND OUEST 78 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Ministère public : EXPOSÉ DU LITIGE Une ordonnance de référé du 3 août 2023 a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation au 2 décembre 2022 du bail liant la SAS Maidis occupante d'un local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont la SCI Mamie Chérie est devenue propriétaire le 22 mars 2023, mais suspendu les effets de la clause au paiement par la société Maidis de la somme provisionnelle de 37.367,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers en 6 mensualités égales ou [sic] successives, en plus du paiement du loyer courant. La SCI Mamie Chérie poursuit l'expulsion de l'occupante en exécution de cette ordonnance. A cette fin, après 2 mises en demeure restées vaines de se conformer aux prescriptions de l'ordonnance de référé, elle a fait délivrer à la société Maidis un commandement de quitter les lieux par acte du 13 décembre 2023. Le juge de l'exécution de Versailles, saisi en nullité du commandement au motif d'un défaut de signification régulière de la décision valant titre exécutoire, par jugement contradictoire du 8 mars 2024 a : rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2023 formée par la société Maidis s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension de toute mesure d'expulsion fondée sur l'ordonnance de référés du 3 août 2023 formée par la société Maidis condamné la société Maidis à payer à la société Mamie Chérie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté la société Maidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Maidis aux dépens rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Le 25 mars 2024, la SAS Maidis a relevé appel de cette décision. La société Maidis ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 avril 2024, la société AJRS en la personne de Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Mars en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement devant la cour d'appel aux côtés de l'appelante, par conclusions du 21 mai 2024. Le 21 mai 2024, Me Anne-Laure Dumeau, conseil des appelants, a déposé pour eux une déclaration d'inscription de faux incidente contre le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 3 août 2023, dressé par la SCP Grand Ouest 78 le 7 septembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, au motif que le commissaire de justice affirme que la société Maidis n'a plus aucun établissement connu au lieu indiqué, alors qu'elle n'avait pas transféré son siège social, que tous ses éléments d'identification étaient visibles à l'entrée de l'immeuble, et que les actes suivants ont été délivrés normalement à cette adresse. La procédure a été communiquée le 19 juillet 2024 au ministère public qui par avis du 29 juillet 2024 a conclu au rejet de la demande d'inscription de faux. Par conclusions en défense sur l'incident d'inscription de faux du 1er octobre 2024, la SCI Mamie Chérie demande à la cour de : débouter la société Maidis, la SELARL AJRS et la SELARL Mars de toutes les demandes fixer au passif de la société Maidis la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile laisser les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société Maidis. Elle fait valoir que la preuve de la fausseté des mentions portées au procès-verbal faisant foi, doit être contemporaine de leur constatation par le commissaire de justice, que le nom collé sur l'interphone a pu l'être après le passage de l'huissier, que les mentions du procès-verbal portent sur l'absence de boîte aux lettre et de nom sur l'interphone et le tableau des occupants, mais pas sur la signalétique extérieure, et qu'il n'y a pas d'incohérence avec les éléments apportés par la société Maidis; qu'en réalité elle reproche au clerc qui a officié de ne pas s'être rendu dans le bon hall, l'ensemble immobilier étant composé de plusieurs bâtiments ce qui relève le cas échéant d'une insuffisance de diligences mais pas de l'inscription de faux. Elle insiste sur l'inutilité de cette procédure, la société Maidis, réinstallée dans d'autres locaux correspondant davantage à son activité et à ses facultés financières, n'envisageant pas de réintégrer ceux dont elle a été expulsée le 25 avril 2024. Par conclusions du 30 septembre 2024, la SCI Grand Ouest 78, dont l'acte est argué de faux est intervenue volontairement à l'incident de faux, pour demander à la cour de : déclarer recevable et fondée son intervention volontaire juger que la société Maidis et ses mandataires ne rapportent pas la preuve de la fausseté des mentions figurant sur l'acte du 7 septembre 2023 débouter par conséquent la société Maidis et ses mandataires de leur inscription de faux condamner la société Maidis et ses mandataires au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Grand Ouest 78 fait valoir que c'est uniquement la motivation du jugement dont appel qui a suggéré à la société Maidis de s'inscrire en faux, ce qui est inadmissible, sachant que les mentions figurant sur le procès-verbal du 7 septembre 2023 ne sont pas fausses dès lors qu'à cette date, le nom de la société ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones de l'immeuble et qu'aucune enseigne au nom de « société Maidis » ne figure sur le tableau présentant le nom de tous les occupants ; que les photographies ultérieures montrent des traces de collant, que si la société Maidis avait occupé les lieux en septembre 2023, elle aurait dû a minima recevoir la lettre simple adressée le 8 septembre 2023 sauf à considérer qu'elle n'avait pas de boîte aux lettres à son nom, et ne relevait pas son courrier, ce qui est conforme aux mentions au procès-verbal du 7 septembre 2023, et enfin, que les tractations importantes qui ont eu lieu entre les parties pour permettre un maintien dans les lieux de la société ont conduit à une modification de la signalétique à plusieurs reprises. Les photographies et constats réalisés en mai 2024, soit à une époque différente, ne permettent pas d'établir le caractère faux du procès-verbal. Elle insiste sur la nécessité à laquelle elle a été contrainte de se défendre de ces accusations infondées, qui portent atteinte à l'honneur et à la probité du commissaire de justice. L'incident a été appelé à l'audience du 6 novembre 2024 et l'arrêt a été annoncé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 306 du code de procédure civile prescrit que : « l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie où son représentant muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit à peine d'irrecevabilité articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire, et l'autre daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. » D'une part, le pouvoir visé à l'alinéa 1 a bien été remis au greffe concomitamment à l'inscription de faux, et d'autre part, il a été procédé à sa notification entre avocats par RPVA dans le délai prescrit. Le défaut de signification préalable de l'ordonnance de référé servant de fondement à la procédure d'expulsion contestée étant invoqué, la cour ne pourra statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur le faux, aux fins d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments produits aux débats. Le procès-verbal de recherches du 7 septembre 2023 prévu par l'article 659 du code de procédure civile indique qu'il a été régularisé par un clerc assermenté, et que les mentions relatives à la signification ont été visées sur l'original par le commissaire de justice, à savoir Me [C] [V]. Sont précisément arguées de faux intellectuel les mentions suivantes : « Parvenu à l'adresse indiquée, il s'avère que le destinataire est inconnu dans les lieux. Le nom de la société ne figure ni sur les boites aux lettres ni sur les interphones. Aucune enseigne à ce nom sur le tableau des occupants. Les personnes rencontrées sur place nous déclare [sic] ne pas connaître la société Maidis. Sur le Registre du commerce et des sociétés de Versailles, la société a toujours son siège social au [Adresse 3] sous le numéro de siren 449 544 733. Notre correspondant interrogé ne dispose pas d'informations complémentaires. Dès lors, ladite adresse correspond au dernier siège social connu et déclaré de la société Maidis dans le cadre de la présente procédure. De retour à l'étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence, j'ai constaté que la SAS Maidis n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC ». La société Maidis précise que le hall de l'immeuble dans lequel elle exerce ses activités n'est pas pourvu de boîtes aux lettres, puisqu'elle se contente d'une bannette posée sur une table dans le hall, dont elle fournit une photographie. Et elle illustre par ailleurs par des photographies les interphones présents dans le hall dont le premier sur la rangée de gauche porte bien son nom. Cependant, le constat que le nom de la société ne figure pas sur une boîte aux lettres n'est pas en incohérence avec une absence de boites et les photographies du hall accessible après le passage du sas d'entrée ne permettent pas de démontrer si la bannette posée sur une table était effectivement en place avec le nom de la société le 7 septembre 2023. De même, à l'examen des photographies produites, le nom sur les interphones est un simple autocollant pouvant avoir été ajouté et/ou remis en place à un moment quelconque sans contredire la constatation de son absence le 7 septembre 2023. Les photographies jointes au constat du 10 mai 2024 montrent d'ailleurs qu'à cette date un autocollant « MAIDEIEN », ajouté au-dessus de celui portant l'inscription « MAIDIS » le recouvre partiellement et qu'il est lui-même recouvert sur un angle par un adhésif transparent destiné à maintenir en place un morceau de papier sur lequel il est écrit manuscritement au stylo bille décoloré « Merci de sonner chez MAIDIS pour déposer le courrier ». Il n'en résulte pas la démonstration de la fausseté de la mention s'y rapportant dans l'acte argué de faux. Quant à la précision de « l'absence d'enseigne au tableau des occupants », si à l'extérieur de l'immeuble sont disposés contre un mât métallique portant la précision qu'il s'agit du Hall 7, des panonceaux dont celui en position basse indique bien le nom de « Maidis », il ne peut en être déduit qu'il s'agit du « tableau des occupants » que le clerc a recherché sans le trouver en se présentant à l'adresse du siège social litigieuse soit [Adresse 3] à [Localité 8], qui s'avère être un ensemble de plusieurs immeubles. Ainsi que le fait remarquer la SCI Mamie Chérie, si le clerc assermenté a porté au procès-verbal des constatations correspondant à un autre bâtiment, l'irrégularité de l'acte relèverait de l'insuffisance de ses diligences nécessitant la démonstration d'un grief, mais au vu des éléments soumis, il n'y a pas matière à caractériser un faux intellectuel. Enfin, les mentions suivantes du procès-verbal ci-dessus rapportées ne peuvent être arguées de faux, la société Maidis confirmant qu'elle n'avait pas transféré son siège social, ce qui conforte les vérifications faites auprès du RCS, et les déclarations de tiers ne pouvant être démenties, ni les recherches faites par le commissaire de justice ou le clerc de retour à son étude. Par conséquent l'inscription de faux sera rejetée et l'acte litigieux admis comme faisant foi des constatations qu'il relate, sans préjudice de l'application du régime juridique applicable à la nullité des actes de procédure. En application de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros. Compte tenu de la procédure collective ouverte du chef de la société Maidis, cette amende sera fixée au passif de la procédure collective pour un montant de 2000 euros. Il en va de même des dépens liés à l'incident d'inscription de faux. L'équité commande en outre de fixer au passif de la procédure collective de la société Maidis la créance de la SCP Grand Ouest 78 à la somme de 1000 euros, et celle de la SCI Mamie Chérie d'un même montant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Déclare la SELARL Grand Ouest 78 recevable en son intervention volontaire, Rejette la demande en faux dirigée contre le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 3 août 2023 dressé le 7 septembre 2023 ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Maidis une amende civile de 2000 euros ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Maidis la créance de la SCP Grand Ouest 78 à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Maidis la créance de la SCI Mamie Chérie à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Maidis les dépens de la procédure d'inscription de faux ; Invite les parties à achever de se mettre en état sur le fond de l'appel, dans le respect des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, rappel étant fait que la clôture de l'instruction sera prononcée le 14 janvier 2025 à 10H, en vue de l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 à 9H30. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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