Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 17 septembre 2026, 2025F01930
Mots clés
société • ressort • transaction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025F01930
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 17 sept. 2026, 2025F01930
- Identifiant Judilibre :6aae609fc27382d09979214c
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01930
SAS [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur [F] [P]
DEMANDERESSE
SAS [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juin 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2025, la société [Z] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a fait citer Monsieur [F] [P] afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner Monsieur [F] [P] à verser à la société [Z] la somme de 6.874,56 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 23 mars 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement,
Condamner Monsieur [F] [P] à verser à la société [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 15 janvier 2026 devant le juge chargé d'instruire l'affaire dans le cadre d'une procédure de conciliation.
A cette audience de conciliation, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel les 27 avril et 4 mai 2026.
Monsieur [F] [P] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé les 27 avril et 4 mai 2026 par la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et Monsieur [F] [P],
Vu la demande de la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 27 avril et 4 mai 2026 par la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et Monsieur [F] [P], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.
La société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [F] [P], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le les 27 avril et 4 mai 2026 par la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et Monsieur [F] [P] dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire, Laisse à la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la charge des dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.Commentaires sur cette affaire
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