Tribunal administratif de Marseille, 27 août 2024, 2402267
Mots clés
requête • rapport • propriété • requérant • saisie • rejet • réparation • requis • sachant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2402267
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Marseille, 27 août 2024, n° 2402267
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PIERSON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
27 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRACH Gaëtan
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2024 et le 10 avril 2024, M. A C, représenté par Me Grach, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture situé à la limite nord de sa propriété, sis 4 rue des Pétunias, quartier de la Coudoulière à Martigues ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette clôture présente de nombreux désordres. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Pierson, conclut de rejeter la requête. Elle soutient que l'expertise n'est pas utile dès lors que les désordres sont identifiés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. M. C demande au juge des référés une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture situé à la limite nord de sa propriété, sis 4 rue des Pétunias, quartier de la Coudoulière à Martigues. Si la commune de Martigues conclut au rejet de la requête en soutenant que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que les désordres sont connus et ont fait l'objet d'un chiffrage, il résulte de l'instruction et des pièces produites au dossier que les désordres se sont aggravés depuis le rapport d'expertise amiable en date du 13 avril 2021. Dès lors, la demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme que demande le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 50 chemin du Roucas Blanc, 13007 Marseille est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés sis 4 rue des Pétunias, quartier de la Coudoulière à Martigues ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le requérant du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Martigues et à M. B, expert. Fait à Marseille, le 27 août 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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