Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Bastia, 14 avril 2026, 2025F00720

Mots clés
société • rapport • chèque • produits • redressement • règlement • rejet • résolution • ressort • saisine • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bastia
14 avril 2026
Tribunal de commerce de Bastia
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
13 mai 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F720 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : H.I.C FRANCE SAS à [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : En personne Composition du trib unal laus das déhats at du délibéré. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur [V] [B] Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 13/05/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société H.I.C FRANCE SAS ; Suivant jugement du 14/10/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 07/04/2026 ; Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; Un projet de plan a été déposé au greffe le 02/03/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant du passif de la société et a exposé les modalités d'apurement dudit passif proposées dans ledit projet de plan, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure comme suit : […] Il a déclaré que sur les huit créanciers consultés, cinq ont apporté sur réponse favorable et trois n'ont pas apporté de réponse ; Le débiteur a fait part de ses observations ; Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan proposé par la société H.I.C France SAS ; A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'homologation du projet de plan présenté ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ; Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise : H.I.C FRANCE SAS, à [Adresse 2] [Localité 2], La recherche et le développement, la conception, la commercialisation de produits (hardware et software) et services dans l'environnement Nfc, des objets connectés, de la Communication sans contact, au profit notamment des professionnels de la Sante, des industriels, des particuliers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN808828016 Arrête le plan de sauvegarde conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ; […] La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan. Dit que la société H.I.C FRANCE SAS règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances. Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement. Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal. Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [C], représentée par Me [X] [J], sis [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Maintient Mme [G] [F] [O], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ; Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [C], représentée par Me [X] [J], sis [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ; Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...