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Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2024, 2309061

Mots clés
requête • société • désistement • astreinte • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2309061
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 2 mai 2024, n° 2309061
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : COTTET-EMARD
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Résumé

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Parties requérantes
Association Mountain Wilderness
Association La Grave Autrement
Association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur
Association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes
Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur
Association Biodiversité sous nos Pieds
Association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA)
Association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA)
Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA)
Association Biodiversité sous nos Pieds (BSNP)
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Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, l'association Mountain Wilderness, l'association La Grave Autrement, la société alpine de protection de la nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côtes d'Azur (FNE PACA), l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA), la ligue de protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Aur (LPO PACA) et l'association Biodiversité sous nos Pieds (BSNP, représentées par Me Cottet-Emard, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hautes-Alpes refusant d'enjoindre à la société d'aménagement touristique de la Grave (SATG) de déposer un dossier de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la SATG de déposer une dérogation espèces protégées et, dans l'attente, de suspendre l'exécution des travaux en cours sur le rognon rocheux, et ce dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête, enregistrée en doublon de celle portant le numéro 2309057, en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement, enregistré le 23 décembre 2023, présenté par l'association Mountain Wilderness et autres, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mountain Wilderness et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mountain Wilderness, à l'association La Grave Autrement, à la société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes, à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à la Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'association Biodiversité Sous Nos Pieds. Fait à Marseille, le 2 mai 2024. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4

Commentaires sur cette affaire

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