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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3 juillet 2026, 26/00160

Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
TERRES CARAIBES
défendu(e) par Cabinet CGA CATHERINE GLAZIOU AVOCATS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00160 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FS2W N° RG 26/00160 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FS2W DU 03 juillet 2026 AFFAIRE : Etablissement public TERRES CARAIBES C/ S.A.S. THE GREEN HOSTEL GROUP Ordonnance notifiée le : - à AVOCAT : SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026 Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier. DEMANDERESSE : [Adresse 1] établissement public local à caractères Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 794 380 733, représenté par sa directrice générale, madame [L] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par maître Catherine GLAZIOU de la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D'UNE PART DEFENDERESSE : LA SOCIETE DENOMMÉE THE GREEN HOSTEL GROUP Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 849 620 661,dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 12 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026 Ordonnance rendue le 03 juillet 2026 *** Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00160 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FS2W EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, l'établissement public foncier de la Guadeloupe, renommé Etablissement Public TERRES CARAÏBES, a conclu avec la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP un bail commercial portant sur plusieurs locaux, sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer initial annuel de 48 000 euros H.T et H.C, pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2021 ; l'acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, le requérant a fait délivrer, un commandement de payer la somme de 47 270 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES a fait assigner la société THE GREEN HOSTEL GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de : CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2026 du bail commercial conclu le 15 février 2021 entre la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP et l'EPIC TERRES CARAÏBES, En conséquence, ORDONNER l'expulsion de la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP et de toutes personnes physiques ou morales de son chef dans les lieux et ce avec l'assistance de la [Localité 3] Publique s'il y a lieu, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l'Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe et aux frais, risques et périls de la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP à payer à l'EPIC TERRES CARAÏBES les sommes suivantes, 47.270,00 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2025, 6.510,00 € au titre des indemnités d'occupation des mois de janvier, février et mars 2026, 2.170,00€ par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, étant précisé que la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP devra se conformer aux obligations du locataire sortant, CONDAMNER la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP à payer à l'EPIC TERRES CARAÏBES la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [Z] [M] le 30 janvier 2026, soit la somme de 337,68 € DEBOUTER la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP de toute demande de délais, tant pour déguerpir que pour payer les sommes les condamnations qui seront mises à sa charge. ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026. A cette date, le demandeur représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier. La société défenderesse n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la société THE GREEN HOSTEL GROUP Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, un délai de plus d'un mois s'étant écoulé entre la date de l'assignation délivrée par dépôt à étude à la société THE GREEN HOSTEL GROUP et la première date d'audience. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant. Sur la demande de constat de la clause résolutoire et d'expulsion En application de l'article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu'à, « défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer [...] et un mois après un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur ». Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 30 janvier 2026 mentionne la clause résolutoire et le délai d'un mois susvisé accordé au locataire pour procéder au règlement des loyers dus. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du contrat de bail, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er mars 2026. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion de la société locatrice ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et indemnités d'occupation En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers au 17 décembre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 47 270 euros. Dès lors, la société Ia société THE GREEN HOSTEL GROUP sera condamnée à payer ladite somme, à titre provisionnel, au requérant. À compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, la demande s'analyse en une demande d'indemnité d'occupation. L'Etablissement Public TERRES CARAÏBES est en droit d'obtenir depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2026, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers courants, soit 2 170 euros T.T.C et ce, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les délais de paiement La société défenderesse, non comparante, n'ayant pas formulé de demande de moratoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES y afférent, laquelle est sans objet. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société THE GREEN HOSTEL GROUP sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2026 du bail commercial conclu le 15 février 2021 entre l'Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe, renommé Etablissement Public TERRES CARAÏBES et la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP portant sur les locaux situés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP devra restituer les locaux objet du bail, sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; A défaut, ORDONNONS l'expulsion de la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP, au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2025, à payer à l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES la somme provisionnelle de 47 270 € T.T.C (quarante-sept mille deux cent soixante-dix euros) ; CONDAMNONS la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP, à payer à l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 2 170 € T.T.C (deux mille cent soixante-dix euros), à compter du 1er mars 2026 et ce jusqu'à remise des clés ; CONDAMNONS la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP, au titre des loyers et indemnité d'occupation dus pour les mois de janvier à mars 2026 inclus, à payer à l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES la somme provisionnelle de 6 510,00 € TTC (six mille cinq cent dix euros); CONDAMNONS la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP, aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [Z] [M] le 30 janvier 2026, soit la somme de 337,68 € ; CONDAMNONS la SAS THE GREEN HOSTEL GROUP, à payer à l'Etablissement Public TERRES CARAÏBES la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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