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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 mai 2026, 23/01038

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services • société • condamnation • préjudice • ressort • astreinte • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMBOURNAC Emilie du Cabinet FIDAL
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
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Texte intégral

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56E N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43 AFFAIRE : [Q] [C] C/ S.A.S. AGM, S.A.S. [M], [B] [D], S.A.R.L. GDBAC S.A.R.L. GDBAC Grosses délivrées le à Avocats : Me Emilie CAMBOURNAC la SELAS FIDAL Me Dominique LAPLAGNE la SCP MAATEIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats: Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Lors du délibéré : Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 Délibéré au 21 mai 2026 Sur rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDEUR : Monsieur [Q] [C] né le 15 Septembre 1973 à de nationalité Française 46 rue Jean Mette 33400 TALENCE représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43 DÉFENDEURS : S.A.S. AGM Résidence Parc de la Verrerie 33670 CREON représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. [M] Quai Carriet 33310 LORMONT défaillant Monsieur [B] [D] 17 b allée des Ecureuils 33125 HOSTENS représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.R.L. GDBAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°883 603 706 248 avenue de la République 33510 ANDERNOS LES BAINS représentée par Maître Lutèce BIGAND de l'AARPI SQUAIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. GDBAC 284 avenue de la République 33510 ANDERNOS LES BAINS non comparante ******

FAITS ET PROCEDURE

Suivant bon de commande du 21 février 2022, monsieur [Q] [C] a conclu avec la SARL GDBAC exerçant sous l'enseigne Cygne Cuisines Rangement Bain (ci-après : la société Cygne Cuisines), un contrat de livraison et de pose d'une cuisine de marque Next 125 pour un montant de 53.500 euros, comprenant les meubles, un four, un four micro-ondes, une cave à vin et des plaques de cuissons. La livraison des meubles était prévue la semaine 20 de l'année 2022 et la pose devait débuter à cette date. Soutenant d'une part, que les délais de livraison et d'installation n'ont pas été respectés et, d'autre part, que les travaux réalisés n'étaient pas conformes, monsieur [Q] [C] a, par acte délivré le 03 février 2023, fait assigner la SARL GDBAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à réaliser les prestations et à reprendre des malfaçons, sous astreinte, et l'indemniser de ses préjudices. Par actes délivrés les 16 et 28 novembre 2023, la SARL GDBAC a fait assigner la SAS [M], chargée de la fourniture du plan de travail et de la crédence, monsieur [B] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [D] Bois Concept et la SAS AGM, successivement en charge de la pose des éléments de cuisines, en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [C]. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances par mention au dossier le 30 janvier 2024. La SAS [M], assignée le 16 novembre 2023, par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de monsieur [D] de sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation délivrée à la société [M] du fait de sa régularisation. En effet, la SAS [M] a été réassignée le 22 août 2024, par acte déposé à l'étude, après confirmation de la domiciliation par la présence du nom de l'entreprise sur la boîte aux lettres, les informations figurant sur info greffe et le nom sur l'enseigne. Elle n'a toutefois pas constitué avocat, de sorte qu'elle n'est pas représentée dans la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, monsieur [Q] [C] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1221 du code civil (non l'article 1121 du code civil manifestement visé par erreur dans les conclusions), L. 216-1 et L. 217-4 du code de la consommation et de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution de : -condamner la société Cygne Cuisines (SARL GDBAC) à achever la réalisation des prestations et à reprendre les malfaçons listées dans le constat d'huissier du 10 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, impliquant les travaux suivants : -le changement de la céramique sur le plan de travail (avec changement d'évier) et au niveau de la crédence, -l'alignement des meubles situés en bordure de crédence, -l'ajout des charnières manquantes à deux des portes de placards, -le réglage des portes de placards qui ne sont pas bien alignées et qui sont situées à l'extrémité, au Nord de la pièce, -le changement des meubles bas de la partie centrale Est de la cuisine, qui ont une largeur de 55 cm, au profit de placards de 60 cm, soit de la même dimension que les meubles haut, -le changement des portes de meuble haut, situées en partie centrale de la cuisine, qui sont micro-impactés en partie basse, -l'ajout de pastille métallique manquante au niveau de la porte droite du meuble haut de la cuisine, en partie centrale, afin de permettre la butée avec le caisson, -le repositionnement et la fixation de la cave à vin et la mise en place d'un ergot de fixation au niveau de la barre métallique située en partie centrale du tiroir qui se trouve dans la cave à vin, -la reprise de la finition du meuble haut en sous face (le meuble situé au-dessus du plan de travail) car la jonction entre deux plaques est visible, les plaques sont désalignées en bordure de mur, et en bordure de plaques, le revêtement est craquelé et micro-impacté, -la reprise de l'habillage recouvrant la porte du lave-vaisselle qui est désalignée en partie basse, -la reprise des finitions : -des plinthes situées à l'extrémité Est de la partie centrale de la cuisine, le changement de la plinthe qui est de couleur blanche et la pose de celle qui est manquante, la fixation des plinthes, -des plinthes situées en partie basse de l'îlot central, -de la plinthe qui est désalignée en partie centrale des meubles situés sur le pignon Nord de la cuisine, -l'alignement de l'habillage du mécanisme d'activation situé en sous-face de la plaque de cuisson et le repositionnement du bouton d'activation du système d'aspiration qui, à l'heure actuelle, vient en butée avec la plaque de cuisson, -condamner la société Cygne Cuisines à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, -la condamner à lui rembourser ses frais à hauteur de 2262,91 euros, -rejeter les demandes de la société Cygne Cuisines et de monsieur [D], En tout état de cause, -condamner la société Cygne cuisines à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emilie Cambournac. Au soutien de ses demandes, monsieur [C] fait valoir que la société Cygne cuisines n'a pas exécuté son obligation de faire concernant la livraison et la pose d'une cuisine, ce malgré mise en demeure du 14 septembre 2022. Il demande de poursuivre l'exécution en nature de la prestation et de procéder aux reprises des malfaçons conformément à ce qui a été listé par commissaire de justice dans son constat du 10 janvier 2023. Il conteste les allégations des parties adverses selon lesquelles les désordres constatés seraient mineurs ou selon lesquelles le Document Technique Unifié relatifs aux travaux d'équipement de cuisines, prévoirait une marge de tolérance excusant le décalage de quelques centimètres s'agissant des dimensions à respecter, alors que ce document, datant de mai 1993, a été annulé le 28 août 2010. En tout état de cause, il fait valoir que ce document ne mentionnait pas de tolérance pour un décalage de quelques centimètres mais uniquement de 2,5 millimètres par mètre sur le faux aplomb, ce qui n'a pas été respecté pour les meubles hauts au-dessus de l'évier. Il estime que le constat du commissaire de justice est suffisant pour établir les malfaçons sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire, mesure coûteuse et longue, pour constater des défauts d'alignement de meubles, l'absence de finitions de plinthes et la mauvaise fixation des meubles. Il estime que les malfaçons ont été admises par la société Cygne Cuisines ainsi que cela résulte des échanges de mails produits et qu'il en va de même de la société [M] et que la société Cygne cuisines a même mandaté un nouveau granitier pour intervenir sur le chantier, en lieu et place de la société [M] mais lorsque ce dernier, qui s'est rendu sur place, a recommandé de tout refaire, la société Cygne cuisines a tout simplement abandonné le chantier. Il souligne que la cuisine commandée par ses soins était une cuisine haut de gamme, à un prix élevé, et que quelle que soit la nature et l'ampleur des désordres, il est en droit d'attendre de son cocontractant qu'il respecte en tout point le bon de commande. S'agissant du retard de livraison de la cuisine, il conteste être à l'origine de ce retard en raison d'une prétendue indisponibilité non démontrée et souligne que du fait des retards de livraison, des éléments manquants et du report d'installation des plaques céramiques, la le représentant de la société Cygne cuisines a proposé de modifier l'échéancier de paiement prévu dans le bon de commande. Un nouvel échéancier a ainsi été prévu et c'est sur demande du conseil de la société Cygne cuisines qu'il a procédé au séquestre du solde de la facture à hauteur de 18 725 euros, entre les mains d'un commissaire de justice. Au vu de ce contexte, il demande que la condamnation à terminer les travaux soit exécutée sous astreinte. Concernant ses préjudices, il rappelle que selon bon de commande, la pose de la cuisine devait intervenir en semaine 20 de l'année 2022, soit celle du 16 mai 2022 mais qu'à ce jour, la livraison, la fourniture et la pose n'ont toujours pas été intégralement achevées. Il souligne qu'il lui a été impossible de cuisiner avec le matériel commandé sur la période du 16 mai 2022 au 17 octobre 2022, date à laquelle ont été installées installés la plaque et le four. Il estime que cette situation caractérise un préjudice de jouissance, outre qu'il a pris du temps pour faire valoir ses droits auprès des différents intervenants. Il ajoute en outre que s'agissant d'un loft, l'absence de finition de la cuisine lui cause un préjudice esthétique. Il fait valoir que du fait de cette situation, et de l'impossibilité de jouir de sa cuisine, il a dû louer un appartement pour loger sa famille venue des Etats-Unis entre le 20 juin et le 4 juillet 2022 : il demande ainsi remboursement des frais de location. Il demande également remboursement des frais de constat de commissaire de justice. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société Cygne cuisines, il estime que les demandes ne sont pas fondées dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exposé de frais supplémentaires et qu'il ne lui appartient pas de rembourser à cette sociétés société les frais supplémentaires qu'elle a engagés pour respecter ses engagements. Il s'oppose également à une indemnité au titre d'un préjudice moral, non justifié, soulignant que la gestion des clients exigeants fait partie du métier. Concernant les appels en garantie et les demandes de condamnation in solidum formées par la société Cygne cuisines, il indique s'en remettre au tribunal mais émet les plus expresses réserves quant aux responsabilités des personnes appelées en cause car rien ne permet de justifier de leurs fautes alors que les échanges de mails versés donnent à penser que les plans et mesures fournis par le cuisiniste lui-même étaient erronés. Il rappelle n'avoir signé aucun engagement avec les sociétés [M], AGM et [D] Bois Concept. En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SARL GDBAC, exerçant sous l'enseigne Cygne Cuisines Rangement Bain (ci-après : la société Cygne cuisines), demande au tribunal de : -débouter monsieur [Q] [C] et les sociétés [M], [B] [D] ([D] Bois Concept) et AGM de l'ensemble de leurs demandes, -condamner monsieur [C] à lui verser 1500 euros au titre du préjudice moral de sa gérante, -le condamner à lui verser 1466 euros au titre de son préjudice financier, -le condamner à faire libérer la somme de 18 725 euros à ce jour séquestrée chez Maître [U], commissaire de justice à Andernos, à son profit, -condamner in solidum les sociétés [M], [B] [D] ([D] Bois Concept) et AGM à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [C], -condamner in solidum toute partie succombante à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de sa défense, la société Cygne cuisines fait valoir qu'elle a commandé les meubles de cuisines auprès de plusieurs fournisseurs ([A] pour les armoires, Cojer pour le four, le lave-vaisselle et la cave à vin, Bora pour les plaques de cuisson) et a fait appel à la société [M] pour la fourniture et la pose du plan de travail et de la crédence. Elle indique avoir également fait appel à la société [D] Bois Concept pour la pose des éléments de cuisines et à la société AGM qui a succédé à la société [D] Bois Concept. Elle conteste les allégations de monsieur [C] selon lesquelles la cuisine posée serait affectée de non-conformités ou aurait été posée avec retard. Elle rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, l'acheteur qui prétend que la chose livrée n'est pas conforme aux caractéristiques contractuelles convenues supporte la charge de la preuve. Elle fait valoir que conformément aux conditions générales de la société Cygne cuisines, les éléments contractuels de référence sont le bon de commande et les plans de conception et technique et que les corrections ou changements demandés ne sont pas prévus au bon de commande initial ni sur les plans techniques, ne s'agissant que de réglages à réaliser sur les portes de placards ou habillages ou de nouvelles demandes pour rendre la cuisine plus fonctionnelle. Elle estime en outre qu'il ne s'agit que défauts mineurs et que tout document technique unifié prévoit une marge de tolérance s'agissant des dimensions à respecter excusant le décalage de quelques centimètres, cela ne pouvant constituer un défaut de conformité. Elle souligne que monsieur [C] ne pointe pas les différences entre le bon de commande et ce qui a été livré et que le procès-verbal du commissaire de justice est insuffisant à les établir, celui-ci n'indiquant pas comment les mesures ont été réalisées et ne compare pas les mesures constatées avec celles prévues aux plans techniques, seul document contractuel de référence. En ce qui concerne le retard, elle indique que la livraison devait intervenir semaine 20 de l'année 2022 mais que monsieur [C] était indisponible, reportant à la semaine 22 la pose. Elle souligne qu'un retard aussi minime ne justifie en tout état de cause pas un préjudice de jouissance de 3000 euros, alors que la cuisines était fonctionnelle dès cette semaine 22, les défauts relevés n'étant qu'esthétiques. De plus, dans l'attente de la fourniture et pose du plan de travail et des plaques de cuisson Bora, elle a fourni un plan de travail et des plaques de cuisson à induction provisoires, monsieur [C] ne démontrant pas ses allégations selon lesquelles ces plaques ne fonctionnaient pas. Elle ajoute que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et qu'en l'espèce c'est monsieur [C] qui changeait sans cesse ses demandes, imposait des mesures ou modifications incorrectes et exigeait d'être présent lors des livraisons et de la pose de la cuisine, empêchant l'intervention des entreprises et la bonne avancée des travaux. Elle conteste la prise en charge du remboursement des frais de location d'un appartement pour accueillir sa famille, dès lors que la cuisine était bien fonctionnelle. Elle s'oppose au remboursement des plaques de cuisson provisoires, puisqu'elle lui en avait fourni et conteste le remboursement des frais de commissaire de justice, monsieur [C] ayant pris seul cette initiative alors qu'elle-même avait déjà fait appel à un commissaire de justice lors d'une réunion amiable qui s'était tenue sur le chantier. A titre reconventionnel, elle demande sur le fondement de l'article 1103 du code civil la libération de la somme séquestrée au titre du solde du chantier. Elle ajoute avoir versé à ses fournisseurs la somme de 34 762,78 euros pour ce chantier, alors que le client ne lui a versé que 34 775 euros de sorte qu'elle ne s'est pas payée sur cette opération, alors qu'elle a engagé beaucoup de temps pour le satisfaire. Elle indique qu'il s'agit d'une opération déficitaire pour elle, lui occasionnant un manque à gagner et qu'en outre elle a dû débourser des frais supplémentaires au gré des nouvelles demandes de monsieur [C] à hauteur de 1466 euros qu'elle ne lui a pas facturé. Elle ajoute que ce chantier a été générateur d'un stress immense pour la gérante, occasionnant un préjudice moral. Sur les appels en garantie, elle estime que selon les défauts listés par monsieur [C], à supposer qu'ils soient prouvés, il conviendrait de déclarer responsables les société [D] Bois Concept et AGM pour ce qui concerne les micro impacts sur les meubles apparus lors de leur pose, les problèmes d'alignement des meubles, le défaut d'ouverture en dessous du lave-vaisselle, les problèmes de réglages des portes de placards, le désalignement et la non-fixation des plinthes et la mauvaise fixation de la cave à vin. La société [M] doit quant à elle être déclarée responsable des défauts de produits et pose concernant la céramique sur le plan de travail et au niveau de la crédence. En ce qui concerne les demandes indemnitaires liées au retard, elle estime qu'elles relèvent également de la responsabilité des fournisseurs et poseurs intervenus, en sus de monsieur [C] et qu'elle, en sa qualité de maître d'œuvre, n'a pu que s'adapter aux plannings des uns et des autres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, monsieur [B] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1229, 1787, 2131-1 et 1353 du code civil de : -rejeter toutes demandes formées à son encontre, -condamner toute partie succombante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : -rejeter les demandes de condamnation in solidum, -rejeter la demande de condamnation sous astreinte à son égard, -limiter le préjudice de jouissance de monsieur [C] à 500 euros, -rejeter toute autre demande formée à son encontre, -écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de prononcé de sa condamnation. Il expose que la société Cygne Cuisines s'est rapprochée de son entreprise, BBC ([D], Bois Concept) pour lui confier la prestation de pose de la cuisine de monsieur [C]. Il indique que du fait du changement de planning par rapport à celui initialement convenu, et compte tenu des autres chantiers dans lesquels il devait intervenir, il n'a pas été en mesure de poursuivre sa prestation, de sorte qu'à compter du mois de septembre 2022, c'est la société AGM qui est intervenue sur le chantier. Il soutient être intervenu au domicile de monsieur [C] sur demande de la société Cygne cuisines uniquement pour une prestation de pose, sans fourniture des éléments de cuisines, avec un forfait journalier pour la pose. Il a commencé à intervenir au mois de mai 2022 et indique que le chantier avait pris du retard avant son intervention et que des aléas ont conduit à des décalages de ses interventions pour la suite, notamment en raison de la fourniture d'électroménager et du plan de travail en granit. Il en déduit qu'il intervenait davantage comme un « tâcheron avec des prestations journalières que comme un sous-traitant ». Soulignant que sa responsabilité est recherchée par la société Cygne cuisines sur le fondement de la délivrance conforme, ce qui suppose au sens de l'article 1604 du code civil le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, il indique qu'il n'est intervenu que dans le cadre d'une prestation de pose, non comme fournisseur ou vendeur. Il en déduit que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le terrain de l'article 1787 du code civil, relatif au contrat de louage d'ouvrage, et de l'article 1231-1 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle. Cependant, il explique n'être intervenu que pour la pose de la cuisine et ne s'est jamais vu confier la tâche de la fixation de la cave à vin, cette prestation ayant été confiée à la société AGM. Il conteste en outre avoir agi comme sous-traitant, au regard de son rôle limité et de la définition du sous-traitant par la jurisprudence : il a agi au titre d'une prestation de main-d'œuvre et son rôle a ainsi été très limité, ne disposant d'aucune autonomie dans la réalisation des ordres donnés par le cuisiniste. En tout état de cause, il soutient que les malfaçons dont se prévaut monsieur [C] sont listées dans un contrat de commissaire de justice en date du mois de janvier 2023, alors qu'il a cessé d'intervenir sur ce chantier en août 2022, date de sa dernière facture, et que la société AGM est intervenue ensuite : il en déduit qu'il n'est pas démontré que les prétendues malfaçons lui seraient imputables. S'agissant du retard du chantier, il souligne ne pas en être à l'origine et rappelle avoir également subi ce retard puisqu'il a dû abandonner le chantier en raison d'autres engagements sur d'autres chantiers. Subsidiairement, il demande de limiter le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il s'oppose d'abord au principe d'une condamnation in solidum telle que demandée par la société Cygne cuisines dans la mesure où une telle condamnation ne peut être prononcée que lorsqu'un dommage indivisible est dû à l'action conjuguée et indissociable des divers locataires d'ouvrage, chacun ayant contribué à causer le désordre dans un chantier. Or il estime que les différents désordres dont prétend souffrir monsieur [C] ne sont pas exclusivement imputables aux poseurs mais également au granitier ; or le changement de céramique ne le concerne en rien. Il s'oppose également à la demande d'astreinte à son égard, soulignant que son contrat s'est achevé avant l'achèvement des prestations de pose de la cuisine. Enfin, sur les préjudices de monsieur [C], il rappelle que sa prestation était journalière ainsi que cela était prévu avec la société Cygne cuisines ; il ne s'est pas lui-même engagé sur un délai de pose à l'égard de monsieur [C]. A supposer que sa responsabilité soit retenue, il estime que le préjudice de jouissance ne saurait dépasser 500 euros dès lors que la cuisines cuisine était fonctionnelle et que seul le préjudice esthétique et les contraintes inhérente inhérentes au décalage pouvant pouvaient donner lieu à indemnisation. Il rejoint les arguments développés par la société Cygne cuisines pour s'opposer aux frais supplémentaires dont le remboursement est demandé par monsieur [C]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SASU AGM demande au tribunal de : - rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre, -condamner la société Cygne cuisines à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique Laplagne, en application de l'article 699 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de sa défense, la SASU AGM fait valoir que l'appel en garantie est fondé sur la demande de condamnation de la société Cygne cuisines à la demande de monsieur [C], mais qui celui-ci ne se fonde que sur un procès-verbal de commissaire de justice pour justifier sa demande, non contradictoire, ce qui est insuffisant à caractériser des malfaçons ou un retard dans l'exécution du chantier. Elle rappelle qu'au contraire de monsieur [D], elle n'est intervenue sur le chantier que pour des ajustements ponctuels réalisés au mois de septembre 2022, de sorte qu'elle ne saurait être déclarée responsable d'un préjudice au titre d'un retard dans l'exécution du chantier démarré au mois de mai 2022 ni des travaux mal réalisés par monsieur [D], ni de la désertion du chantier par ce dernier ou encore de la mauvaise coordination de la société Cygne cuisines. Elle en déduit le rejet des demandes de condamnation in solidum. La société AGM ajoute n'être intervenue que sur la pose des plaques Bora, des meubles hauts et de la cave à vin de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable des malfaçons ou désordres affectant d'autres éléments, à supposer qu'ils soient démontrés. S'agissant des plaques Bora, elle indique s'être aperçue d'un problème de découpe du plan de travail par le marbrier en raison des plans erronés communiqués par la société Cygne cuisines ; elle a néanmoins posé ces plaques mais en sa qualité de simple main-d'œuvre elle ne saurait engager sa responsabilité. S'agissant des meubles-hauts, elle affirme que s'il y a un problème de réglage des façades, la différence millimétrique est dans la tolérance du DTU de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Concernant la cave à vin, si la première était déformée, une nouvelle a été livrée mais si le système de fixation est défectueux, cela ne peut lui être imputable ; il s'agit d'un défaut de fabrication.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation de la société Cygne Cuisines à achever les travaux de pose de cuisines Aux termes de l'article 1221 du code civil : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Aux termes de l'article 1353 de ce code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » S'agissant des preuves admises, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, et ancienne, qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Tel est le cas en l'espèce du constat de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, versé aux débats. Si la société Cygne cuisines indique avoir elle-même eu recours à un commissaire de justice, elle ne verse pas de procès-verbal de constat aux débats. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [C] a, selon bon de commande du 21 février 2022, commandé auprès de l'enseigne Cygne cuisines une cuisine équipée, sur mesure, comprenant également la fourniture d'électroménager. Une facture correspondant au bon de commande été établie le 21 février 2022, pour un montant de 53 500 euros. Un acompte a été versé de 16 050 euros, le solde devant être payé à la livraison. Ce solde a été séquestré auprès de maître [P] [U], commissaire de justice à ANDERNOS, à hauteur de 18 725 euros selon accord entre les parties et au vu du litige entre monsieur [C] et la société Cygnes cuisines. La livraison et l'installation de la cuisines devaient intervenir la semaine 20 de l'année 2022, soit la semaine du 16 mai. La pose est finalement intervenue le 23 mai 2022, selon bon de livraison. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2022, monsieur [C] a mis en demeure la société Cygne Cuisines de procéder au remplacement de la cave à vin par un modèle neuf du fait des détériorations provoquées lors de la pose, et rappelé la nécessité de redécouper la céramique devant accueillir la plaque de cuisson, afin de permettre le positionnement des commandes de la plaque en façade. La mise en demeure ne porte que sur ces deux éléments, à savoir la cave à vin et le plan de travail, qui figurent bien dans le bon de commande signé par monsieur [C]. La société Cygne Cuisines ne démontre pas être intervenue pour mettre fin aux désordres ainsi pointés, étant rappelé que le client est en droit d'attendre la pose, et la fixation, d'une cave à vin neuve, ne portant pas de traces de dégradations, et d'une plaque de cuisson intégrée harmonieusement à son plan de travail. Au contraire, il ressort d'un courriel de madame [V] en date du 15 septembre 2022 que celle-ci a reconnu que la cave à vin a été endommagée lors de la pose et qu'une nouvelle cave à vin a été commandée en vue de son remplacement. Il semble qu'une nouvelle cave à vin a été livrée à son domicile, mais que celle-ci a mal été fixée. Si elle a également reconnu la nécessité de remplacer le plan de travail et indiqué avoir demandé l'intervention de la société [M], qui s'est engagée à le remplacer sous 15 jours, dès lors que les dimensions de ce plan ne permettaient pas un montage de la plaque de cuisson affleurant, il ressort des différents échanges de courriels versés aux débats, entre le responsable de la société [M], la responsable de Cygne Cuisines et monsieur [C], qu'en dépit de plusieurs changements de date concernant l'intervention de la société [M], celle-ci n'est jamais intervenue au domicile de monsieur [C] pour remplacer le plan de travail, madame [V] se plaignant auprès du gérant de [M] par courriel du 25 octobre 2022 de son absence d'intervention. De même monsieur [C], par courriel du 24 octobre 2022 a souligné l'absence d'intervention de la société [M], et l'absence de remplacement de sa cave à vin. Le commissaire de justice a également constaté au mois de janvier 2023 que la cave à vin était toujours endommagée, que les commandes de la plaque de cuisson n'étaient pas affleurantes avec le plan de travail. Il s'ensuit qu'il est bien démontré que la prestation n'a pas été parfaitement exécutée et que monsieur [C] est bien fondé à demander à ce qu'il soit procédé à la fixation de la cave à vin, à la réparation ou au changement du tiroir situé en dessous qui ne se ferme pas automatiquement, le commissaire de justice ayant constaté que la barre métallique située en partie centrale était dépourvue de l'ergot de fixation de main droite. S'agissant du plan de travail, il est indéniable que le plan de travail qui a été posé ne permet pas d'installer correctement la plaque de cuisson, les boutons de commande n'étant pas affleurant au plan de travail qui ne permet pas l'insertion de la plaque avec un recul suffisant par rapport au bord. Cette non-conformité est parfaitement admise par madame [V], qui a contacté, vainement, à plusieurs reprises la société [M] pour demander une nouvelle découpe et une nouvelle pose. Il s'ensuit que monsieur [C] est également fondé à demander le remplacement du plan de travail afin de permettre la pose de la plaque de cuisson. Il ressort également du courriel de madame [V] du 20 septembre 2022, qu'elle entendait remplacer le meuble en 55 cm à droite de l'évier par un meuble en 60 ; en effet, si le plan contractuel versé aux débats montre bien un meuble bas de 55 cm, celui-ci devait se trouver dans l'alignement d'un meuble haut de 55 cm. Or, seuls des meubles de 60 cm ont été installés en hauteur. Ainsi, pour assurer une cohérence visuelle, ce meuble bas de 55 cm doit être remplacé par un meuble bas de 60 cm, ce qui correspond au demeurant au devis produit puisqu' aucun élément n'y figurant ne mesure 55 cm. Enfin, il ressort également du constat du commissaire de justice que les plinthes positionnées sous l'îlot central ne sont pas fixées ou non jointives. Il apparaît également qu'une plinthe de couleur blanche a été positionnée en extrémité ouest, alors que toutes les autres plinthes sont noires. Il a également constaté que l'ouverture d'un placard haut était rendue impossible du fait de l'absence de pastille métallique permettant la butée avec le caisson. De même sur un meuble haut, en partie centrale, la pastille métallique permettant l'ouverture de porte est désalignée par rapport à la butée. En outre l'habillage recouvrant la porte du lave-vaisselle est désalignée en partie basse. Il s'ensuit que monsieur [C] est bien fondé à exiger de la société Cygne Cuisines qu'elle procède aux travaux de finition ci-dessus mentionnés. En revanche, il convient de constater que la nécessité de remplacer l'évier n'est nullement étayée, de même que le remplacement de la crédence. Il en va de même des charnières prétendument manquantes sur certains meubles, affirmation non étayée. Par ailleurs, s'il ressort du constat du commissaire de justice, et en particulier des photographies annexées, qu'il peut exister un désalignement entre les meubles ou portes des caissons, éventuellement sensible au toucher, force est de constater qu'il ne s'agit que de quelques millimètres (5 à 8 millimètres selon les portes), à peine visibles. Il en va de même des micros impacts, à peine visibles également, sur certaines portes, ou d'une très légère inclinaison remarquable sur le niveau à bulle, ne justifiant pas un remplacement des éléments ni même d'une intervention corrective. Surtout, il n'est pas certain qu'une nouvelle intervention en redressement de quelques millimètres serait de nature à satisfaire monsieur [C], de sorte qu'une exécution forcée en nature n'apparait pas une réponse pertinente à apporter. Aussi, il sera fait droit à la demande de monsieur [C] tendant à ordonner à la société Cygne Cuisines d'achever les travaux de pose de sa cuisine et plus précisément : -le changement de la céramique sur le plan de travail, -le changement du meubles bas de la partie centrale Est de la cuisines, qui a une largeur de 55 cm, au profit de placards de 60 cm, soit de la même dimension que les meubles haut, -l'ajout de pastille métallique manquante au niveau de la porte droite du meuble haut de la cuisine, en partie centrale, afin de permettre la butée avec le caisson, -le repositionnement et la fixation de la cave à vin - la mise en place d'un ergot de fixation au niveau de la barre métallique située en partie centrale du tiroir qui se trouve dans la cave à vin, -la reprise de l'habillage recouvrant la porte du lave-vaisselle qui est désalignée en partie basse, -la reprise des finitions : -des plinthes situées à l'extrémité Est de la partie centrale de la cuisine, le changement de la plinthe qui est de couleur blanche et la pose de celle qui est manquante, la fixation des plinthes, -des plinthes situées en partie basse de l'îlot central, -de la plinthe qui est désalignée en partie centrale des meubles situés sur le pignon Nord de la cuisine, -l'alignement de l'habillage du mécanisme d'activation situé en sous-face de la plaque de cuisson et le repositionnement du bouton d'activation du système d'aspiration qui, à l'heure actuelle, vient en butée avec la plaque de cuisson, Les autres demandes formées par monsieur [C] au titre de l'exécution en nature seront rejetées. Sur la demande d'astreinte Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » En l'espèce, il apparaît nécessaire pour s'assurer de l'exécution de la présente décision, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. Sur les demandes indemnitaires Au titre du préjudice de jouissance Selon l'article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)/- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (…) - demander réparation des conséquences de l'inexécution./Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l'espèce, il ressort du bon de commande que la livraison et la pose de la cuisines devaient intervenir semaine 20 de l'année 2022, soit la semaine du 16 mai 2022. Une partie des meubles a été livrée le 23 mai 2022, selon bon de livraison. Il ressort toutefois d'un courriel en date du 8 juin 2022 rédigé par madame [G] [V], au nom de Cygne Cuisines, que « certains éléments manquants à la livraison ou reçus abîmés seront recommandés, à noter ce qui suit : leur pose sera prévue en juillet, date à confirmer dès réception de la commande par les services Next 125 ». Sont listés 13 éléments, tels des portes en chêne à commander, des caissons, des habillages, des spots, des plinthes. Un autre courriel a été adressé par madame [V] le 5 juillet 2022 en vue d'organiser une « réunion de chantier pour solution amiable pour le mardi 5 juillet 2022 à 14h » où étaient convoqués le représentant de la société [M] et monsieur [D] « afin de terminer la pose des plans de travail, de l'installation de la plaque Bora professionnelle et de finaliser la pose de la cuisines ». Il ressort de ce qui a été dit plus haut qu'à ce jour, l'installation de la cuisine n'est toujours pas complètement terminée, ce qui en soit en soi caractérise un préjudice de jouissance, monsieur [C] ne pouvant jouir paisiblement de sa cuisine achevée. De plus, il ressort des nombreux échanges de courriels que celui-ci n'a pu obtenir de son cocontractant que celui-ci lui apporte une solution effective pour la dépose et repose du plan de travail afin de permettre l'intégration harmonieuse de sa plaque de cuisson ou l'obtention d'une nouvelle cave à vin détériorée lors de la pose ni la finalisation de la pose de la cuisine. Il en résulte que c'est bien la société Cygne Cuisines qui est à l'origine du préjudice de jouissance de monsieur [C], et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir participé à ce préjudice en souhaitant être présent lors de l'intervention des poseurs/monteurs, les seules contraintes d'agenda de monsieur [C] ne pouvant expliquer qu'à ce jour, aucune solution n'ait pu lui être proposée. Une somme de 800 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice de jouissance. Au titre des frais engagés Monsieur [C] justifie avoir engagé des frais de commissaire de justice pour l'établissement d'un procès-verbal de constat afin de préserver ses droits. Dès lors que le coût des constats d'huissier entre dans les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ils seront examinés à ce titre. Sa demande de remboursement des frais de logement de sa famille pour 5 nuits dans un logement entre le 30 juin et le 4 juillet 2022 ne peut en revanche qu'être rejetée dès lors qu'il ne démontre pas qu'il était en incapacité de les accueillir du fait d'une cuisine inutilisable en raison du chantier ou de l'absence d'équipements, étant souligné qu'une plaque provisoire lui a été mise à disposition dans l'attente de la livraison de la plaque de cuisson, laquelle était au demeurant prévue pour la fin du mois de juin, de sorte que la demande indemnitaire formée au titre du remboursement de plaques provisoires doit aussi être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Cygne Cuisines La société Cygne Cuisines étant condamnée à exécuter sa prestation, non achevée, sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral de sa gérante, au demeurant non partie à la procédure, ne peut qu'être rejetée. Sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice financier doit également être rejetée dès lors qu'elle indique elle-même avoir engagé des frais supplémentaires pour satisfaire monsieur [C] du fait des manquements de la société GRANITIZ ; elle ne saurait lui demander remboursement d'un geste commercial initié pour compenser un manquement à ses obligations. Sur la demande de « relever indemne » La société Cygne Cuisines sollicite d'être « relevée indemne» d'une obligation de faire vis à vis des poseurs et du granitier mais aussi de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de monsieur [C]. Aux termes de l'article 331du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. L'appelant en garantie doit justifier de son droit d'agir à titre principal contre l'appelé en garantie sur un fondement contractuel ou délictuel. La demande de « relever indemne » s'analyse donc comme un appel en garantie. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux, donc sans solidarité. La société Cygne Cuisines recherche la responsabilité de la société BBC, de la société AGM et de la société [M]. Les trois étant ses co-contractants, il y a lieu de faire application de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, il doit d'abord être relevé que, selon facture produite en pièce 5 par la société Cygne cuisines, la société AGM n'est intervenue sur le chantier que pour la pose de la plaque de cuisson Bora. Elle reconnaît toutefois dans ses écritures être intervenue sur le chantier pour des ajustements ponctuels réalisés en septembre 2022. Elle indique également être intervenue pour la pose des plaques Bora (plaques de cuisson), des meubles hauts et de la cave à vin. Il résulte du constat du commissaire de justice du 10 janvier 2023 que la cave à vin n'est pas fixée, l'ouverture générant un mouvement de va-et-vient de la structure et que le tiroir situé en partie basse ne se ferme pas automatiquement ce qui serait dû à l'absence d'ergot de fixation sur main droite. La société AGM affirme qu'elle n'a pas été en mesure de fixer la cave à vin, nouvellement livrée, du fait du système de fixation intégré à la cave à vin, qui ne tient pas. Elle estime qu'il s'agit là d'un défaut du produit qui ne lui est pas imputable. Toutefois, dès lors que la société était en charge de la pose de la cave à vin et que la cave à vin n'est en réalité pas fixée, il y a lieu de constater le manquement à son obligation de réaliser la pose, dont elle ne saurait s'exonérer par une simple affirmation, non étayée, selon laquelle la faute incombe au fabriquant. La société AGM sera donc condamnée à garantir la société Cygnes cuisines pour la pose de fixation de la cave à vin, la pose de pastilles de fixation sur les meubles haut qui en sont dépourvus et la reprise de l'habillage du mécanisme d'activation situé en sous-face de la plaque de cuisson ainsi que le repositionnement du bouton d'activation du système d'aspiration qui, à l'heure actuelle, vient en butée avec la plaque de cuisson, en lien avec l'installation de la plaque de cuisson. Elle sera également condamnée à garantir la société Cygne Cuisines à hauteur de 5% au titre de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, auquel elle a faiblement concouru. En ce qui concerne la demande en garantie dirigée contre monsieur [D], exerçant sous l'enseigne [D] Bois Concept, il ressort des pièces produites que celui-ci a été chargé de la pose des meubles de cuisines au domicile de monsieur [C]. Il ressort du constat de commissaire de justice que la pose des plinthes n'a pas été terminée et que l'habillage en partie basse du meuble du lave-vaisselle a été mal installé. Il s'agit là de manquements de la part de la société BBC, qui n'a pas procédé aux finitions liées à sa prestation de pose, quand bien même le chantier aurait pris du retard du fait des difficultés rencontrées avec le plan de travail. Il sera donc condamné à garantir la société Cygne cuisines au titre de cette condamnation, sans solidarité avec la société AGM. En revanche, dès lors que monsieur [D] n'a pas fourni les meubles aux dimensions de 55 cm au lieu de 60 cm, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie à ce titre. Il sera également condamné à garantir la société Cygne Cuisines à hauteur de 20% au titre de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, auquel elle a concouru. Enfin, s'agissant de la société [M], il ressort des éléments versés aux débats que des discussions se sont engagées avec la société [M] et la société Cygne cuisines, au sujet du choix du plan de travail, de son épaisseur et de sa compatibilité avec la plaque de cuisson. Alors que selon courriel du 29 juin 2022, le gérant de la société [M] semblait vouloir solutionner les difficultés, il n'est plus intervenu sur le chantier, n'a plus communiqué et ne s'est pas davantage fait représenter dans la présente procédure. Le devis établi par la société [M] le 17 mai 2022 mentionne notamment des plans de travail en néolith Béton Silk de 12 mm, une découpe de plaque de cuisson ou évier à flan, outre la prise de cote par la société [M]. Il s'ensuit que, sauf démonstration contraire qui n'est pas faite, c'est la société [M] qui a pris elle-même les mesures en vue de l'installation du plan de travail. Or, il est établi que la découpe du plan ne permet pas l'installation de la plaque de cuisson avec un bandeau de commande affleurant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de garantie, la société [M] ayant été défaillante dans la fourniture et la pose du plan de travail. Elle sera également condamnée à garantir la société Cygne Cuisines à hauteur de 50% au titre de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, auquel elle a concouru le plus significativement. Afin d'assurer l'exécution effective des appels en garantie, il y a lieu de fixer également une astreinte aux appelés aux garanties, de 100 euros par jour pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de la décision, en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que l'astreinte à laquelle sont condamnées les trois sociétés appelées en garantie est distincte de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Cygne Cuisines, qui reste le débiteur principal de l'obligation de faire. Ainsi, la société Cygne Cuisines ne pourra pas opposer à monsieur [C] l'absence d'intervention de ces trois appelés en garantie pour s'exonérer de l'astreinte. Sur la demande de libération du séquestre Aux termes de l'article 1956 du code civil : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. » En l'espèce, monsieur [C] ayant fait le choix d'une exécution forcée en nature, à laquelle il est fait droit, il y a lieu d'ordonner la libération de la somme séquestrée de 18 725 euros remise entre les mains de monsieur maître [P] [U], commissaire de justice et d'ordonner son versement à la société Cygnes Cuisines. Frais et exécution provisoire - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la société Cygnes cuisines perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] La société Cygne Cuisines sera condamnée à verser à monsieur [C] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances du litige, il convient de condamner la SAS [M] à garantir la société Cygnes cuisines de cette condamnation à hauteur de 50%, de condamner la SAS AGM à la garantir à hauteur de 5% et de condamner monsieur [D] à la garantir à hauteur de 20%. Les demandes formées par la société AGM et monsieur [D] sur ce fondement doivent être rejetées. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu'elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, Condamne la SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines) à exécuter les travaux de finition concernant la pose de la cuisine de monsieur [Q] [C], sis 46 rue Jean Mette à TALENCE (33 400) : 1- le changement de la céramique sur le plan de travail, 2- le changement du meuble bas de la partie centrale Est de la cuisine, qui a une largeur de 55 cm, au profit d'un meuble de 60 cm, soit de la même dimension que les meubles haut, 3- l'ajout de pastille métallique manquante au niveau de la porte droite du meuble haut de la cuisine, en partie centrale, afin de permettre la butée avec le caisson, 4 -le repositionnement et la fixation de la cave à vin, 5- la mise en place d'un ergot de fixation au niveau de la barre métallique située en partie centrale du tiroir qui se trouve dans la cave à vin, 6-la reprise de l'habillage recouvrant la porte du lave-vaisselle qui est désalignée en partie basse, 7-la reprise des finitions : -des plinthes situées à l'extrémité Est de la partie centrale de la cuisine, le changement de la plinthe qui est de couleur blanche et la pose de celle qui est manquante, la fixation des plinthes, -des plinthes situées en partie basse de l'îlot central, -de la plinthe qui est désalignée en partie centrale des meubles situés sur le pignon Nord de la cuisine, 8-l'alignement de l'habillage du mécanisme d'activation situé en sous-face de la plaque de cuisson et le repositionnement du bouton d'activation du système d'aspiration qui, à l'heure actuelle, vient en butée avec la plaque de cuisson, Rejette les autres demandes formées par monsieur [C] au titre de l'exécution en nature, Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à la SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines), Condamne la SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines) à verser à monsieur [Q] [C] une somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Déboute monsieur [C] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, Condamne la SAS AGM à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) au titre de sa condamnation à exécuter en nature les prestations mentionnées aux points 3, 4 et 8 ci-dessus, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à la SAS AGM, Condamne monsieur [B] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BBC, à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) au titre de sa condamnation à exécuter en nature les prestations mentionnées aux points 5, 6 et 7 ci-dessus, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à monsieur [B] [D], Condamne la SAS [M] à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) au titre de sa condamnation à exécuter en nature la prestation mentionnée au point 1 ci-dessus, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à la SAS [M], Condamne la SAS [M] à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) à hauteur de 50% concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, Condamne monsieur [B] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BBC, à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) à hauteur de 20% concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, Condamne la SAS AGM à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) à hauteur de 5% concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, Condamne monsieur [Q] [C] à faire libérer la somme de 18 725 euros séquestrée chez maître [U] [P], commissaire de justice à ANDERNOS LES BAINS, au profit de la SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines), Rejette les demandes indemnitaires formées par la SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines), Condamne SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines) aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la SARL GDBAC (enseigne Cygne Cuisines) à payer à monsieur [Q] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [M] à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) à hauteur de 50% concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [B] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BBC, à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) à hauteur de 20% concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS AGM à garantir la SARL GDBAC (enseigne Cygne cuisines) à hauteur de 5% concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame SANCHEZ Isabelle, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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