INPI, 27 juillet 2015, 2015-0631
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-0631
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-0631, 27 juill. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VS ; THERMO VS
- Classification pour les marques : CL06
- Numéros d'enregistrement : 3231248 \ 4131083
- Parties : PFEIFER HOLDING GmbH & Co KG (Allemagne) c. KP1 SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
27 juillet 2015
Résumé
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Partie demanderesse
PFEIFER HOLDING GmbH & Co KG
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-0631 / OT Le 27 juillet 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société KP1 (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 131 083 portant sur le signe verbal THERMO VS.
Le 28 janvier 2015, la société PFEIFER HOLDING GmbH & Co KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe VS, déposée le 18 juin 2003 et enregistrée sous le n° 3231248.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante le 11 mars 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société KP1 (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 131 083 portant sur le signe verbal THERMO VS.
Le 28 janvier 2015, la société PFEIFER HOLDING GmbH & Co KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe VS, déposée le 18 juin 2003 et enregistrée sous le n° 3231248.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante le 11 mars 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : "Eléments métalliques pour la construction, armatures métalliques pour le béton, coffrages métalliques pour la construction, le bâtiment, et les ouvrages de travaux publics. Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d'éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Eléments de liaison essentiellement métalliques pour lier ou monter des pièces préfabriquées en béton ; câbles métalliques et crochets fermés en câble métallique; matériaux de construction métalliques ; pièces des articles précités. Services d'un ingénieur, à savoir conseils techniques en construction". CONSIDERANT que les "Eléments métalliques pour la construction, armatures métalliques pour le béton, coffrages métalliques pour la construction, le bâtiment, et les ouvrages de travaux publics. Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d'éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal THERMO VS ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VS. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque est constitué d'un élément verbal ; Que visuellement et phonétiquement les signes en cause ont en commun l'élément verbal VS, constitutif de la marque antérieure invoquée ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté de l'élément verbal THERMO placé en attaque ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Qu'en effet, l'élément VS, arbitraire au regard des produits et services en cause, apparaît dominant dans le signe contesté, en ce que l'élément THERMO sera appréhendé comme l'abréviation du terme THERMIQUE et pourra dès lors indiquer une caractéristique des produits et services en cause, ce qui le rend faiblement distinctif à leur égard ; Qu'ainsi le signe contesté est dominé par la présence de l'élément VS ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté THERMO VS constitue donc l'imitation de la marque antérieure VS, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe contesté THERMO VS ne donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque VS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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