Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 11 juin 2026, 25/01341

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • siège • banque • caducité • remboursement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
GENERALE
défendu(e) par CHOUETTE Laurent

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/01341 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF3Z AFFAIRE : Madame [T] [U] C/ S.A. SOCIETE GENERALE JUGEMENT avant dire droit du 11 JUIN 2026 Grosse exécutoire : Copie : Me Arnaud DELOMEL Me Laurent CHOUETTE Madame [T] [U] S.A. SOCIETE GENERALE délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [T] [U] né le 02 octobre 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour conseil Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, non présent à l'audience à DÉFENDEUR : S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité udit siège représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 12 Février 2026 Le délibéré de l'affaire a été fixé au 22 avril 2026 puis prorogé au 11 juin 2026 JUGEMENT : Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [U] était titulaire d'un compte n° 30003 02101 00050111070 65 à la Société Générale. Elle constatait une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire le 14 octobre 2023 et demandait à sa banque de lui rembourser la somme de 7 272 euros. Par acte d'huissier du 11 février 2025, Madame [U] faisait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de remboursement de la somme de 7 272, 20 euros et de dommages et intérêts. L'affaire, initialement fixée le 3 juillet 2025, faisait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 12 février 2026. Madame [U] ne comparaissait pas et n'était pas représentée. La SA SOCIETE GENERALE était représentée par son avocat. L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026, puis prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jour le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, le demandeur n'a pas comparu à l'audience du 12 février 2026. Cependant, l'affaire a été mise en délibéré par erreur et le demandeur a fait parvenir son dossier de plaidoirie par courrier du 13 février 2026 reçu au greffe le 17 février 2026. Les débats seront donc réouverts pour recueillir les observations des parties sur l'absence de comparution à l'audience du demandeur, ses causes et ses conséquences.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 08 octobre 2026 à 9 heures aux fins de recueillir les observations des parties sur l'absence du demandeur à l'audience du 12 février, ses causes et ses conséquences. DIT que la présenté décision vaut convocation ; RESERVE les demandes de chaque partie. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...