Tribunal judiciaire de Versailles, 12 mai 2026, 25/00518
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
10 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00518
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Versailles, 12 mai 2026, n° 25/00518
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 10 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a0b05cecdc6046d47128daa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
10 juin 2025
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00518 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJ2
BDF N° : 000325017415
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
CA CONSUMER FINANCE
C/
[A] [I] [K], [1] [2], [3], [Adresse 3], [4], [5], [6]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[7] [Localité 2] [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
[1] [2]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
Chez [10]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [Localité 9] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2025, Monsieur [K] [A] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 septembre 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
La société [11], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025, a formé un recours courrier recommandé expédié le 8 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [11], soulève l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur Monsieur [K] [A] [I], en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 juin 2025, lequel avait confirmé l'irrecevabilité du débiteur en retenant sa mauvaise foi. Elle soutient qu'aucun élément nouveau n'est venu modifier les circonstances de fait ayant fondé la décision précédente. En conséquence, elle sollicite l'infirmation de la décision de recevabilité rendue par la Commission.
A cette audience, Monsieur [G] [I] comparait en personne. Il déclare avoir régulièrement reçu le courrier de la société [11]. Il expose avoir du engagé des dépenses pour venir en aide à sa sœur, souffrante depuis cinq ans. Il indique avoir engagé des frais médicaux à hauteur de 500.000 dollars afin de financer les soins de cette dernière en Thaïlande.
Par courrier reçu le 2 février 2026, la société [2] a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience, et rappelle le montant de ses créances.
Par courrier reçu le 26 janvier 2026, la société [9] indique s'en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. ». La société [11] a reçu notification de la décision de la commission le 2 octobre 2025 et a exercé un recours le 8 octobre 2025. Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues. Il est constant que, si une précédente décision a constaté l'irrecevabilité à la procédure de surendettement d'un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d'un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente. En l'espèce, la société [11] soulève l'irrecevabilité du débiteur pour le motif de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 10 juin 2025 qui a reconnu la mauvaise foi du débiteur. Il ressort en effet de ce jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, avait déclaré Monsieur [K] [A] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en raison de la mauvaise foi de l'intéressé pour les motifs suivants: « A l'audience, le Président a sollicité la production, sous huit jours, des transferts de fonds qu'il a effectué à sa sœur. Or, Monsieur [A] [I] [K] n'a fait parvenir aucun justificatif attestant des versements qu'il aurait effectué à sa sœur, ou pour soutenir des proches en situation de précarité au Cambodge. Dès lors, en souscrivant successivement 22 crédits à la consommation pour un montant supérieur à 260 000 euros, dont 18 crédits entre 2021 et 2024, le déposant ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait faire face à son passif avec des charges mensuelles supérieures à ses revenus. Il a donc pris sciemment le risque de ne pouvoir exécuter ses obligations. Il ne démontre pas avoir été pris dans une spirale d'endettement en lien avec sa volonté de soutenir sa famille au Cambodge. » Il appartenait ainsi à Monsieur [K] [A] [I] d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi, dès lors que sa mauvaise foi était caractérisée par cette précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, Monsieur [K] [A] [I] verse aux débats des justificatifs médicaux émanant d'établissements de santé situés en Thaïlande, faisant état de soins prodigués en 2023 à une dénommée Madame [D], pour des sommes initialement libellées en baths thaïlandais, correspondant après conversion à des règlements d'un montant approximatif de 4286 euros et 8121 euros. Il verse également aux débats l'attestation d'un tiers confirmant le soutien financier apporté par le débiteur pour le traitement de pathologies cancéreuses de sa famille au sein de l'hôpital de [Localité 10], ainsi que des relevés de virements Western Union effectués entre 2019 et 2021 à destination du Cambodge pour plus de 23 000 euros, à sa sœur et des proches en direction du Cambodge. Il convient de relever que la chronologie et le montant de ces transferts de fonds coïncident sensiblement avec les dates de souscription des différents engagements de crédit. Ces éléments permettent d'établir que l'endettement n'a pas été organisé de manière frauduleuse ou dans un but d'enrichissement personnel, mais qu'il a été dicté par un impératif d'assistance familiale face à des situations médicales graves et onéreuses, pour ensuite se retrouver dans une spirale d'endettement en lien avec la souscription de nouveaux crédits pour faire face aux échéances. Ainsi, ces éléments suffisent à établir des faits nouveaux de nature à caractériser un comportement de bonne foi en faveur de Monsieur [K] [A] [I]. Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable. Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu'elle aura engagé, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un pourvoi en cassation, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [11] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; REJETTE ledit recours ; En conséquence, DIT Monsieur [K] [A] [I] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;- interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [A] [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [A] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 12 mai 2026, LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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