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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 2 juin 2026, 2025017275

Mots clés
société • rapport • remise • procès-verbal • procès • référé • condamnation • saisie • préjudice • preuve • réparation • requête • réserver • sachant • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
(SASU)
défendu(e) par GAULT Frédéric
Partie défenderesse

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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 02/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017275 Demandeur(s): TECHNISIGN (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Eric BAGNOLI (CABINET TERTIAN BAGNOLI)/[Localité 2] Défendeur(s) : [Localité 3] (SASU) [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 5] FRANCE (SAS) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant(s) : Me CASTELLAN/[Localité 2] Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 7] GAULT DELEAU)/[Localité 8] Me VOGEL, [T]/[Localité 9] Me Corinne CANO (SCP CANO)/AVIGNON Président : Philippe BARDIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 24/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 73,89 euros TTC

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2024, la SARL TECHNISIGN a acquis auprès de la société [Localité 3] agissant sous l'enseigne « Centre Porsche [Localité 8] », un véhicule électrique de marque Porsche modèle Taycan Turbo S immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 144.900 EUR augmentée de la somme de 1.443,76 EUR au titre des accessoires et avant déduction de la somme de 10.577,70 EUR à titre de remise. À compter du 20 décembre 2024, soit un mois après la prise de possession du véhicule, un dysfonctionnement est survenu affectant les caméras et les portes automatiques, suivi en avril 2025 du remplacement de la lunette arrière fissurée et en mai 2025 d'un nouveau dysfonctionnement affectant les vitres électriques. Aucune réparation au titre des caméras n'a pu être effectuée en raison d'un délai d'attente en fin d'année 2025 liée à la nécessité d'une mise à jour correctrice. Aux termes des divers courriels des 11, 12 et 13 juin 2025 adressés à la société [Localité 3], la société TECHNISIGN a signalé de nombreux désordres récurrents (caméra en noir, vitre électrique qui ne se lève pas, ouverture automatique qui ne fonctionne pas et écran qui ne démarre pas). Un rendez-vous a été fixé le 1er juillet 2025 à l'atelier du concessionnaire aux fins d'examiner le véhicule. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2025, le conseil de la société TECHNISIGN a vainement rappelé en détail les divers dysfonctionnements successifs survenus sur le véhicule litigieux et invité la société [Localité 3] à formuler une proposition amiable. Une nouvelle intervention de la société [Localité 3] a eu lieu du 15 au 18 septembre 2025 au cours de laquelle une mise à jour du logiciel a été effectuée aux fins de corriger les problèmes de caméras. Par courriel du 22 septembre suivant, la société TECHNISIGN a fait savoir à la société [Localité 3] que les dysfonctionnements persistaient de manière intermittente, photographies à l'appui des 19, 20, 21 et 22 septembre 2025. Suivant procès-verbal de constat du 5 mars 2026 établi par Maître [G] [H] commissaire de justice à [Localité 10] (13), seule la caméra latérale gauche fonctionne, les trois autres caméras avant, latérale droite et arrière faisant l'objet d'un « schéma d'erreur » sur l'écran central. Suivant exploit du 5 novembre 2025, la société TECHNISIGN a fait assigner la société [Localité 3] par devant le juge des référés de ce tribunal. Suivant exploit du 12 décembre 2025, la société [Localité 3] a fait assigner la société [Localité 5] FRANCE en intervention forcée. Jonction des procédures est ordonnée le 13 janvier 2026. À l'audience du 24 mars 2026, le juge entend les parties et met l'affaire en délibéré. Aux termes de son acte introductif d'instance, la société TECHNISIGN demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel Expert qu'il plaira du ressort du tribunal judiciaire d'Avignon, pour y procéder avec mission de : * Prendre connaissance du dossier; * Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs explications ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; * Se rendre au Centre Porsche [Localité 8], sis [Adresse 5], [Localité 4], afin d'examiner le véhicule ; * Rechercher et décrire les désordres l'affectant ; * En déterminer les causes et origines et dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent cet usage ; * Dire si ces dysfonctionnements, non conformités ou vices préexistaient à la vente ; * Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; * De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, d'appliquer les garanties légales et d'évaluer les préjudices subis ; * Donner son avis sur tout préjudice évoqué ; * Faire toutes observations utiles. Condamner la société [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 EUR à valoir sur la consignation des frais d'expertise judiciaire ; Rejeter toutes demandes contraires, ainsi que toutes demandes formées à l'encontre de la société TECHNISIGN ; Condamner la société [Localité 3] au paiement de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 3] au paiement des dépens. De son côté, la société [Localité 3] demande de : Vu les articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, À titre principal, Donner acte à la société [Localité 3] de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; Débouter la société TECHNISIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire et pour le cas où il jugerait utile d'ordonner une mesure d'expertise ; Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties ainsi que tout sachant, et notamment tout représentant ou technicien de la société [Localité 5] FRANCE ; * Examiner le véhicule litigieux, exclusivement au regard du dysfonctionnement objectivé relatif au système d'assistance par caméras ; * Décrire précisément ce dysfonctionnement, en en caractérisant la nature, la fréquence, les conditions d'apparition et son éventuel caractère intermittent ; * Rechercher l''origine technique de ce dysfonctionnement, notamment logicielle, et dire s'il correspond à un comportement connu du système ZFAS, à une anomalie de conception relevant du constructeur, ou à toute autre cause extérieure ; * Préciser si ce dysfonctionnement a fait l'objet de mises à jour, correctifs ou recommandations techniques du constructeur ; * Dire si ces préconisations ont été effectivement mises en œuvre ; Indiquer si la persistance éventuelle du phénomène est susceptible de résulter des conditions d'utilisation du véhicule, d'une absence ou d'une mauvaise exécution des mises à jour, ou de toute cause étrangère à l'intervention de la société [Localité 3]; Donner tous éléments strictement techniques permettant d'apprécier le fonctionnement du système concerné ; Indiquer les éventuelles solutions techniques permettant de remédier au dysfonctionnement constaté ; Dire et juger que l'expert devra limiter strictement sa mission au seul dysfonctionnement objectivé par le constat du 5 mars 2026 ; Dire et juger que l'expert ne pourra étendre ses investigations à des désordres non objectivés ; Dire et juger que l'expert ne pourra procéder à une analyse générale du véhicule et devra s'en tenir à des constations strictement techniques ; Dire et juger que l'expert ne pourra procéder à aucune appréciation d'ordre juridique, et notamment ne pourra qualifier les désordres de vice caché, ne pourra se prononcer sur une quelconque impropriété du véhicule à sa destination, ne pourra apprécier la conformité contractuelle du véhicule, ne pourra se prononcer sur les responsabilités encourues ; Dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer sur l'aptitude du véhicule à circuler ni sur l'opportunité de son immobilisation ; Dire et juger que la mesure d'expertise a pour seul objet d'éclairer le tribunal sur des éléments de fait et ne saurait avoir pour finalité de suppléer la carence probatoire de la demanderesse ni de préjuger de la solution du litige ; Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la société [Localité 5] FRANCE ; Rejeter toute demande provisionnelle ou financière formée par la société TECHNISIGN ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens en l'état de la mesure d'instruction in futurum qui sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; Dire et juger que la société [Localité 5] FRANCE devra relever et garantir la société [Localité 3] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et supporter l'intégralité des frais de consignation d'expertise ; Débouter la société [Localité 5] FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [Localité 3], l'appel en cause ayant été rendu nécessaire par la nature technique du litige (logiciel constructeur) et l'attitude procédurale de la demanderesse. Suivant ses dernières écritures, la société [Localité 5] FRANCE demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Donner acte à la société [Localité 5] FRANCE de ses protestations et réserves, tant sur sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ; Modifier la mesure d'expertise judiciaire proposée, aux investigations portant sur le système d'assistance par caméras ; Débouter la société IMPERIAL [Localité 8] de sa demande à l'encontre de la société [Localité 5] FRANCE de la garantir de toutes condamnations, dont les frais d'expertise, susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Débouter toute partie, de toutes demandes formées à l'encontre de la société [Localité 5] FRANCE ; Réserver les dépens en l'état de la mesure d'expertise qui sera ordonnée aux frais exclusifs de la société TECHNISIGN. Sur ce, nous, juge des référés, Sur la mesure d'instruction Sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la société TECHNISIGN sollicite du juge des référés qu'il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les causes permettant d'expliquer les dysfonctionnements et désordres affectant le véhicule utilitaire litigieux, d'évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état, ainsi que les responsabilités et les préjudices subis. Toute partie, justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d'expertise sur la base de l'article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé. L'application de ce texte n'est soumise ni à la condition d'urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d'un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Bien que le demandeur à l'expertise n'ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, il doit cependant justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès. L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge. Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la requérante verse notamment aux débats les éléments suivants : Le bon de commande du 15 novembre 2024 dont on observe qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion (première mise en circulation le 1er octobre 2010) avec un kilométrage de 20.610 km et une garantie totale de 11 mois 2. L'ordre de réparation du 21 janvier 2025 indiquant que le véhicule a été livré par dépanneuse, qu'il ne charge plus, que les caméras fonctionnent par intermittence et que l'ouverture des portes ne fonctionne pas correctement 3. Le justificatif d'intervention daté du 11 avril 2025 précisant que les techniciens ont effectué un contrôle complet du véhicule le 3 avril 2025 4. Le justificatif d'intervention daté du 14 mai 2025 précisant que les techniciens ont effectué un contrôle complet du véhicule le 13 mai 2025 5. Les courriels des 11, 12 et 13 juin 2025 adressés à la société [Localité 3] sur les dysfonctionnements des caméras, la vitre électrique qui ne lève pas et l'ouverture automatique des portes qui ne fonctionne pas 6. Les articles de presse d'août 2022 relatifs aux soucis électroniques avec les écrans et les problèmes fréquents de charge sur les véhicules Porsche Taycan 7. Le courrier de mise en demeure du 3 juillet 2025 adressé par le conseil de la société TECHNISIGN 8. Le courriel du 22 septembre 2025 informant la société [Localité 3] que les dysfonctionnements des caméras, de l'ouverture des portes et des vitres électriques étaient toujours d'actualité 9. Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 mars 2026 La société TECHNISIGN considère que ces dysfonctionnements récurrents préjudicient à la conduite et peuvent générer de graves accidents de circulation. Elle en déduit que le véhicul e n'est pas conforme, qu'il est impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il est inutilisable. La société [Localité 3] fait valoir que : À la suite des dysfonctionnements électroniques intermittents des écrans et vitres survenus sur le véhicule Porsche Taycan Turbo S qu'elle a vendu à la société TECHNISIGN, elle est intervenue à plusieurs reprises entre janvier et mai 2025 « avec une parfaite diligence, en stricte application des protocoles du constructeur » selon ses dires ; En raison de l'ouverture de tickets d'assistance auprès de [Localité 5] FRANCE, non seulement l'origine des troubles a été identifiée comme provenant du logiciel suivant le système ZFAS, mais une mise à jour a été appliquée au véhicule entre le 15 et le 18 septembre 2025. Elle en conclut que le désordre allégué provient du module logiciel conçu et préconisé par la société [Localité 5] FRANCE et qu'en qualité de distributeur de la marque, elle s'est conformée aux protocoles techniques du constructeur ; Le procès-verbal de constat établi le 5 mars 2025 par commissaire de justice a révélé que le désordre était limité à un défaut d'affichage intermittent de trois caméras d'assistance au stationnement, ce qui vient démentir les propos de dangerosité et d'impropriété du véhicule à l'usage auquel il est destiné, tels que prétendus par la demanderesse ; Dans le cas où la mesure d'instruction serait ordonnée, la mission de l'expert devra uniquement se baser sur les désordres manifestement relevés lors du constat d'huissier, à savoir le fonctionnement du système de caméras d'assistance au stationnement, et non sur les griefs invoqués par la requérante quant à un prétendu défaut de charge, un blocage des vitres ou des portes ou toute anomalie affectant les organes de sécurité du véhicule. Aux termes de ses écritures, la société [Localité 5] FRANCE se joint aux écritures de la société [Localité 3] en ce sens que les investigations de l'expert judiciaire doivent se limiter au seul dysfonctionnement allégué du système d'assistance par caméras. Il suit de tout ce qui précède que l'examen de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties rend vraisemblable l'existence des différends invoqués et des conséquences qui en découlent, de sorte que la demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dès lors, la mesure d'instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et il doit y ê tre procédé aux frais avancés de la société TECHNISIGN. La désignation de l'expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Les dépens sont laissés à la charge de la société TECHNISIGN.

Par ces motifs

: Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance susceptible d'appel immédiat, assisté du greffier, Ordonnons une mesure d'expertise in futurum ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [E] [W] domicilié [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 11] [Adresse 8] : 06 14 15 12 69 - adresse mail : [Courriel 1], avec pour mission de : Convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils sur les lieux d'immobilisation du véhicule litigieux de marque Porsche modèle Taycan Turbo S immatriculé [Immatriculation 1], à savoir dans les locaux de la société TECHNISIGN sise [Adresse 9] à [Localité 12], adresse confirmée par le demandeur à l'audience ; Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents utiles qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ; S'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; Examiner et décrire les causes et origines des dysfonctionnements des caméras, des portes automatiques et des vitres électriques et rechercher tous les éléments d'ordre technique permettant d'expliquer leur survenance ; Décrire les travaux réalisés par la société [Localité 3] et dire s'ils ont été exécutés dans les règles de l'art ; Dire si les désordres relevés, eu égard à leur date d'apparition et à leur évolution, préexistaient à la vente du véhicule ; Décrire précisément la nature des dysfonctionnements, leur fréquence, les conditions d'apparition et leur caractère intermittent s'il y a lieu ; Rechercher l'origine technique des dysfonctionnements, notamment logicielle, et dire s'ils correspondent à un comportement connu du système ZFAS, à une anomalie de conception relevant du constructeur, ou à toute autre cause extérieure ; Préciser si ce dysfonctionnement a fait l'objet de mises à jour, correctifs ou recommandations techniques du constructeur ; Dire si ces préconisations ont été effectivement mises en œuvre ; Décrire et chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis et notamment le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule ; Procéder au dépôt d'un pré-rapport, préalablement au dépôt d'un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d'un mois, avec l'obligation pour l'expert d'annexer les dires et d'y répondre dans le cadre de son rapport définitif; Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l'accord des parties s'il y a lieu ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par la société TECHNISIGN qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.500 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu'il déposera son rapport dans les six mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ; Disons qu'il appartiendra à l'expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l'occasion de sa mission ; Disons que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d'instruction ; Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; Laissons les dépens à la charge de la société TECHNISIGN, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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