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Tribunal administratif de Bastia, 8 septembre 2023, 2300043

Mots clés
société • réduction • référé • requête • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
8 septembre 2023
Tribunal administratif de Bastia
9 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2300043
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 8 sept. 2023, n° 2300043
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 9 mai 2023
  • Avocat(s) : LACAN
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Groupama Méditerranée
défendu(e) par CASABIANCA CROCE Josette
SAS VO2
Société Axa France
Société Excel Plasting Piping Systems
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 9 mai 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2300043 de la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Casabianca-Croce, ordonné une expertise, confiée à M. A B, portant sur les désordres consécutifs à l'aménagement de la halle multisports du complexe sportif Calvi-Balagne. Par une lettre, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 mai 2023 à la SAS ADP Architectes. La lettre de l'expert a été communiquée aux parties ainsi qu'à la SAS ADP Architectes qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée () ". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la SAS ADP Architectes, maître d'œuvre ayant réalisé la conception et le suivi de la construction du complexe sportif, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à M. B, par l'ordonnance du 9 mai 2023, lui soit étendue.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 mai 2023 sont étendues à la SAS ADP Architectes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama Méditerranée, à la communauté de communes Calvi-Balagne, à la SAS VO2, à la SA Allianz Iard, à la SAS Balagne Matériaux, à la société Axa France, à la société Excel Plasting Piping Systems, à la SAS ADP Architectes et à M. A B, expert. Fait à Bastia, le 8 septembre 2023. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE

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