Conseil d'État, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, 503326
Mots clés
société • pourvoi • maire • règlement • requête • signature • pouvoir • principal • rapport • recours • rejet
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 novembre 2025
Cour administrative d'appel de Nantes
7 février 2025
Commission nationale d'aménagement commercial
20 avril 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
10 mars 2023
Commission nationale d'aménagement commercial
16 septembre 2021
Préfet de la région Normandie
28 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :503326
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 503326
- Rapporteur : M. Thomas Janicot
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet de la région Normandie, 28 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:503326.20251104
- Avocat(s) : SCP SPINOSI
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 novembre 2025
Cour administrative d'appel de Nantes
7 février 2025
Commission nationale d'aménagement commercial
20 avril 2023
Cour administrative d'appel de Nantes
10 mars 2023
Commission nationale d'aménagement commercial
16 septembre 2021
Préfet de la région Normandie
28 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE CHABRIERES
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Parties défenderesses
Commune de Falaise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société civile à capital variable Foncière Chabrières a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Falaise (Calvados) a délivré à la société Cosfateo un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet de bâtiment commercial, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 23NT03485 du 7 février 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Chabrières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Falaise et de la société Cosfateo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Foncière Chabrières ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Foncière Chabrières soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été signé du « maire de Falaise » sans que cette signature soit accompagnée des nom et prénom du signataire était sans incidence sur sa légalité dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté ; - elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les écritures des parties en écartant le moyen tendant à l'annulation du permis initial en tant que les prescriptions dont il est assorti pour assurer le respect des articles UE 11 et UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégales ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l'aire de stockage des bennes à déchets située au sud du bâtiment principal du projet ne respecte pas la distance minimale de 5 mètres avec celui-ci prescrite par les dispositions de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de société Foncière Chabrières n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile à capital variable Foncière Chabrières. Copie en sera adressée à la commune de Falaise et à la société Cosfateo. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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