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Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2026, 26/00018

Mots clés
société • commandement • référé • risque • requis • condamnation • restitution • préjudice • preuve • remboursement • remise • résolution • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 octobre 2025

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Société ALBATROS

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORKC ---------------------- S.A.S. INVELAC c/ Société ALBATROS ---------------------- DU 26 MARS 2026 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 MARS 2026 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. INVELAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] Absent Représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 février 2026, à : Société ALBATROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, [Adresse 2] Absent Représenté par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 12 mars 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon une ordonnance de référé en date du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Société Albatros et la S.A.S Invelac, - dit qu'à compter du 24 février 2025, la S.A.S Invelac est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation, - ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S Invelac, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, - condamné la S.A.S Invelac à payer à la société Albatros : * au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 02 septembre 2025, la somme provisionnelle de 30 442,19 euros, mensualité de septembre 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 pour les sommes dues à cette date et à la date d'échéance pour les sommes dues postérieurement * au titre de l'indemnité d'occupation, la somme 5 104,30 euros, à compter d'octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la S.A.S Invelac aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, et la condamne à payer à la SC Albatros la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2. La S.A.S Invelac a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 novembre 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la S.A.S Invelac a fait assigner la société Albatros en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens en ce compris le PV de constat réalisé le 25 mars 2025 et à lui payer 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a régularisé le commandement de payer de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire, puisque la régularisation des causes du commandement de payer ou de faire, intervenue avant la plaidoirie, a pour effet de priver la clause résolutoire de tout effet. Concernant l'exception d'inexécution, elle estime que le bailleur n'a pas réalisé les travaux au niveau de la toiture qui lui incombaient. Elle reproche au juge des référés de ne pas avoir vérifié si la contestation soulevée par le locataire était sérieuse. Elle précise en outre que l'installation du chauffage est vétuste et dysfonctionne. 5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que son expulsion risque d'impacter les salariés de la société. 6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 février 2026, soutenues à l'audience, la société Albatros sollicite que la S.A.S Invelac soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Elle fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, l'expulsion ne constituant pas une telle conséquence et la S.A.S Invelac ne justifiant pas de recherches de locaux ni de difficultés particulières à trouver un autre local susceptible d'accueillir son fonds de commerce. 8. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S Invelac n'avait pas assuré le local alors que le bail mentionne cette obligation et a transmis une attestation qui n'était plus en cours de validité, qui ne correspondait pas aux locaux loués et ne couvrait pas les risques visés à l'article « assurances » du bail. Elle ajoute que les loyers impayés n'ont pas été réglés dans le mois suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire est acquise et que la suspension des effets de la clause résolution et l'octroi des délais est une faculté relevant de l'appréciation du juge. Elle précise que ce dernier a motivé son refus d'octroi des délais. Elle expose que la S.A.S Invelac n'apporte aucun élément concernant un désordre actuel qui affecterait la toiture du local loué et concernant le dysfonctionnement du chauffage ni de l'impossibilité de jouir des locaux de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne peut être invoquée par le locataire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 10. En l'espèce, la S.A.S Invelac ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a recherché en vain un nouveau local commercial et que son activité commerciale s'en trouverait affectée alors que le commandement de payer date du mois de janvier 2025 et que l'assignation en constat de la clause résolutoire date du mois de mars 2025. Or l'expulsion des locaux donnés à bail, exclusivement invoquée en l'occurrence par la S.A.S Invelac, ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision dont appel, il convient de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci emportera pour elle des conséquences irréversibles dépassant les inconvénients normaux de l'exécution provisoire. 11. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S Invelac sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 12. La S.A.S Invelac, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 13. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S Invelac à payer à la société Albatros la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.S Invelac de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire en date du 13 octobre 2025, Condamne la S.A.S Invelac à payer à la société Albatros la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef, Condamne la S.A.S Invelac aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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