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Tribunal judiciaire de Tours, 22 septembre 2026, 24/00022

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • désistement • saisie • vente • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tours
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Tours
28 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
  • Numéro de pourvoi :
    24/00022
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    TJ Tours, 22 sept. 2026, n° 24/00022
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 15] et [Localité 16], 19 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6ac02d1ec27382d099d6d90f
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARKOWSKY Héloïse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARKOWSKY Héloïse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 22 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHEE N° MINUTE : 2026/73 DEMANDERESSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Monsieur [F] [A], [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me MARKOWSKY substituant Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Madame [Y] [J], [U], [P] [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me MARKOWSKY substituant Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant PARTIES SAISIES A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 8 septembre 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 22 Septembre 2026. En exécution d'un acte authentique en date du 07 mai 2013, et suivant acte extra judiciaire en date du 16 janvier 2024, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [F], [A], [Q] [T] et sa partenaire Mme [Y], [J], [U], [P] [N] un commandement valant saisie d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37) cadastré section ZC lieu-dit "[Localité 4]" n° [Cadastre 1], formant le lot n° 40 du lotissement dénommé "[Adresse 5]" et ce, afin de recouvrer la somme globale de 97 896,88 euros arrêtée au 07 juin 2023. Ce commandement a été publié le 13 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 sous la référence : volume 2024 S numéro 17. L'assignation en audience d'orientation a été délivrée le 24 avril 2024 et placée le 29 avril suivant soit la date à laquelle a été déposé le cahier des conditions de vente. Par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a, entre autre dispositions, constaté qu'en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière diligentée était suspendue de plein droit par la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d'Indre et Loire en date du 19 septembre 2024 à compter de cette date et pour une durée ne pouvant excéder deux années. Aux termes de ses écritures signifiées et transmises respectivement le 31 juillet 2026, la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits du [Adresse 1] qui explique avoir été désintéressée par le produit retiré de la vente de l'immeuble, demande au Juge de l'exécution : "Vu l'article 399 du CPC, Vu l'article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les pièces versées aux débats, Vu la vente de gré à gré du 29 juillet 2026 valant accord de règlement exécuté (entre les parties) aboutissant au paiement intégral des 3 emprunts,outre paiement des frais et émoluments de saisie immobilière, de : . lui donner acte (...) de son désistement d'instance et de ce qu'il ne poursuivra pas ultérieurement la saisie immobilière, . laisser les entiers dépens de procédure et émoluments à la charge de M. [F] [T] et de Mme [Y] [N], conformément à l'accord avec les acquéreurs qui les ont réglés pour leur compte, étant précisé qu'ils ont été intégrés dans le cadre des règlements effectués s'agissant de surcroît d'une mesure d'exécution dont les frais sont à la charge des débiteurs". A l'audience du 08 septembre 2026, le créancier poursuivant a confirmé qu'il se désistait ce que les consorts [E] ont confirmé accepter.

SUR QUOI

Attendu que par combinaison des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, en vue de mettre fin à l'instance le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, son acceptation qui rend le désistement parfait, n'est pas nécessaire ; Attendu que le créancier poursuivant a déclaré se désister de son instance ce que les défendeurs ont accepté ; qu'au demeurant, M. [F], [A], [Q] [T] et Mme [Y], [J], [U], [P] [N] n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le désistement est donc parfait ce qui par application des dispositions des articles 384 et 385 alinéa 1 du Code de procédure civile entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens seront supportés par la partie défenderesse comme prévu à l'acte de vente reçu le 29 juillet 2026 par Me [I] [L], notaire à [Localité 6] ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, : Constate le désistement d'instance de la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits du [Adresse 1] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l'effet du désistement ; Dit que conformément à l'accord des parties, les dépens seront supportés par M. [F], [A], [Q] [T] et Mme [Y], [J], [U], [P] [N] . Jugement prononcé le 22 Septembre 2026 par M-D MERLET, Juge de l'exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l'Exécution M-D MERLET

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