Tribunal judiciaire d'Argentan, 10 juillet 2026, 26/00009
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Argentan
- Numéro de pourvoi :26/00009
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Argentan, 10 juill. 2026, n° 26/00009
- Identifiant Judilibre :6abeb77cc27382d0998ee44a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
ORANGE CONTENTIEUX
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARGENTAN
Rue des Anciens Combattants - CS 70211
61203 ARGENTAN CEDEX
☎ : 02 33 67 97 97
Références : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZY-W-B7K-CN3W
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alix DE LA RIVIERE
Greffier : Sophie LEMAROIS-ZANIN aux débats et Malika BENAMAR à la mise à disposition
dans l'affaire entre :
Madame [L] [R] épouse [W]
demeurant 5 rue du Maine 61200 ARGENTAN
ET :
COFIDIS
Chez EOS FRANCE - Secteur Surendettement
19 allée du Chateau Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
- non comparante, ni représentée
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
15 esplanade Brillaud de Laujardière - CS 25014
14050 CAEN CÉDEX 4
- non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
- non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
- non comparante, ni représentée
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
Service Surendettement
BP 855
76235 BLOIS GUILLAUME CEDEX
- non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
- non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES _ Service SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
- non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 octobre 2025, Mme [L] [R] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 13 novembre 2025.
Dans un avis du 12 février 2026, la commission a envisagé au titre des mesures imposées le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une durée de 78 mois mois, en retenant une capacité de remboursement de 396 €, à un taux maximum de 0 %. L'effacement à l'issue du plan a été prévu à hauteur de 5 392, 06 €.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers. Mme [L] [R] épouse [W] a contesté cette décision par courrier expédié le 11 mars 2026. Elle a fait valoir que la mensualité était trop élevée, et a sollicité qu'elle soit divisé par deux et que les dettes soient effacées à l'issue.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 .
A l'audience, Mme [L] [R] épouse [W] comparaît en personne. Elle indique que son mari a été placé sous mesure de protection, que les comptes bancaires ont été séparés et qu'elle ne perçoit plus que sa pension de retraite ce qui a entrainé le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement. Elle justifie de ses ressources et charges. Elle indique avoir demandé à déménager pour un logement plus petit et moins onéreux.
Par courrier reçu au greffe en date du 7 avril 2026, BPCE financement déclare sa créance. Dans un courrier du 3 avril 2026, le CACF fait de même. Par courrier du 2 avril 2026, Synergie s'en rapporte.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n'ont adressé aucune observation écrite préalable dans les conditions de l'article R713-4 du code de la consommation.
Mme [L] [R] épouse [W] a été autorisée à communiquer des justificatifs de ses ressources et charges qui sont parvenus au greffe le 2 juin 2026.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Mme [L] [R] épouse [W] a contesté par courrier recommandé expédié le 11 mars 2026 la décision du 12 février 2026, qui lui a été notifiée le 20 février 2026. Il y a lieu de dire que le recours est recevable en ce qu'il a bien été formé dans le délai susvisé. Sur la capacité de remboursement du débiteur et les mesures imposées En application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 de ce code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2 et est mentionnée dans la décision. Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L733-1 : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il ressort en outre de l'article L733-4 que l'effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l'article L733-1 pour permettre l'apurement du passif. Selon l'article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de la débitrice qui reste donc présumée. Il résulte des éléments du dossier et des débats que les ressources de Mme [L] [R] épouse [W] s'élèvent à 1 969 € par mois. Ses charges peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1 604, 41 €, ainsi réparties : - 581, 94 € au titre du loyer, - 145 € au titre du forfait pour les charges d'habitation (eau, électricité hors chauffage, téléphone et assurance habitation, ...), - 123 € au titre du forfait pour le chauffage, - 68, 64 € pour l'excédent de chauffage, - 652 € au titre des charges courantes (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé dans la limite de 65 euros, de transports et menues dépenses courantes, ...), - 33, 83 € pour l'excédent de mutuelle et l'assurance prévoyance. Il apparaît dès lors que la capacité théorique de remboursement doit être fixée à la somme de 364, 59 €. Néanmoins, la capacité de remboursement réelle dans le cadre de mesures de surendettement ne saurait en application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation excéder le barème légal des saisies des rémunérations prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. En application de ce barème, la part maximale pouvant être affectée au remboursement de la dette doit être fixée à 445,06 €. La somme minimale mensuelle à laisser à la disposition du ménage pour ses dépenses courantes en application de l'article L. 731-2 du code de la consommation, correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer, est par ailleurs de 651, 69 €. L'examen des ressources et des charges de Mme [L] [R] épouse [W] permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est trop élevé par rapport à sa capacité de remboursement actuelle. Mme [L] [R] épouse [W] a déjà bénéficié de mesures antérieures de traitement du surendettement des particuliers pour une durée de 6 mois, de telle sorte que le plan de remboursement ne peut être mis en place que pour une durée de 78 mois mois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prévoir de nouvelles modalités de rééchelonnement des dettes sur 78 mois mois, avec une capacité mensuelle maximale de 364 €, selon les modalités prévues au présent dispositif. Compte tenu de la durée du plan, il y a lieu de prévoir la réduction des intérêts au taux de 0% ainsi que l'effacement des dettes restantes à l'issue. Par conséquent, il convient de prévoir l'apurement / le rééchelonnement des dettes sur une durée de 78 mois mois, selon les modalités prévues au présent dispositif. Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décision se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [L] [R] épouse [W] ; FIXE à la somme maximale de 364 € par mois la capacité de remboursement de Mme [L] [R] épouse [W] ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [L] [R] épouse [W] pendant une durée totale de 78 mois mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ; DIT que Mme [L] [R] épouse [W] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités prévues dans le tableau figurant en annexe avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, en septembre 2026 ; RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que les dettes restantes à l'issue du plan seront effacées ; INVITE Mme [L] [R] épouse [W] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [L] [R] épouse [W] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [L] [R] épouse [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [L] [R] épouse [W] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [L] [R] épouse [W] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [R] épouse [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de l'exécution des mesures aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Mme [L] [R] épouse [W] par les créanciers visés par les mesures ; DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. LA GREFFIERE, LA JUGE,Commentaires sur cette affaire
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