Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, 2113252
Mots clés
requête • désistement • requérant • réparation • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2113252
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 mars 2024, n° 2113252
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DADI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B, représenté par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Garenne-Colombes a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, tendant au versement de la somme de 22 977,26 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir en le licenciant ; 2°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 22 977,26 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir en le licenciant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 29 janvier 2024. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 1er février 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Par ces motifs
, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Garenne-Colombes. Fait à Cergy, le 28 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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